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11/10/2011 | FRANCE | N°10-87989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 10-87989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591

et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2010, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la garde à vue, de l'ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de celle-ci, et de la perquisition, à ce que l'absence de notification de ses droits soit constatée, et enfin à ce que sa relaxe soit prononcée ;

"aux motifs que M. X... est mal venu de faire grief au droit français de la garde à vue de ce que celui-ci ne comporte pas de notification expresse, au gardé à vue, du droit de se taire, lequel implique, par voie de conséquence, celui de ne point faire de déclarations en garde à vue, a fortiori hors la présence d'un avocat, alors que ce droit français, justement, consacre le droit, pour le gardé à vue, d'être informé, avant tout autre avancement de la mesure de garde à vue, par un professionnel, formé et missionné pour cela, ayant vocation à lui prodiguer tous les conseils utiles et à lui indiquer, sous peine, autrement, d'encourir une mise en cause de sa responsabilité professionnelle, qu'il a le droit de se taire, et ce, pendant toute la durée de la mesure de garde à vue ; qu'il sera rajouté que c'est sans preuve, ni même le moindre indice de vraisemblance, que M. X... ose imputer aux enquêteurs, dont l'intégrité - pourtant indubitable à ses yeux mêmes – aurait été submergée par « la culture du résultat de leur enquête », d'avoir violé leur serment et de lui avoir, entre autres, dit qu'il valait mieux ne pas les importuner en réclamant la présence d'un avocat, et qu'il affirme qu'en tout cas, il aurait décliné la possibilité d'obtenir un entretien avec un avocat, parce qu'il aurait été à son tour submergé par « la disproportion des forces en présence » ; qu'en estimant pouvoir renoncer, comme il l'a décidé, à faire usage du droit qu'il avait d'avoir un entretien avec un avocat dès le début de sa garde à vue, droit à lui dûment signifié dans les termes ci-dessus rappelés, M. X..., dont l'âge et le statut professionnel et social le rendaient plus avisé que quiconque quant aux droits reconnus à chacun, s'est, au contraire, comme un grand, unilatéralement et sans la moindre équivoque, sciemment considéré comme apte à se passer des services d'un avocat ;

"alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles susvisées que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que l'article 63-4 du code de procédure pénale ne permet pas la garantie effective et concrète de ces droits ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait ainsi déclarer ce texte conforme à ces dispositions conventionnelles" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de vol et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 400 euros d'amende ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que certes, le témoignage et l'attestation de M. Y... tendent à corroborer en partie l'absence d'élément intentionnel invoqué par M. X... ; que cependant, les dénégations de celui-ci sont contredites par les aveux qu'il a faits en garde à vue dont le caractère circonstancié a déjà été souligné ; que surtout, ces aveux sont loin d'être les seuls éléments à charge ; que tout d'abord, M. X... n'a pas spontanément signalé à sa hiérarchie avoir emprunté les objets concernés ; qu'ensuite, il a nié détenir l'appareil photographique lorsque M. Z... lui a téléphoné pour l'interroger sur ce point, ce qui, comme l'a justement relevé le premier juge, démontre l'absence d'intention de l'intéressé de rendre ce matériel, étant observé que l'existence de cet appel téléphonique et son contenu sont confirmés par M. A... ; qu'en outre, si M. X... n'avait pas eu la volonté de s'approprier l'appareil photographique, il n'aurait pas non plus manqué de dire qu'il s'agissait d'un emprunt de sa part quand M. A... s'était étonné de ce que la personne ayant pris l'appareil n'avait pas emmené en même temps les câbles et la batterie ; qu'or, tel n'a pas a été le cas et, bien plus, ces matériels ont eux même ensuite disparu ; qu'il ressort, par ailleurs, du témoignage de M. Z... que si M. X... a sorti l'appareil litigieux lors de la visite d'Eurodisney en compagnie de membres du personnel de la société Sew, il l'a utilisé de manière discrète, pour prendre sa famille en photographie ; que la circonstance que l'écran plat ait été emporté durant un week-end, alors que M. X... était seul dans l'entreprise hormis un gardien, témoigne également d'une volonté d'agir de manière cachée, peu compatible avec la notion d'un simple emprunt et l'intention alléguée de rendre l'objet en cause ; qu'enfin, il convient de souligner qu'au jour du dépôt de plainte le 23 juin 2009, alors que M. X... était absent de l'entreprise pour cause de maladie depuis à peine une vingtaine de jours, celui-ci était en possession de l'écran plat depuis plus de deux mois et de l'appareil photographique depuis huit mois, une détention aussi longue faite à l'insu de sa hiérarchie révélant aussi une volonté d'appropriation ; que face à l'accumulation d'éléments à charge pesant ainsi à l'encontre de M. X..., les seules dénégations de l'intéressé lors des débats ne sont pas crédibles de même que le témoignage de M. Y... n'apparaît pas déterminant de l'intention véritable de M. X... ;

"1) alors qu'il appartient à la formation de jugement d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en refusant d'ordonner la saisie du disque dur du bureau UFR contenant des courriers électroniques à même de démontrer que M. X... avait seulement emprunté les objets litigieux, la chambre des appels correctionnels qui s'est uniquement fondée sur des déductions tirées du comportement du demandeur n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que, à tout le moins, tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la juridiction ne peut déclarer le prévenu coupable des faits incriminés sans répondre à sa demande de supplément d'information ; qu'en omettant de répondre à la demande de M. X... de saisie des disques dur du bureau UFR, la chambre des appels correctionnels ne pouvait le déclarer coupable des faits incriminés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. Fabrice X... devra payer à la société SEW au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87989
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-87989


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87989
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