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11/10/2011 | FRANCE | N°10-83476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 10-83476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X...,
- La société BTS industrie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Yves Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation

des articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 179, alinéa 6, 203 et 385, alinéa 4, et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X...,
- La société BTS industrie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Yves Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 179, alinéa 6, 203 et 385, alinéa 4, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile du 24 janvier 2007 irrecevable en ce qu'elle ne précisait pas la qualification des faits et le texte de répression applicable et a prononcé, par voie de conséquence, la nullité de la procédure ultérieure concernant ces faits et notamment celle du réquisitoire supplétif du parquet ;

"aux motifs adoptés que par courrier reçu le 25 janvier 2007, la société BTS industrie tenait à informer le juge d'instruction de nouveaux faits connexes aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée entre vos mains le 27 avril 2006 ; que « le plaignant faisait état des propos de M. Y... relatés dans un article publié par la Nouvelle République du 4 décembre 2006 et poursuivait "la société BTS industrie et M. X... désirent étendre leur constitution de partie civile à ces nouveaux faits" ; que le fait que cette plainte fasse référence à la plainte précédente ne suffit pas à répondre aux exigences formelles particulières édictées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 puisque la plainte ne vise pas l'infraction incriminée et ne fait référence à la loi susvisée ; que le réquisitoire supplétif vise certes les textes précis applicables, mais il est daté du 26 avril 2007 alors même que les faits sont anciens de plus de trois mois ; qu'il n'a donc pas pu réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite ; que les dispositions de l'article 50 sont substantielles et il ne peut y être suppléé en cas d'inobservation ; qu'il convient donc de constater l'irrégularité de la plainte initiale et la prescription des poursuites postérieures pour ces faits ;

"1) alors que, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure ; qu'il n'en est autrement en matière de presse que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que si la plainte additionnelle était irrégulière, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le réquisitoire supplétif ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du juillet 1881, les parties ne pouvant invoquer le fait qu'un tel réquisitoire était lui-même postérieur de plus de trois mois aux faits dénoncés et l'action publique prescrite à leur égard devant les juges du fond en application des articles précités ;

"2) alors que, en cas d'infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que, dès lors que les propos visés dans le courrier du 27 janvier 2007 concernaient encore la méconnaissance des règles environnementales par la société gérant l'installation, comme les propos antérieurs faisant déjà l'objet d'une instruction et que l'auteur des propos dénoncés faisait d'ailleurs référence à la précédente plainte des parties civiles portant sur ces faits, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la prescription de l'action publique concernant les propos dénoncés le 27 janvier 2007 n'avait pas été interrompue par les actes d'instruction ou d'information concernant ces propos connexes, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile additionnelle, déposée le 25 janvier 2007, l'arrêt énonce, par les motifs repris au moyen, que les insuffisances de cette plainte, qui n'articulait ni ne qualifiait la diffamation, et n'indiquait pas les textes applicables à l'infraction, n'ont pu être réparées par le réquisitoire supplétif, qui, s'il respectait ces exigences, n'est intervenu que le 26 avril 2007, après l'écoulement du délai de la prescription ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa seconde branche, faute d'avoir été présenté devant le juge du fond, en ce qu'il invoque l'effet interruptif de la prescription des actes d'instruction relatifs aux premiers faits en raison de la connexité de ceux-ci avec la nouvelle diffamation alléguée, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a relaxé le prévenu pour les propos relatés sur radio Gâtine le 2 février 2006 ;

"aux motifs que, aux termes de la plainte avec constitution de partie civile, il est reproché à M. Y... d'avoir dit « BTS, le PDG s'est encore une fois mis en position de victime ; tout le monde sait que quand on est quelque part, il faut commencer par payer son loyer ; or, il n'a jamais payé de loyer, pour ainsi dire depuis 12 ou 15 ans » ; qu'il lui était également reproché d'avoir personnellement diffamé M. X... en employant les termes suivants : « le problème dans ce dossier est qu'il y a eu un laxisme tel pendant plus de dix ans que cette entreprise s'est mise dans une situation extrêmement difficile et avec la mauvaise volonté évidente du patron est arrivé ce qui devait arriver » ; que la réalité de ces propos est établie par constat d'huissier ; que le tribunal constate que la deuxième partie de la phrase n'est pas reprise dans l'ordonnance de renvoi et que la partie civile dans ses conclusions visées à l'audience s'en tient au premier paragraphe également ; que le tribunal n'appréciera donc l'infraction qu'au regard des termes du premier paragraphe susvisé ; qu'il convient de préciser, qu'en l'espèce, M. Y... intervenait bénévolement dans le cadre d'une émission radiophonique régulière sur cette radio locale dans un cadre parallèle à ses activités de président de l'association Châtillon environnement laquelle avait pour but la défense de l'environnement au niveau local, activité particulièrement légitime correspondant à la protection d'un intérêt général supérieur, qu'il n'était donc pas tenu par les limites de son mandat ou par l'objet de l'association ; qu'il a pu être jugé que l'imputation de laxisme et d'incompétence faite par un journaliste à un ministre dans le cadre d'une politique d'ensemble, constituait l'expression d'une appréciation qui relevait de la libre critique et ne dépassait pas le cadre de la polémique admissible en ce domaine et ne portait pas atteinte à l'honneur et à la considération (Paris, 16 sept. 1993, note 61, sous l'article 29 de la loi Dalloz) ; qu'il convient, en l'espèce, de relever que le nom du patron de l'entreprise n'est pas nommément cité, d'une part, et que les termes employés par eux-mêmes ne sont ni blessants, ni humiliants, ni exagérément agressifs, le caractère volontaire de l'absence de paiement n'était ainsi pas affirmé contrairement aux conclusions du plaignant ; que par ailleurs les termes «pour ainsi dire» caractérisent une prudence et une mesure dans l'expression qui relativise la portée de ceux-ci ; que M. Y... a pu déclarer lui-même dans un article paru le 26 janvier 2006 que l'entreprise avait été condamnée à payer 180 000 euros de loyers à SECMI et qu'il n'était pas possible de décaisser une telle somme de la trésorerie ; que le dossier d'instruction contient la copie de nombreux articles de presse qui se faisaient l'écho de procédures engagées ou subies par la société BTS pour le paiement des loyers et indemnités d'occupation concernant les terrains et locaux qu'elle occupait et M. Z..., maire de Parthenay, a reconnu avoir eu des discussions à ce sujet avec M. Y... et indiqué que la société n'avait pas régulièrement acquitté ses loyers (D. 43 et D. 93) ; qu'en outre, le compte rendu de la réunion de la communauté des communes de Parthenay, en date du 27 juillet 2006 (joint AU D. 93), rappelle, ce qui était connu de M. Y... et de notoriété publique au plan local, les multiples avatars juridiques relatifs aux baux consentis à BTS depuis 1992 et qu'au-delà de la question d'impayés de loyers en cause ci-dessus, l'entreprise avait bénéficié d'annulation de loyers ; qu'au regard de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il était légitime pour M. Y... de considérer qu'à la date de ses propos l'entreprise n'avait pour ainsi dire pas payé depuis une douzaine d'années, la condamnation prononcée en fin d'année 2005 étant génératrice de difficultés de trésorerie insurmontables d'après M. Y... lui-même, selon les propos rapportés publiquement le 26 janvier 2006 ; que ce contexte et l'ancienneté du contentieux connus publiquement en la matière justifient que la bonne foi de M. Y... soit retenue et qu'il soit relaxé des fins de la poursuite ;

"1) alors que, en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des articles de ladite loi servant de base à la poursuite ; que, par ailleurs, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'au cours de la chronique radio en cause, le prévenu en affirmant que tout le monde savait qu'il fallait payer son loyer, a nécessairement entendu signifier que le PDG de la BTS industrie en ne payant pas les loyers dus avait agi sciemment ; qu'il ajoute dans des propos non repris dans l'ordonnance de renvoi, mais mis en cause dans la plainte avec constitution de partie civile que ce PDG a fait preuve de mauvaise volonté, ce qui confirme le caractère intentionnel du non-paiement des loyers, contrairement à ce que retiennent les juges du fond, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ;

"2) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la bonne foi suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la fiabilité de l'enquête ; que la cour d'appel a considéré que le prévenu pouvait invoquer la bonne foi dès lors qu'était en cause un sujet d'intérêt général concernant le non paiement de loyers par une société, qu'il avait fait preuve de prudence dans l'expression en n'indiquant pas le nom du PDG de ladite société et qu'il pouvait faire état de difficultés concernant les loyers en question et plus précisément des difficultés de paiements à la suite de la condamnation en 2005 de ladite société à payer 180 000 euros de loyers ; qu'en se prononçant ainsi, sans indiquer ce qui permettait de faire état d'impayés de loyers sur une aussi longue période de 12-15 ans, correspondant pratiquement au temps écoulé depuis le début de l'activité de la société mise en cause dans la chronique incriminée, les termes « en quelque sorte » qui y étaient utilisés se rapportant au calcul de cette période par rapport au début d'activité de la société, et ce alors que la légitimité du but n'apparaissait pas avec évidence s'agissant du paiement de loyers pour le compte d'une société, la cour d'appel n'a pas caractérisé les différents éléments de la bonne foi" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 29, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale et dénaturation ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a relaxé le prévenu pour les propos relatés dans le Courrier de l'Ouest du 3 février 2006 ;

"aux motifs qu'aux termes de la plainte avec constitution de partie civile, il est reproché au prévenu d'avoir dit « BTS industrie après le dépôt de bilan de cette entreprise , une fois de plus c'est la preuve qu'une entreprise qui maltraite l'environnement et la loi, hypothèque son avenir ; que, selon la partie civile, le prévenu en laissant entendre que, le redressement judiciaire serait en quelque sorte la sanction du non-respect des règles environnementales par la société BTS industrie, s'est rendu coupable de propos diffamatoires ; que ces propos porteraient atteinte à la considération de la société BTS Industrie dans la mesure où ils mettent en doute la capacité de la société BTS à remplir ses engagements contractuels et à respecter la loi ; que M. Y... a reconnu avoir tenu ses propos, mais en conteste le caractère diffamatoire, il plaide sa bonne foi et sa relaxe ;
qu'il explique avoir tenu ces propos dans le cadre de son activité associative, en sa qualité de président de l'association Châtillon environenment ayant pour objet d'informer la population et d'agir pour le respect de l'environnement ; qu'avisés dès fin 2003, début 2004 par les riverains de la société BTS qui se plaignaient que cette installation classée leur cause de nombreuses nuisances en brûlant des déchets sans observer les règles en matière d'environnement, les membres de l'association se déplaçaient et dénonçaient les faits aux gendarmes ; qu'ils ont également établi un rapport des infractions commises par la société BTS qu'ils ont remis au commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique ouverte du 30 mars au 30 avril 2004 ; que M. Y... soutient qu'il n'avait aucune animosité personnelle contre la société BTS industrie ; qu'il poursuivait un but légitime en dénonçant les agissements de cette entreprise de traitement de surface, créée en 1978 laquelle occasionnait de nombreuses nuisances aux riverains, en stockant à même le sol d'énormes quantités de peinture ce qui a obligé la DRIRE à établir un grand nombre de procès-verbaux et nécessité des frais coûteux de remise en état à l'entreprise ; qu'à la lecture de l'article incriminé, il apparaît que les propos reprochés au prévenu l'ont été à l'occasion de la fin de son mandat de président de l'association Chatillon environnement de janvier 2001 à 2006, pour illustrer son bilan M. Y... a cité l'action menée par l'association sur le plan environnemental à l'égard de quatre entreprises du secteur dont la société BTS industrie ; qu'il ressort des éléments de la procédure que BTS industrie a fait l'objet à plusieurs reprises entre 2003 et 2005, de l'intervention de l'inspecteur des installations classées de la DRIRE de Poitou, à la suite desquelles ont été établis des procès-verbaux suivis d'arrêtés préfectoraux de mise en demeure qui n'ont pas toujours été respectés par l'entreprise BTS ; que M. Y... en sa qualité de président de l'association Châtillon environnement a été avisé de l'évolution et du résultat de chacune des interventions de la DRIRE auprès de BTS Industrie ; que le prévenu disposait donc bien, comme il l'a soutenu, de très sérieux éléments sur le non-respect des normes environnementales, ainsi que sur l'importance des sommes devant être déboursées par BTS industrie pour se mettre en conformité avec celles-ci ; que lors de son audition, M. X..., partie civile, a indiqué au juge d'instruction que « les problèmes liés à l'environnement étaient complètement à l'origine de son dépôt de bilan et du redressement judiciaire », il indiquait « je disposais de la capacité de financer l'acquisition du site » qu'il n'a pas pu réaliser , la DRIRE ayant durci sa position (en) m'imposant des travaux de mise en conformité ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le prévenu n'a pas agi par animosité personnelle mais dans le but légitime de défendre la protection de l'environnement, en s'appuyant sur une enquête préalable fondée sur des renseignements sérieux et fiables ; que l'entreprise avait bien déposé son bilan, et le responsable de l'entreprise luimême s'est dit convaincu que les problèmes liés à l'environnement était à l'origine de son dépôt de bilan et du redressement judiciaire, qu'il ne saurait dès lors être reproché au prévenu un manque de prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en conséquence, la bonne foi du prévenu sera retenue et il sera relaxé de ce chef de poursuite ;

"1) alors que, la bonne foi du prévenu ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux ; qu'en considérant que le prévenu pouvait bénéficier du fait justificatif de la bonne foi pour avoir affirmé que le dépôt de bilan de la société trouvait son explication dans le non-respect des règles environnementales en considération du fait que, lors de son audition, le président de la société mise en cause aurait lui-même admis qu'il n'avait pu acquérir les lieux et les locaux occupés du fait des travaux de mises en conformité comme il l'envisageait parce que la DRIRE avait durci sa position et que les problèmes liés à l'environnement étaient à l'origine de son dépôt de bilan, la cour d'appel qui s'appuyait sur des éléments de preuve postérieurs aux propos incriminés a privé sa décision légale ;

"2) alors que, en considérant que le dirigeant de la société mise en cause avait reconnu que les problèmes environnementaux de cette société étaient à l'origine du redressement judiciaire de la société, sans rappeler que ce dernier précisait que ces problèmes étaient ceux que lui avait créée la publicité négative faite par le prévenu et sans préciser si l'action de la DRIRE était justifiée, la cour d'appel qui a dénaturé les propos du dirigeant de la société, et ne s'est pas expliqué sur la légitimité de l'action de la DRIRE a privé sa décision de base légale ;

"3) alors qu'enfin, en s'appuyant sur la connaissance par l'auteur des propos incriminés de l'existence des mises en demeure de mise en conformité pour retenir la bonne foi, sans préciser ce qui permettait de supposer que ces mises en conformité étaient d'une importance telle que la société ne pouvait y faire face, la cour d'appel n'a pu caractériser le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, admis le prévenu au bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83476
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-83476


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83476
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