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11/10/2011 | FRANCE | N°10-26551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-26551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 1108 et 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent d'assurances, a conclu avec la société Leasecom un contrat de location d'une installation téléphonique destinée à son agence, dont elle a demandé la résiliation, conformément aux stipulations contractuelles ; que la société Satelcom, invoquant sa qualité de propriétaire du matériel, a alors proposé à Mme X... de le lui céder, avec souscription d'u

n contrat de maintenance ; que Mme X... a refusé cette prestation de services et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 1108 et 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent d'assurances, a conclu avec la société Leasecom un contrat de location d'une installation téléphonique destinée à son agence, dont elle a demandé la résiliation, conformément aux stipulations contractuelles ; que la société Satelcom, invoquant sa qualité de propriétaire du matériel, a alors proposé à Mme X... de le lui céder, avec souscription d'un contrat de maintenance ; que Mme X... a refusé cette prestation de services et a adressé un chèque pour le rachat de l'installation à la société Satelcom qui le lui a renvoyé et a demandé la restitution du matériel ;
Attendu que pour dire que l'offre de vente de l'équipement téléphonique à sa valeur résiduelle à l'issue de la période de location est libre de toute obligation de souscription d'un contrat de maintenance auprès de la société Satelcom, constater que, le prix de cession ayant été acquitté, le matériel téléphonique est devenu la propriété de Mme X... et débouter la société Satelcom de toutes ses demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat conclu par Mme X... stipule en son article 11 que le bénéficiaire ne dispose pas d'un droit de reprise du matériel à l'issue de la période de location et, par motifs propres, que la société Satelcom lui a proposé de lui céder ce matériel avec souscription d'un contrat de maintenance, ce que Mme X... a refusé, considérant qu'elle n'avait jamais été informée de cette condition et qu'elle a adressé un chèque de 116,61 euros pour le rachat de l'installation, qui lui a été restitué par la société Satelcom, avec demande de récupération du matériel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne disposait pas d'un droit au rachat du matériel qu'elle avait loué et que, en désaccord sur la condition exigée par la société Satelcom, les parties n'étaient pas convenues de la chose et du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Satelcom
En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement disant que l'offre de vente de l'équipement téléphonique à sa valeur résiduelle à l'issue de la période de location est libre de toute obligation de souscription d'un contrat de maintenance auprès de la SARL Satel, constatant que le prix de cession ayant été acquitté, le matériel téléphonique est devenu la propriété de Mme Mireille X..., et déboutant la société Satel de toutes ses demandes,
Aux motifs qu'il résulte du devis du 22 avril 2003 que la société Satelcom a proposé à Mme X... une installation téléphonique pour un prix de 3 887 € TTC, comprenant la fourniture du matériel, autocommutateur, terminaux et postes, et la main d'oeuvre, que ce devis proposait trois formules de location financière selon la durée, et un contrat de maintenance annuel de 305 € HT, comportant la mention manuscrite pas souscrit. La vente selon facture établie le 10 novembre 2003 par la société Satelcom d'un montant de 3 887 € TTC n'a pas été suivie d'effet, sauf un acompte de 600 € réglé le 16 décembre 2003 par Mme X... qui lui a été restitué, puisque Mme X... avait signé le 20 janvier 2004 avec la société Leasecom un contrat de location d'une durée de 36 mois, selon 12 loyers trimestriels de 335,58 €, à effet du 1er avril 2004, cette installation lui étant livrée suivant procès-berbal de livraison du 20 janvier 2004 par la société Leasecom, la société Satelcom établissant une facture d'un montant de 3 887 € TTC au profit de la société Leasecom le 23 janvier 2004. Suivant correspondance du 28 septembre 2006, Mme X... a demandé à la société Leasecom la résiliation du contrat pour l'échéance du 31 mars 2007 ; la société Leascom lui a accusé réception de cette demande, lui confirmant la fin du contrat au 31 mars 2007, et l'informant que le département gestion des fins de contrats lui communiquerait les modalités de restitution concernant les matériels loués un mois avant le terme du contrat. Suivant correspondance du 26 mars 2007 la société Satelcom a informé Mme X... de ce que la location financière de votre installation téléphonique arrive à son terme, pour lui proposer, notre société en étant propriétaire, de lui céder le matériel pour une valeur de 97,50 € HT, avec souscription d'un contrat de maintenance à effet du 1er avril 2007, moyennant une redevance annuelle de 305 € HT. La société Satelcom se prévaut de l'article 8 du contrat de location souscrit par Mme X... auprès de la société Leasecom, intitulé Ventre du matériel et cession des créances de loyer (selon cette présentation en majuscules) aux termes duquel : le bailleur se réserve expressément la faculté de vendre la matériel et de céder les créances de loyers à un tiers ci-après désigné le concessionnaire, pour une durée n'excédant pas la période initiale de location, le cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du contrat, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. Elle produit à cet effet une facture établie le 22 février 2007 par la société Leasecom à son profit, pour la cession de matériels informatiques selon contrat 204L 18509 client Madame X..., au prix de 77,74 € TTC. Cette facture, afférente à des matériels informatiques, même si elle correspond à la référence du contrat de location souscrit par Mme X..., ne prouve pas qu'il s'agit de la cession de l'installation téléphonique livrée le 20 janvier 2004 à Mme X..., qui comprenait comme matériel un commutateur, des terminaux et des postes. Par ailleurs cette facture, qui aurait été établie un mois avant la fin du contrat de location, et qui n'a pas été jointe à la proposition de rachat formulée le 26 mars 2007 par la société Satelcom, ne vaudrait en toute hypothèse que pour la vente du matériel, et non pas pour la cession des créances de loyers, alors que Mme X... avait résilié le contrat de location selon notification du 28 septembre 2006, conformément à l'article 11 de ce contrat qui prévoit un préavis de six mois et qu'elle avait réglé les 12 échéances trimestrielles d'un montant de 335,58 € pour un total de 4 026,96 €, que par conséquent il n'y avait plus de créance de loyers à céder. La société Satelcom ne peut davantage se prévaloir de cette facture pour cession des droits et obligations résultant du contrat, selon ce qu'elle soutient dans ses écritures, puisque sa production d'une page des conditions générales d'un contrat de location qui porte sur un article 8 intitulé VENTE DU MATERIEL ET CESSION DU CONTRAT (pièce en sous-cote n° 9) ne correspond absolument pas à la page des conditions générales du contrat de location dont s'agit. Dès lors que Mme X... a réglé intégralement les loyers du contrat de location qui est venu à son terme, que la société Satelcom ne peut prétendre venir aux droits de la société Leasecom, elle ne peut prétendre à aucune indemnité d'aucune sorte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Satelcom de ses demandes. Dès lors que Mme X... avait manifesté dès l'origine son refus d'un contrat de maintenance (mention manuscrite non contestée sur le devis du 22 avril 2003), qu'elle produit une attestation régulière d'un agent de police municipale qui rapporte les propos du commercial de la société Satelcom, lors d'un entretien courant juin 2007 dans l'agence, selon lequel le rachat de l'installation téléphonique n'était pas lié à la conclusion d'un tel contrat de maintenance, que Mme X... a réglé par chèque du 14 juin 2007 ce matériel pour un montant de 116,61 € qui correspond à l'offre de rachat de la société Satelcom, TVA en sus, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que ce matériel était devenu sa propriété. Et aux motifs év entuellement adoptés du jugement confirmé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Mme X... a conclu avec Leasecom un contrat de location d'équipement téléphonique pour une durée déterminée, dont elle a honoré les loyers jusqu'à échéance du contrat ; qu'il est stipulé dans ledit contrat en son article 11 « que le bénéficiaire ne dispose pas d'un droit de reprise du matériel à l'issue de la période de location … » ; toutefois que cette réserve n'exclut pas la possibilité pour le bailleur de déroger à cette disposition et d'offrir à Mme X... la possibilité de reprise de l'équipement ; que cette faculté s'est révélée ouverte puisqu'une offre de reprise a été faite à Mme X... ; que Mme X... a choisi le rachat du contrat ; que par ailleurs, Mme X... dans le contrat souscrit le 1er avril 2004 avait contracté avec le bailleur Leasecom, dont elle était fondée à penser qu'il était propriétaire de l'équipement donné en location ou que rien ne lui permettait de penser qu'il agissait par délégation du fournisseur Satel et que dans ces conditions elle était habilitée à négocier la reprise du matériel téléphonique avec Leasecom ; qu'en qualité de propriétaire de l'équipement Leasecom était en mesure de lui proposer la cession de l'équipement, mais n'avait pas la compétence technique pour proposer des prestations de maintenance ; qu'il convient de relever dans le contrat de location page 2 la disposition ci-après : « le fournisseur ne peut déroger au texte contractuel qui seul s'impose ; que cette mention confirmant les dispositions de l'article 1665 du code civil selon lesquelles les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, il y a lieu de considérer que seule Leasecom avait la capacité de négocier les conditions d'application du contrat ; que la société Satel n'apporte pas la preuve d'un contrat de reprise du matériel souscrit auprès de Leasecom ; qu'en raison de leur opacité les liens existants entre Lesecom et Satel ne permettent pas de définir la nature exacte de leurs engagements réciproques à l'issue de la location de l'équipement téléphonique ; que les dispositions contractuelles dont se prévaut la société Satel, mais dont elle ne rapporte pas la preuve formelle, avaient pour objet de subordonner abusivement la vente du matériel en fin de location à un contrat de maintenance ; que pour que ces dispositions aient un effet à l'égard de la demanderesse, il eût fallu qu'elles soient connues clairement de celle-ci ; qu'il est reconnu que Mme X... avait refusé dès l'origine les prestations de maintenance et que celles-ci ne lui furent pas facturées pendant la période de location ; au surplus qu'il ressort de la déclaration de l'agent commercial de Satel, en relation avec Mme X..., enregistrée par un agent assermenté, que celui-ci ignorait que la cession de l'équipement téléphonique à sa valeur résiduelle était subordonnée à la souscription d'un contrat de maintenance ; au surplus que l'objet de la facture émise le 22/02/2007 par Leasecom à Satel porte sur la seule cession des matériels informatiques et on sur le transfert d'un contrat de location en fin de contrat ; dès lors que Satel n'est pas en mesure de se prévaloir de dispositions contractuelles rendant obligatoire la souscription d'un contrat de maintenance auprès d'elle ; que dans ces conditions, il conviendra de considérer les dispositions relatives à l'obligation de contracter une prestation de maintenance comme inopposables à Mme X... ; La SARL Satel sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1° Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que les juges du fond qui, pour dire que l'offre de vente de l'équipement téléphonique à sa valeur résiduelle à l'issue de la période de location était lib re de toute obligation de souscription d'un contrat de maintenance auprès de la SARL Satel, constater que le prix de cession ayant été acquitté, le matériel téléphonique était devenu la propriété de Mme Mireille X..., et débouter la société Satel de toutes ses demandes, ont considéré, à la fois, que la société Satelcom ne justifiait d'aucun droit sur le matériel, d'une part, et que cette société avait vendu le même matériel à Mme X..., d'autre part, se sont contredits et ont méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que les juges du fond qui, pour pour dire que l'offre de vente de l'équipement téléphonique à sa valeur résiduelle à l'issue de la période de location était lib re de toute obligation de souscription d'un contrat de maintenance auprès de la SARL Satel, constater que le prix de cession ayant été acquitté, le matériel téléphonique était devenu la propriété de Mme Mireille X..., et débouter la société Satel de toutes ses demandes, ont retenu que la société Satelcom ne justifiait d'aucun droit sur le matériel ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme X..., qui faisait valoir que l'analyse de la facture de Leasecom à Satel permettait de constater qu'il s'agit d'une cession de matériels informatiques et non pas d'une cession de contrat (conclusions du 6 novembre 2009, p. 7), pour se prévaloir d'une vente du matériel par la société Satel à elle-même, en rappelant le courrier que lui avait adressé la société Satel le 26 mars 2007 (conclusions précitées, p. 7 et 8), contestait ainsi l'existence d'une cession de contrat entre les sociétés Leasecom et Satel, mais nullement la cession du matériel, qu'elle prétendait lui avoir été ensuite cédé par la société Satel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3° Alors qu'aux termes de l'article 8 du contrat de location n° 204L18509 du 20 janvier 2004, produit sous le n° 4 par la société Satelcom et sous le n° 3 par Mme X..., et dont un extrait agrandi était inclus dans la souscote n° 9 du dossier de plaidoirie : « Le bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les créances du loyer à un tiers ci-après désigné "le cessionnaire", pour une durée n'excédant pas la période initiale de location. Le cessionnaire sera lié par les termes et conditions du contrat, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. Il s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d'acceptation par le cessionnaire, qui se substitue alors au bailleur d'origine, le locataire a l'obligation de payer au cessionnaire les loyers ainsi que toutes sommes éventuellement dues au titre du contrat, sans pouvoir opposer au cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du bailleur d'origine. Le locataire dispense expressément le cessionnaire de la signification prévue par l'article 1690 du code civil » ; que la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, notamment en déboutant la société Satelcom de sa demande enpaiement dirigée contre Mme X..., énonce que « la production d'une page des conditions générales d'un contrat de location qui porte sur un article 8 intitulé VENTE DU MATERIEL ET CESSION DU CONTRAT (pièce en sous-cote n° 9) ne correspond absolument pas à la page des conditions générales du contrat de location dont s'agit » ; qu'en statuant ainsi, bien que le document examiné n'était que l'exacte reproduction, agrandie, de la page des conditions générales du contrat location produit dans son intégralité par les parties, la cour d'appel a dénaturé l'extrait auquel elle se référait, et l'article 8 des conditions générales du contrat de location du 20 janvier 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° Alors qu'aux termes de l'article 8 du contrat de location n° 204L18509 du 20 janvier 2004, invoqué par la société Satelcom, produit sous le n° 4 par la société Satelcom et sous le n° 3 par Mme X... : « Le bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les créances du loyer à un tiers ci-après désigné "le cessionnaire", pour une durée n'excédant pas la période initiale de location. Le cessionnaire sera lié par les termes et conditions du contrat, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve. Il s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d'acceptation par le cessionnaire, qui se substitue alors au bailleur d'origine, le locataire a l'obligation de payer au cessionnaire les loyers ainsi que toutes sommes éventuellement dues au titre du contrat, sans pouvoir opposer au cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du bailleur d'origine. Le locataire dispense expressément le cessionnaire de la signification prévue par l'article 1690 du code civil » ; que la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, notamment en déboutant la société Satelcom de sa demande en paiement dirigée contre Mme X..., énonce que la société Satelcom ne peut se prévaloir de la facture de la société Leasecom du 22 février 2007 pour cession des droits et obligations résultant du contrat, puisque sa production d'une page des conditions générales d'un contrat de location qui porte sur un article 8 intitulé VENTE DU MATERIEL ET CESSION DU CONTRAT (pièce en souscote n° 9) ne correspond absolument pas à la page des conditions générales du contrat de location dont s'agit ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la facture antérieure au terme du contrat de location visait le numéro de celui-ci, et sans s'expliquer sur les dispositions du contrat de location invoqué et régulièrement produit dans son intégralité par les deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5° Alors que lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme offerte ; les offres réelles ne libèrent le débiteur et ne tiennent lieu, à son égard, de paiement que lorsqu'elles sont suivies de la consignation de la somme offerte ; que la cour d'appel, qui a décidé de constater que le prix de cession ayant été acquitté, le matériel téléphonique était devenu la propriété de Mme Mireille X..., tout en relevant que le chèque de 116,61 € TTC adressé par Mme X... pour le rachat de l'installation lui avait été restitué par la société Satelcom, avec demande de récupération du matériel, la cour d'appel a violé l'article 1257 du code civil ;
6° Alors que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention ; que les juges du fond, pour dire que l'offre de vente de l'équipement téléphonique à sa valeur résiduelle à l'issue de la période de location était lib re de toute obligation de souscription d'un contrat de maintenance auprès de la SARL Satel, constater que le prix de cession ayant été acquitté, le matériel téléphonique était devenu la propriété de Mme Mireille X..., et débouter la société Satel de toutes ses demandes, ont retenu que Mme X... avait manifesté dès l'origine son refus d'un contrat de maintenance (mention manuscrite non contestée sur le devis du 22 avril 2003) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de location signé par Mme X... et la société Leasecom était parvenu à son terme, qu'il ne prévoyait pas de faculté de rachat, et que la société Satel (devenue Satelcom) avait proposé à Mme X... de lui céder le matériel pour 97,50 € HT, mais à la condition d'une souscription d'un contrat de maintenance, condition Mme X... avait refusée, et que la société Satel avait restitué à Mme X... le chèque que cette dernière lui avait adressée pour le rachat de l'installation, les juges du fond ont violé les articles 1108 et 1783 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26551
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-26551


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26551
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