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11/10/2011 | FRANCE | N°10-25813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-25813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 mars 2010 et 24 juin 2010), rendus sur contredit, qu'un camion transportant pour le compte de la société Levi Strauss et co Europe SCA (la société Levi Strauss) des colis de textile, chargés à Plan d'Orgon (France) à destination d'Heusenstamm (Allemagne), a été détourné et vidé de son chargement ; que pour obtenir la condamnation solidaire de la société de droit français Tibbet et Britten transport, prise en qualité de commissionn

aire de transport, ainsi que de la société de droit belge NV Transport N Ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 mars 2010 et 24 juin 2010), rendus sur contredit, qu'un camion transportant pour le compte de la société Levi Strauss et co Europe SCA (la société Levi Strauss) des colis de textile, chargés à Plan d'Orgon (France) à destination d'Heusenstamm (Allemagne), a été détourné et vidé de son chargement ; que pour obtenir la condamnation solidaire de la société de droit français Tibbet et Britten transport, prise en qualité de commissionnaire de transport, ainsi que de la société de droit belge NV Transport N Maes, de la société de droit luxembourgeois Maes Luxembourg et de la société de droit français Transport Maes France, en qualité de transporteur ou sous-traitant, à les indemniser du préjudice subi, la société Levi Strauss et son assureur, la société Ace European Group limited (la société ACE), les ont assignées devant le tribunal de commerce de Créteil, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Tibbet et Britten ; que la société Levi Strauss et la société ACE se sont ultérieurement désistées de leur action à l'encontre de la société Tibbet et Britten ; que le tribunal de commerce de Créteil ayant rejeté leurs exceptions d'incompétence, les sociétés NV Transport N Maes et Maes Luxembourg ont formé contredit devant la cour d'appel qui a renvoyé l'ensemble du litige devant le tribunal de commerce de Tarascon, dans le ressort duquel se trouve le lieu de prise en charge de la marchandise ;
Attendu que la société Maes Luxembourg fait grief à l'arrêt du 24 juin 2010 d'avoir statué comme il fait, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents, dont l'un au moins est un pays contractant ; qu'aux termes de l'article 31-1 b) de la convention CMR, pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel le lieu de prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions ; que la règle de compétence prévue par l'article 31-1 b) de la convention CMR ne s'applique qu'au défendeur partie à un contrat de transport international soumis à ladite convention ; que la société Maes Luxembourg a dénié être intervenue dans le transport litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir caractérisé que la société Maes Luxembourg aurait été partie au contrat de transport litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1er et 31-1 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, la société Maes Luxembourg a fait valoir qu'elle n'était pas mentionnée à la lettre de voiture, que la marchandise n'avait pas été chargée dans ses locaux et que la référence au lieu de prise en charge n'est d'aucun secours conformément à chacune des lettres de voiture CMR et à la lettre même de l'article 31 b) de la CMR, pour revendiquer l'application à son égard des règles de compétence prévues par le règlement communautaire CE n° 44-2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 31 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux ; qu'après avoir énoncé que le litige est régi par la CMR à l'égard de l'ensemble des parties, la cour d'appel, qui a relevé que la société Maes Luxembourg était assignée en qualité de transporteur ou de sous-traitant et qui n'avait pas à répondre au moyen visé à la seconde branche que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, en a exactement retenu, en application de cette convention, le critère du lieu de prise en charge de la marchandise pour désigner le tribunal compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maes Luxembourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Maes Luxembourg.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR renvoyé l'ensemble du litige devant le Tribunal de commerce de TARASCON ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 1er de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), signée à Genève le 19 mai 1956, que ses stipulations s'appliquent à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant ; que le litige, qui porte sur un transport de marchandises par route entre Plan d'Orgon (France) et Heusenstamm (Allemagne) est régi par la CMR à l'égard de l'ensemble des parties, peu important leur domicile et leur nationalité ; qu'aux termes de l'article 31-1 de cette convention : "pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel : a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou : b) le lieu de prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions" ; que le seul chef de compétence du Tribunal de commerce de Créteil est le siège social de la société de droit français TIBBETT et BRITTEN ; que si le désistement d'action des demanderesses au principal à l'encontre de cette société ne suffit pas à exclure la compétence de la juridiction saisie, la compétence s'appréciant à la date d'introduction de l'instance, encore faut-il que TIBBETT et BRITTEN apparaisse comme une partie réelle et sérieuse ; qu'à défaut de production d'un exemplaire lisible de la lettre de voiture, il n'est pas démontré que le commissionnaire soit TIBBETT et BRITTEN France, comme le soutiennent ACE et LEVI STRAUSS, et non pas TIBBETT et BRITTEN Benelux, comme le prétendent les sociétés MAES ; qu'il convient, donc, infirmant le jugement, de constater l'incompétence du Tribunal de commerce de Créteil ; qu'il y a lieu, en application de l'article 31-1-b de la CMR de retenir le critère du lieu de prise en charge de la marchandise ; qu'en l'espèce, les règles de compétence nationale désignent le Tribunal de commerce de Tarascon, dans le ressort duquel se trouve la commune de Plan d'Orgon » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents, dont l'un au moins est un pays contractant ; qu'aux termes de l'article 31-1 b) de la convention CMR, pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel le lieu de prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions ; que la règle de compétence prévue par l'article 31-1 b) de la convention CMR ne s'applique qu'au défendeur partie à un contrat de transport international soumis à ladite convention ; que la société MAES LUXEMBOURG a dénié être intervenue dans le transport litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir caractérisé que la société MAES LUXEMBOURG aurait été partie au contrat de transport litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 31-1 de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel, la société MAES LUXEMBOURG a fait valoir qu'elle n'était pas mentionnée à la lettre de voiture, que la marchandise n'avait pas été chargée dans ses locaux (concl., p. 14) et que la référence au lieu de prise en charge n'est d'aucun secours conformément à chacune des lettres de voiture CMR et à la lettre même de l'article 31 b) de la CMR (concl., p. 15), pour revendiquer l'application à son égard des règles de compétence prévues par le règlement communautaire CE n° 44-2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Définition

L'article 31 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux


Références :

article 31 de la Convention de Genève du 19 mai 1956

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-25813, Bull. civ. 2011, IV, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 157
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 11/10/2011
Date de l'import : 21/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25813
Numéro NOR : JURITEXT000024674032 ?
Numéro d'affaire : 10-25813
Numéro de décision : 41100958
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-11;10.25813 ?
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