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11/10/2011 | FRANCE | N°10-24640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2011, 10-24640


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les parcelles des époux X..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y.../ Z..., avaient été enclavées par la division du fonds de Mme D... le 18 juillet 1935 et qu'avant l'acte conclu le 24 août 2001 entre les époux X... et la SCI Villa d'Osiris, l'unique accès à la voie publique de ceux-là était le passage sur le fonds de Mme A... lequel avait été grevé d'une servitude de passage par l'ac

te de partage du 18 juillet 1935, la cour d'appel, qui a souverainement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les parcelles des époux X..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y.../ Z..., avaient été enclavées par la division du fonds de Mme D... le 18 juillet 1935 et qu'avant l'acte conclu le 24 août 2001 entre les époux X... et la SCI Villa d'Osiris, l'unique accès à la voie publique de ceux-là était le passage sur le fonds de Mme A... lequel avait été grevé d'une servitude de passage par l'acte de partage du 18 juillet 1935, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que cet acte avait simplement fixé l'assiette et le mode de la servitude et n'avait eu pour but que de désenclaver les parcelles des époux X... enclavées par la division du fonds partagé, en a déduit à bon droit que la servitude avait un fondement légal et que Mme A... était fondée à faire constater son extinction en alléguant la cessation de l'état d'enclave du fonds des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le passage sur le fonds de la SCI Villa d'Osiris était plus malaisé que celui situé sur la propriété de Mme A... et donc que seul le passage sur la propriété de celle-ci assurerait une desserte totale du fonds des époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer à Mme B... épouse A... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. Y... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Cosneils, pour M. Y... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la servitude de passage qui grevait les parcelles cadastrées BA 9 n° 123 a et 123 b au profit des parcelles BA 9 n° 393 a/ 123 et 393 b/ 123 était d'origine légale pour cause d'enclave du fonds dominant, d'AVOIR constaté que par l'effet de la servitude conventionnelle de passage contenue dans l'acte authentique du 24 septembre 2001 signé entre les époux X... et la SCI VILLA D'OSIRIS l'état d'enclave des parcelles BA 9 n° 393 a/ 123 et 393 b/ 123 a cessé, et d'AVOIR constaté, en application de l'article 685-1 du Code civil, l'extinction de la servitude légale de passage qui grevait les parcelles BA 9 n° 123 a et 123 b au profit des parc elles BA 9 n° 393 a/ 123 et 393 b/ 123 ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les intimés soutiennent que le Tribunal aurait inexactement retenu que l'article 685-1 du Code civil devait régir le litige, étant observé que l'appelante approuve quant à elle cette analyse puisque son action est fondée sur ce texte ; que contrairement à ce que prétendent les intimés la circonstance que la servitude dont s'agit soit établie par un titre ne suffit pas à exclure l'application de l'article 685-1 précité ; que le premier juge a procédé à la recherche qui s'imposait à lui en examinant si l'enclave avait été la cause déterminante de la clause de servitude contenue dans l'acte de vente des 13 et 23 juin 1978 qui en fixait les modalités d'exercice, de sorte qu'elle n'aurait pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal pour lui conférer un caractère conventionnel ; qu'il a avec pertinence observé – et aucun moyen nouveau n'est émis pour remettre en cause cette appréciation – qu'il était constant que la servitude prévue dans l'acte de partage du 18 juillet 1935, mentionnée dans l'acte de vente de 1978, n'avait eu pour but que de désenclaver les parcelles qui sont désormais la propriété des intimés ; que bien que l'acte de partage de 1935 ne soit pas produit aux débats et que la clause insérée dans l'acte de 1978 soit taisante sur le but de la servitude litigieuse, il n'est pas démontré, ni seulement allégué, qu'elle aurait eu un autre objet – par exemple l'amélioration de la commodité d'un accès – que de faire cesser l'état d'enclave du fonds appartenant aux intimés ; qu'il est de fait au vu des plans qu'avant l'acte conclu le 24 août 2001 entre les époux X... et la SCI VILLA D'OSIRIS l'unique accès à la voie publique de la propriété de ceux-là était le passage sur le fonds de Mme A... ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a admis que la preuve de l'origine conventionnelle du passage dont s'agit n'était pas rapportée et qu'à la condition d'établir la cessation de l'état d'enclave de la propriété des intimés Mme A... était fondée à revendiquer le constat de l'extinction de la servitude légale grevant son fonds ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la servitude de passage dont bénéficient les époux X... en qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section BA 9 n° 393a/ 123 et 393b/ 123 sur les parcelles cadastrées section BA 9 n° 123a et 123b, résulte d'un acte de partage successoral du 18 juillet 1935 ; que sa constitution a eu pour but de désenclaver les parcelles 393a/ 123 et 393b/ 123, enclavées par la division du fonds partagé ; que cette servitude pour cause d'enclave consécutive à la division d'un fonds a un fondement légal ; que le fait qu'elle a été prévue dans un acte n'a pas eu pour effet de modifier ce fondement légal et de lui conférer un caractère conventionnel ; que l'acte a simplement fixé l'assiette et le mode de la servitude ; que l'article 685-1 du Code civil qui prévoit qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 est en conséquence bien applicable à la servitude litigieuse ;
1°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Madame A... ayant sollicité que soit constatée par application de l'article 685-1 du Code civil l'extinction de la servitude de passage grevant son fonds, il lui incombait de rapporter la preuve du caractère légal et non conventionnel de la servitude ; qu'ayant constaté que l'acte de partage de 1935 instaurant la servitude n'était pas produit aux débats, et que la clause insérée dans l'acte de 1978 est taisante sur le but de la servitude litigieuse, la Cour d'appel, en retenant, pour accueillir la demande de Madame A..., qu'il n'était pas démontré, ni seulement allégué que la servitude aurait eu un autre objet que de faire cesser l'état d'enclave du fonds appartenant aux intimés et que la preuve de l'origine conventionnelle de la servitude n'était pas démontrée, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, ensemble les articles 685-1 et 703 de ce Code ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en approuvant les motifs des premiers juges selon lesquels « il était constant que la servitude prévue dans l'acte de partage du 18 juillet 1935, mentionnée dans l'acte de vente de 1978, n'avait eu pour but que de désenclaver les parcelles qui sont désormais la propriété des intimés », tandis que ce fait était contesté par les propriétaires du fonds dominant, et qu'elle relève que l'acte de 1935 n'est pas produit aux débats et que celui de 1978 est taisant sur le but de la servitude, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET, AUX MOTIFS, QUE l'appelante argue en droit d'un moyen qui rend même superfétatoire la comparaison des mérites des deux passages considérés ; qu'elle souligne avec pertinence qu'en signant avec la SCI OSIRIS l'acte du 24 août 2001 les époux X... ont manifesté sans équivoque leur intention de faire cesser l'état d'enclave de leur propriété en bénéficiant d'un passage plus commode que celui dont ils disposaient en vertu de la servitude légale dont était grevé le fonds de Madame A... ; qu'ils ont donc pu négocier en ce sens avec la SCI OSIRIS ; que les volontés des époux X... et de la SCI OSIRIS se sont rencontrées et il en est résulté l'octroi à ceux-ci d'une servitude qui est indubitablement de nature conventionnelle ; que ce seul constat autorisait Madame A... à revendiquer le bénéfice de l'article 685-1 du Code civil ; que cette analyse commande en infirmant le jugement déféré de constater l'extinction de la servitude litigieuse ;
3°) ALORS QUE si une nouvelle servitude, de nature conventionnelle, est susceptible d'entraîner la disparition d'une servitude antérieure grevant un autre fonds, c'est à la condition que la servitude dont la cessation est invoquée ait un caractère légal et non contractuel ; que, par suite, la Cour d'appel n'a pu, se fondant sur la circonstance que la servitude consentie par la SCI VILLA D'OSIRIS était de nature conventionnelle, déduire de ce seul constat ou fait que Madame A... était autorisée à revendiquer le bénéfice de l'article 685-1 du Code civil, et a, en conséquence, violé les dispositions de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que par l'effet de la servitude conventionnelle de passage contenue dans l'acte authentique du 24 septembre 2001 signé entre les époux X... et la SCI VILLA D'OSIRIS, l'état d'enclave des parcelles BA 9 n° 393 a/ 123 et 393 b/ 123 avait cessé, et d'AVOIR constaté en application de l'article 685-1 du Code civil, l'extinction de la servitude légale de passage qui grevait les parcelles BA 9 n° 123 a et 123 b au profit des parcelles BA 9 n° 393 a/ 123 et 393 b/ 123 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, rien ne permet de retenir que le passage sur le fonds de la SCI OSIRIS serait plus malaisé que celui sur la propriété de Mme A... et que donc seul ce dernier assurerait une desserte totale du bien immobilier des intimés ; qu'il résulte des nombreuses photos versées de part et d'autre au dossier, mais notamment des constats dressés par Me C..., huissier, les 8 juillet 2004 et 21 mars 2006 que le chemin sur la propriété de la SCI OSIRIS est goudronné ou couvert de gravillons, éclairé, libre d'accès et de tout stationnement – l'argument selon lequel il empiéterait sur une place destinée aux personnes handicapées étant ainsi anéanti – tandis que le passage sur la propriété de Mme A... est non éclairé et pavé ; que surtout la largeur respective de ces passages ne se trouve pas être une condition déterminante, seul étant au plus possible dans les deux cas le cheminement d'une voiture de tourisme ce qui prive d'intérêt le débat sur l'accès pour les véhicules de secours et de chantier ; qu'en effet, la largeur du chemin sur la propriété de Mme A... est comprise entre 2 mètres et 2, 07 mètres, tandis que celle du passage de la SCI varie entre 2, 05 mètres et 4, 55 mètres ; que si l'un est en ligne droite, chez Mme A..., et l'autre avec un angle, sur la propriété de la SCI les limites d'utilisation découlant des largeurs ne s'en trouvent pas modifiées ;
1°) ALORS QUE, pour dire que la servitude de passage consentie par la SCI VILLAS D'OSIRIS ne suffisait pas à désenclaver le fonds des époux X..., les premiers juges avaient constaté « que son emprunt par un véhicule automobile dans le sens propriété des époux X... – rue Saint Fiacre est particulièrement malaisé, notamment au niveau du dernier virage menant à la portion de chemin goudronnée », et que Monsieur Y... et Madame Z..., venus aux droits des époux X..., soutenaient dans leurs conclusions que « l'accès dont il s'agit est insuffisant et ne permet pas la manoeuvre, en particulier dans l'angle droit, d'un véhicule » ; qu'en se bornant à relever, pour infirmer le jugement de première instance, que l'angle dont est affectée l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds de la SCI OSIRIS est sans influence sur l'accès au fonds dominant de véhicules de secours ou de chantier, en raison de la faible largeur du chemin qui ne permet pas la circulation de véhicules de ce type, sans rechercher si cet angle n'empêchait pas la circulation normale d'un véhicule automobile, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE l'appelante argue en droit d'un moyen qui rend même superfétatoire la comparaison des mérites des deux passages considérés ; qu'elle souligne avec pertinence qu'en signant avec la SCI OSIRIS l'acte du 24 août 2001, les époux X... ont manifesté sans équivoque leur intention de faire cesser l'état d'enclave de leur propriété en bénéficiant d'un passage plus commode que celui dont ils disposaient en vertu de la servitude légale dont était grevé le fonds de Madame A... ; qu'ils ont donc pu négocier en ce sens avec la SCI OSIRIS ; que les volontés des époux X... et de la SCI OSIRIS se sont rencontrées et il en est résulté l'octroi à ceux-ci d'une servitude qui est indubitablement de nature conventionnelle ; que ce seul constat autorisait Madame A... à revendiquer le bénéfice de l'article 685-1 du Code civil ; que cette analyse commande en infirmant le jugement déféré de constater l'extinction de la servitude litigieuse ;
2°) ALORS QUE l'extinction d'une servitude de passage par suite de la cessation de l'état d'enclave du fonds dominant ne peut être constatée que si la desserte de ce fond est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; qu'en considérant que le seul fait que le fonds dominant bénéficiait d'une servitude conventionnelle sur le fonds de la SCI OSIRIS « rend même superfétatoire la comparaison des mérites des deux passages considérés » et « autorisait Madame A... à revendiquer le bénéfice de l'article 685-1 du Code civil », la Cour d'appel a violé l'article 685-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24640
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2011, pourvoi n°10-24640


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24640
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