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11/10/2011 | FRANCE | N°10-21150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-21150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2010), que, le 23 juin 1999, M. X... a été mis en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement le 29 mars 2000 ; que, par acte notarié du 19 novembre 2004, publié le 7 janvier 2005, M. X... a déclaré insaisissables ses droits sur un immeuble constituant sa résidence principale ; que, le 8 juin 2005, le tribunal, constatant la caducité du plan de redressement, a prononcé l'ouverture d'un second redressement jud

iciaire ; que, par jugement du 19 avril 2006, devenu définitif, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2010), que, le 23 juin 1999, M. X... a été mis en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement le 29 mars 2000 ; que, par acte notarié du 19 novembre 2004, publié le 7 janvier 2005, M. X... a déclaré insaisissables ses droits sur un immeuble constituant sa résidence principale ; que, le 8 juin 2005, le tribunal, constatant la caducité du plan de redressement, a prononcé l'ouverture d'un second redressement judiciaire ; que, par jugement du 19 avril 2006, devenu définitif, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée liquidateur ; que, le 23 septembre 2009, le tribunal a rejeté la demande de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, tendant à déclarer inopposable à la liquidation judiciaire à concurrence de 195 495, 42 euros la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble et à en ordonner la mainlevée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la déclaration d'insaisissabilité régularisée le 19 novembre 2004 et publiée le 7 janvier 2005 relative à ses droits sur l'immeuble constituant sa résidence principale est inopposable à ses créanciers représentant une somme de 195 495, 42 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur, auquel sont dévolues les attributions du représentant des créanciers, ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'il ne peut ni agir pour faire reconnaître l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité aux créanciers antérieurs ni saisir l'immeuble ; et que la cour d'appel, qui a accueilli le liquidateur en sa demande tendant à ce que fût déclarée « inopposable au représentant des créanciers à hauteur de 195 495, 42 euros la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble (en cause) selon acte de Maîtres Y...et Y...
Z..., notaires associés, en date du 19 novembre 2004 », a donc manifestement violé les anciens articles L. 621-39 et L. 622-4 du code du commerce, ensemble l'article L. 526-1, alinéa 1er, du même code ;
2°/ qu'en cas de résolution du plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure collective à l'encontre du débiteur, les créanciers qui avaient été admis au passif de la première procédure doivent déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déductions faite des sommes perçues au titre de l'exécution du plan et sont soumis à une nouvelle procédure de vérification des créances ; qu'il résulte de la pièce n° 11 que s'agissant de la seconde procédure collective, il est proposé, par la SCP Silvestri-Baujet elle-même, en sa qualité de représentant des créanciers, d'admettre les créances à hauteur de 152 322, 04 euros seulement et que les montants portés sur la pièce n° 10 sont, pour nombre de créanciers mentionnés sur cette liste, notablement différents de ceux indiqués par la pièce n° 11 comme ayant été déclarés à la seconde procédure par ces mêmes créanciers ; d'où il suit qu'en disant la déclaration d'insaisissabilité inopposable aux créanciers titulaires de créances antérieures au 7 janvier 2005 à hauteur des sommes figurant sur la pièce n° 10, hors d'actualité, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; que, partant, elle a violé l'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel le défaut de qualité pour agir du liquidateur en application des articles L. 621-39, L. 622-4, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce ; que le moyen, pris en sa première branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, que l'appréciation de la portée des documents produits à titre d'éléments de preuve relevant du pouvoir souverain des juges du fond n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la déclaration d'insaisissabilité régularisée le 19 novembre 2004, publiée le 7 janvier 2005 par M. X... relative à ses droits sur un immeuble situé 31, rue Vilaris à Bordeaux, est inopposable à ses créanciers représentant une somme totale de 195 495, 42 euros,
AUX MOTIFS QUE la deuxième procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 juin 2005 ; que la loi applicable à cette procédure est celle du 25 janvier 1985 ; que sous l'empire de ce texte, les créanciers de la première procédure collective devaient à nouveau déclarer leur créance en vertu de l'article L. 621-82, al. 3, ancien, lequel dispose que « Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues » ; qu'au cas d'espèce, c'est ce qu'ont fait les créanciers listés pièce 10 de l'appelant, dont les créances ont été portées à l'état des créances de l'article L. 621-103 ancien du Code de commerce, pièce 11 de l'appelant ; que le rapprochement des pièces 10 et 11 permet de vérifier que les créances antérieures au 7 janvier 2005, déclarées dans la deuxième procédure collective, sont au moins de 52 725, 69 euros à titre privilégié et de 142 769, 73 euros à titre chirographaire ; que par voie de conséquence, le mandataire judiciaire est bien fondé à faire juger inopposable aux créanciers, à hauteur de 195 495, 42 euros la déclaration d'insaisissabilité du débiteur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le liquidateur, auquel sont dévolues les attributions du représentant des créanciers, ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'il ne peut ni agir pour faire reconnaître l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité aux créanciers antérieurs ni saisir l'immeuble ; et que la Cour d'appel, qui a accueilli le liquidateur en sa demande tendant à ce que fût déclarée « inopposable au représentant des créanciers à hauteur de 195 495, 42 euros la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble (en cause) selon acte de Maîtres Y...et Y...
Z..., notaires associés, en date du 19 novembre 2004 », a donc manifestement violé les anciens articles L. 621-9 et L. 622-4 du Code du commerce, ensemble l'article L. 526-1, alinéa 1er, du même Code ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de résolution du plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure collective à l'encontre du débiteur, les créanciers qui avaient été admis au passif de la première procédure doivent déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déductions faite des sommes perçues au titre de l'exécution du plan et sont soumis à une nouvelle procédure de vérification des créances ; qu'il résulte de la pièce n° 11 que s'agissant de la seconde procédure collective, il est proposé, par la S. C. P. SILVESTRI BAUJET elle-même, en sa qualité de représentant des créanciers, d'admettre les créances à hauteur de 152 322, 04 euros seulement et que les montants portés sur la pièce n° 10 sont, pour nombre de créanciers mentionnés sur cette liste, notablement différents de ceux indiqués par la pièce n° 11 comme ayant été déclarés à la seconde procédure par ces mêmes créanciers ; d'où il suit qu'en disant la déclaration d'insaisissabilité inopposable aux créanciers titulaires de créances antérieures au 7 janvier 2005 à hauteur des sommes figurant sur la pièce n° 10, hors d'actualité, la Cour d'appel a dénaturé les pièces produites, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
QUE, PARTANT, elle a violé l'article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21150
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-21150


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21150
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