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11/10/2011 | FRANCE | N°10-20032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-20032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mai 2010), que, le 29 avril 2008, la société Cuisinier Euro Link (la société CEL) a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 28 août 2008, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 1er août 2008, la société Tardet finances (la société TF) a présenté pour le compte de sa filiale TCEL une offre de reprise partielle de la société CEL dans le cadre d'un plan de cession ; que, le 12 septembre

2008, le juge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mai 2010), que, le 29 avril 2008, la société Cuisinier Euro Link (la société CEL) a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 28 août 2008, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 1er août 2008, la société Tardet finances (la société TF) a présenté pour le compte de sa filiale TCEL une offre de reprise partielle de la société CEL dans le cadre d'un plan de cession ; que, le 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société CEL à la société TF ; que l'arrêt du 3 décembre 2009 ayant confirmé celle-ci a donné lieu à un arrêt d'irrecevabilité le 17 mai 2011 ; que, le 3 avril 2009, le tribunal a constaté que la vente était parfaite à la date du 12 septembre 2008 et que son jugement valait acte authentique de cette vente ;

Attendu que la société TF et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la vente était parfaite à la date du 12 septembre 2008, d'avoir dit que sa décision vaudrait acte authentique de vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société CEL à la société TCEL et de les avoir condamnées à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui l'ordonne ; que la cour d'appel a considéré que l'ordonnance du 12 septembre 2008 par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Tulle avait ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société CEM à la société Tardet Finances "est devenue définitive en l'état de la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Tardet finances, laquelle décision a été maintenue, sur déféré, par la cour (dans son arrêt du 3 décembre 2009)", pour en déduire : "il s'ensuit que la vente est devenue parfaite" ; qu'en statuant ainsi cependant que ledit arrêt a fait l'objet d'un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation ainsi que l'avait fait valoir la société Tardet finances, dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu purement et simplement les dispositions des articles 604 et suivants du code de procédure civile ;

2°/ que la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui l'ordonne ; qu'en vertu du principe de l'irrévocabilité de son offre, le cessionnaire est en droit de refuser de procéder à la vente faute pour elle d'avoir été ordonnée conformément aux termes de son offre ; qu'il ressortait des conclusions de la société Tardet finances, qu'elle "ne souhaitait pas acquérir le fonds de commerce de la société Cuisinier Euro Link (CEL), mais seulement certains actifs de cette société, ce qu'elle avait expressément formulé dans son plan de cession partielle d'entreprise. Le juge-commissaire ne pouvait donc ordonner la cession à forfait partiel, imposant des obligations au repreneur supérieures à celles proposées dans l'offre" ; qu'en considérant dès lors la vente parfaite aux motifs que l'ordonnance du 12 septembre 2008 ayant autorisé la cession serait devenue définitive sans avoir égard au fait que les formalités d'accomplissement n'avaient pas été effectuées faute pour ladite ordonnance d'avoir respecté les termes de l'offre du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;

3°/ que la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire telle qu'ordonnée par le juge-commissaire ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de demander la nullité de cette cession sur le fondement d'un vice du consentement ; que la société Tardet finances faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel, qu'elle avait été trompée sur les qualités substantielles des éléments d'actifs cédés dès lors que les renseignements fournis par les organes de la procédure collective étaient erronés ; seules deux lignes de transport étant en réalité susceptibles d'exploitation sur les dix lignes annoncées ; que précisément saisie de la nullité de la cession, la cour d'appel a cependant considéré que la vente était parfaite au motif totalement inopérant que "non seulement les appelants ne produisent aucune décision définitive qui annulerait la vente mais encore que toute demande de nullité d'une vente présuppose que son existence soit reconnue" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher autrement si la cession était ou non entachée d'un vice du consentement susceptible de l'entacher de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce et des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;

4°/ que la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire telle qu'ordonnée par le juge-commissaire ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de demander la résolution de cette cession en cas de manquement du liquidateur à son obligation de délivrance ; que la société Tardet finances faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel, que le liquidateur avait été dans l'incapacité totale de procéder à la délivrance des actifs cédés dans la mesure où non seulement les lignes n'étaient plus exploitées mais qu'en outre certains des véhicules cédés n'appartenaient pas à la société liquidée ; qu'en considérant dès lors que la vente était parfaite aux motif totalement inopérants que : "non seulement les appelants ne produisent aucune décision définitive qui annulerait la vente mais encore que toute demande de nullité d'une vente présuppose que son existence soit reconnue", sans rechercher autrement si la cession était ou non entachée d'un manquement à l'obligation de délivrance de actifs cédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, ensemble celles de l'article 1604 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres, que l'ordonnance du 12 septembre 2008, qui était devenue définitive à la suite de l'arrêt du 3 décembre 2009, avait ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société CEL à la société TF ou à toute autre personne qui viendrait à la substituer pour une somme de 50 001 euros et, par motifs adoptés, qu'à la date de cette ordonnance les parties étaient d'accord sur la chose et le prix des éléments corporels et incorporels de cette cession et que la non réalisation de l'acte de vente conformément aux termes de l'ordonnance résultait uniquement du comportement du repreneur ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la vente était parfaite à la date de cette ordonnance ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le juge-commissaire avait ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce pour une somme de 50 001 euros se décomposant en 50 000 euros pour les éléments corporels et en 1 euro pour les éléments incorporels et relevé que ce dernier montant démontrait que la société TF accordait peu de valeur à la clientèle dans le cadre de cette cession, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches évoquées par les troisième et quatrième branches devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tardet finances et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités, la société Tardet finances et la société TCEL

La SARL TARDET et Maître Y... ès qualités font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que la vente était parfaite à la date du 12 septembre 2008, d'AVOIR dit que sa décision vaudrait acte authentique de vente à forfait partielle du fonds de commerce de la SAS CUISINER EURO LINK (CEL) à la SAS TCEL substituant la SARL TARDET FINANCES moyennant le prix de 50.001 € se décomposant en 50.000 € pour les éléments corporels et 1 euro pour les éléments incorporels et de les AVOIR condamnées à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

AUX MOTIFS PROPRES QUE: « par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge commissaire du tribunal de commerce de TULLE a notamment ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la SAS A... EURO LINK à la SARL TARDET FINANCES ou à toute autre personne qui viendrait à la substituer pour la somme de 50.001 €; que cette ordonnance est devenue définitive en l'état de la décision du conseiller de la Mise en Etat qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SARL TARDET FINANCES, laquelle décision a été maintenue, sur déféré, par la Cour ;

« (…) qu'il s'ensuit que la vente est devenue parfaite ; que, dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé ; que les demandes de sursis à statuer sont sans intérêt dès lors qu'aucune décision, civile ou pénale, n'est de nature à remettre en cause le caractère parfait de la vente, la cour observant d'ailleurs que non seulement les appelants ne produisent aucune décision définitive qui annulerait la vente mais encore que toute demande de nullité d'une vente présuppose que son existence soit reconnue ;

« Et (…) que l'appel est manifestement abusif; que la SARL TARDET FINANCES et Me Muriel Y... es qualités seront condamnés in solidum à payer à Christian X..., d'une part et à Guy A... et la SCI DES CONDES conjointement, d'autre part, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt » (arrêt p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' : « Il convient de relever que la Cour d'Appel est saisie de la demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure;

« Par ordonnance en date du 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la SAS CUISINER EURO LINK à la SARL TARDET FINANCES au prix de 50 001 € se décomposant en 50 000 € pour les éléments corporels et 1 euro pour les éléments incorporels ;
Ce montant de un euro démontre que la SARL TARDET FINANCES accordait peu de valeur à la clientèle ;
Les parties étaient alors d'accord sur la chose et sur le prix ;
Dès lors et en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente était parfaite à cette date ;
L'acte de vente, prévu dans cette ordonnance pour formaliser la cession, devait être établi par Me THOMAS dans les 60 jours de la notification et il ne l'a pas été ;
La SARL TARDET FINANCES ne peut pas se faire justice à elle-même en refusant de faire établir l'acte authentifiant cette vente, notamment en avançant des arguments qu'il n'appartient pas à ce Tribunal d'examiner dans le cadre de l'assignation qui a introduit la présente instance et sur lesquels les juridictions saisies devront statuer;
Le Tribunal peut par contre statuer sur la demande qui l'a saisi;

L'assignation comporte les moyens du demandeur en fait et en droit au sens de l'article 56 du Code de Procédure Civile l'exception de nullité soulevée est donc irrecevable ;

Et l'action est recevable puisqu'elle ne tend pas à solliciter que soit jugée que la vente est parfaite mais simplement que soit constaté qu'elle était parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et le prix devant le juge-commissaire et en présence du Ministère Public;

II appartient donc au Tribunal de statuer compte tenu de :
- l'urgence : les salariés repris et privés de salaire ne peuvent pas faire valoir leurs droits en justice, faute de pouvoir justifier de leur situation juridique
- « l'impérieuse nécessité de sécurité juridique indispensable aux bonnes relations commerciales

En conséquence au vu des éléments ci-dessus développés et de la demande expresse, précise et fondée qui lui en est faite, le Tribunal fait droit à la demande de Me Christian X... es qualité et dit que le présent jugement vaut acte de vente à la SAS T.C.E.L. qui substitue la SARL TARDET FINANCES (jugement p. 3)

ALORS, D'UNE PART, QUE la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du jugecommissaire qui l'ordonne ; que la Cour d'appel a considéré que l'Ordonnance du 12 septembre 2008 par laquelle le juge commissaire du Tribunal de commerce de TULLE avait ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la SAS A... EURO LINK (CEL) à la SARL TARDET FINANCES «est devenue définitive en l'état de la décision du conseiller de la Mise en Etat qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SARL TARDET FINANCES, laquelle décision a été maintenue, sur déféré, par la Cour (dans son arrêt du 3 décembre 2009) », pour en déduire : « il s'ensuit que la vente est devenue parfaite » (arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant ainsi cependant que ledit arrêt a fait l'objet d'un pourvoi (n° E 10-13.821) actuellement pendant devant la Cour de Cassation ainsi que l'avait fait valoir la SARL TARDET, dans ses conclusions d'appel (p. 8), la Cour d'appel a méconnu purement et simplement les dispositions des articles 604 et suivants du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du jugecommissaire qui l'ordonne ; qu'en vertu du principe de l'irrévocabilité de son offre, le cessionnaire est en droit de refuser de procéder à la vente faute pour elle d'avoir été ordonnée conformément aux termes de son offre ; qu'il ressortait des conclusions de la Société exposante (p. 5, dernier § et p. 6, § 1er), qu'elle « ne souhaitait pas acquérir le fonds de commerce de la SAS A... EURO LINK (CEL), mais seulement certains actifs de cette société, ce qu'elle avait expressément formulé dans son plan de cession partielle d'entreprise. Le Juge Commissaire ne pouvait donc ordonner la cession à forfait partiel, imposant des obligations au repreneur supérieures à celles proposées dans l'offre»; qu'en considérant dès lors la vente parfaite aux motifs que l'Ordonnance du 12 septembre 2008 ayant autorisé la cession serait devenue définitive sans avoir égard au fait que les formalités d'accomplissement n'avaient pas été effectuées faute pour ladite ordonnance d'avoir respecté les termes de l'offre du cessionnaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire telle qu'ordonnée par le juge-commissaire ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de demander la nullité de cette cession sur le fondement d'un vice du consentement ; que la Société TARDET faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 6), qu'elle avait été trompée sur les qualités substantielles des éléments d'actifs cédés dès lors que les renseignements fournis par les organes de la procédure collective étaient erronés; seules deux lignes de transport étant en réalité susceptibles d'exploitation sur les dix lignes annoncées; que précisément saisie de la nullité de la cession, la Cour d'Appel a cependant considéré que la vente était parfaite au motif totalement inopérant que « non seulement les appelants ne produisent aucune décision définitive qui annulerait la vente mais encore que toute demande de nullité d'une vente présuppose que son existence soit reconnue » (arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher autrement si le cession était ou non entachée d'un vice du consentement susceptible de l'entacher de nullité, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce et des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la cession totale ou partielle de l'entreprise du débiteur en liquidation judiciaire telle qu'ordonnée par le jugecommissaire ne prive pas l'acquéreur de la possibilité de demander la résolution de cette cession en cas de manquement du liquidateur à son obligation de délivrance ; que la Société TARDET faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 6 et 15), que le liquidateur avait été dans l'incapacité totale de procéder à la délivrance des actifs cédés dans la mesure où non seulement les lignes n'étaient plus exploitées mais qu'en outre certains des véhicules cédés n'appartenaient pas à la société liquidée ; qu'en considérant dès lors que la vente était parfaite aux motif totalement inopérants que: « non seulement les appelants ne produisent aucune décision définitive qui annulerait la vente mais encore que toute demande de nullité d'une vente présuppose que son existence soit reconnue » (arrêt attaqué p. 4), sans rechercher autrement si la cession était ou non entachée d'un manquement à l'obligation de délivrance de actifs cédés, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, ensemble celles de l'article 1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20032
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-20032


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20032
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