La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°10/00458

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 mai 2010, 10/00458


ARRET N .

RG N : 10/00458

AFFAIRE :

S.C.I. PIERALEX

C/

SA LE CREDIT LOGEMENT représentée par son Directeur

DB/iB

commandement - saisie immobilière

grosses délivrées à maître GARNERIE et à maître JUPILE-BOISVERD, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 12 MAI 2010

---===oOo===---

Le DOUZE MAI DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.C.I. PIERALEX
r>dont le siège social est 1 rue du Palais - 87570 RILHAC RANCON

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour

assistée de Me Philip GAFFET, avocat ...

ARRET N .

RG N : 10/00458

AFFAIRE :

S.C.I. PIERALEX

C/

SA LE CREDIT LOGEMENT représentée par son Directeur

DB/iB

commandement - saisie immobilière

grosses délivrées à maître GARNERIE et à maître JUPILE-BOISVERD, avoués

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 12 MAI 2010

---===oOo===---

Le DOUZE MAI DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.C.I. PIERALEX

dont le siège social est 1 rue du Palais - 87570 RILHAC RANCON

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour

assistée de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MADELENNAT, avocat.

APPELANTE d'un jugement rendu le 09 MARS 2010 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SA LE CREDIT LOGEMENT représentée par son Directeur

dont le siège 50 Boulevard Sébastopol - 75003 PARIS CEDEX 03

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour

assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mai 2010 par ordonnance rendue le 29 mars 2010 par le Premier Président, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres MADELENNAT et Martial DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

La SA Crédit Logement a engagé une procédure de saisie immobilière contre le SCI Pieralex.

Elle agit pour le recouvrement d'une somme de 268.087,54 € comme mandataire du Crédit Lyonnais qui a consenti un prêt à la SCI Pieralex pour la rénovation d'un corps de ferme en chambre d'hôtes à Rilhac Rancon ( section E No407 E No408).

Par jugement d'orientation du 9 mars 2010, le juge de l'exécution de Limoges a rejeté la demande de vente amiable et a ordonné la vente forcée du bien sur la base d'une mise à prix de 45.000 €, à l'audience du 8 juin 2010.

La SCI Pieralex a interjeté appel le 29 mars 2010.

La SCI Pieralex demande à être autorisée à vendre l'immeuble à l'amiable et subsidiairement, la fixation de la mise à prix à 190.000 €.

La SA Crédit Logement conclut à la confirmation.

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la SCI Pieralex le 29 mars 2010 avec sa requête et par la SA Crédit Logement le 3 mai 2010.

Sur Ce,

Si la SCI Pieralex produit quelques mandats de vente (ou avenants à des mandats) de 2008 et début ou mai 2009, elle n'allègue pas d'un projet précis de vente, du moins dans ses écritures, ou en tout cas n'en justifie pas. Comme l'a fait observer le juge de l'exécution, il n'est pas produit de proposition d'achat ou même de bon de visite, il n'est pas communiqué non plus de compromis de vente, ceci même en appel, alors que le délai de base pour permettre une cession amiable est de quatre mois selon l'article 54 du décret du 27 juillet 2006.

En conséquence, la demande de vente amiable ne peut être admise et le jugement sera confirmé de ce chef.

Selon l'article 2206 du Code Civil, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Il peut être rappelé qu'à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

En l'espèce, le bien a été mis en vente selon les mandats convenus avec les agents immobiliers entre 220.000 et 250.000 €.

Les conditions du marché immobilier ne sont certes guère favorables.

Cependant il ressort du procès-verbal de description du 25 septembre 2009 qu'il s'agit d'une propriété rurale avec maison ancienne de bel aspect et dépendances, en cours de rénovation (toitures bâtiment principal rénovées, isolation, conduits câbles électriques en place …), avec piscine et terrain de 2.700 m². La maison intègre un logement indépendant puis les pièces de l'habitation, dont quatre chambres. Le bien est situé à Rilhac Rancon qui est une commune proche de Limoges, en expansion et bien desservie (proximité A20, aéroport …). Si notamment en raison des travaux restants à faire, la proposition de la SCI Pieralex est excessive, il apparaît que l'estimation du créancier, correspondant plus à une maisonnette de lotissement de communes plus éloignées, est très basse de telle sorte que la mise à prix peut être portée à 80.000 €.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit Logement ses frais irrépétibles.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix à 45.000 €,

Fixe la mise à prix à 80.000 €,

Confirme le jugement pour le surplus,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Limoges pour la poursuite de la procédure,

Rejette la demande de la SA Crédit Logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00458
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 09 mars 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-05-12;10.00458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award