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11/10/2011 | FRANCE | N°10-14359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-14359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était titulaire de plusieurs comptes à la Banque de la Réunion (la banque) ouverts tant pour son activité commerciale qu'à titre personnel, dont un compte courant ; que la banque lui a consenti plusieurs prêts ; qu'il s'est rendu caution en 1983, 1994 et 1995 de la Société bourbonnaise de travaux publics (la SBTR), dont il était le gérant et qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'en 1997, soutenant que la banque avait perçu indûment

des rémunérations tant pour le compte courant que pour les prêts, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était titulaire de plusieurs comptes à la Banque de la Réunion (la banque) ouverts tant pour son activité commerciale qu'à titre personnel, dont un compte courant ; que la banque lui a consenti plusieurs prêts ; qu'il s'est rendu caution en 1983, 1994 et 1995 de la Société bourbonnaise de travaux publics (la SBTR), dont il était le gérant et qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'en 1997, soutenant que la banque avait perçu indûment des rémunérations tant pour le compte courant que pour les prêts, M. X... a demandé une expertise puis assigné la banque en paiement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la banque à son profit à la somme de 184 315 euros, correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire, alors, selon le moyen, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages- intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dûs à compter du jour de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, ce quand bien même la créance aurait été évaluée après expertise ; qu'en limitant la condamnation à restitution prononcée au profit de M. X... au montant capitalisé des trop-perçus arrêté au 30 juin 1999, sans majorer cette condamnation, comme il le lui était pourtant demandé, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 24 novembre 1999, la cour d'appel viole l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes de 609 886,64 euros et 152 472,67 euros, au titre respectivement des actes de cautionnement des 25 avril 1994 et 17 mai 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en cas de contradiction entre les conditions générales et dactylographiées et les clauses particulières et manuscrites d'un même acte de cautionnement, les secondes doivent prévaloir sur les premières ; que M. X... faisait observer que les cautionnements qu'il avait souscrits les 25 avril 1994 et 17 mai 1995 avaient une durée limitée et que le dernier engagement avait pris fin le 30 mai 1998, ce que confirment les mentions manuscrites inscrites dans ces deux actes ; qu'en retenant, au contraire, que les cautionnement litigieux étaient «à durée indéterminée», la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du code civil ;
2°/ que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que les actes de cautionnement du 25 avril 1994 et du 17 mai 1995 ne garantissaient que le solde débiteur du compte courant de la SBTR et ne pouvaient donc être étendus aux autres dettes qu'avaient pu contracter cette société auprès de la banque ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant M. X... à concurrence du plafond de ses différents engagements de caution cumulés, motif pris que la banque avait été admis au passif de la SBTR pour un montant total de 1 625 644,77 euros par ordonnance du 3 mai 2001, sans s'être préalablement assurée du montant du solde débiteur du compte courant de la SBTR à la date d'expiration des cautionnements respectivement souscrits en 1994 et 1995, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, violés ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la créance de la banque à l'égard de la SBTR avait été définitivement admise pour 1 625 644,77 euros, l'arrêt retient que les montants dus par la SBTR à l'issue de la période de couverture de la caution sont bien supérieurs au montant maximum des engagements de caution cumulés, de sorte que M. X... reste tenu de son obligation de règlement au titre de ces trois engagements ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas étendu les cautionnements au delà de la limite dans laquelle ils ont été contractés, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de M. X... que celui-ci a soutenu que les actes de cautionnement du 25 avril 1994 et du 17 mai 1995 ne garantissaient que le solde débiteur du compte courant de la SBTR et ne pouvaient donc être étendus aux autres dettes qu'avait pu contracter cette société auprès de la banque ; que le grief, nouveau, est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-4 du code de la consommation et l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 1304 du code civil ;
Attendu que la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la prescription applicable à l'action fondée sur le premier de ces textes est celle prévue par le deuxième ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la banque à l'égard de M. X... à la somme de 184 315 euros correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire, l'arrêt, après avoir retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que le taux effectif global pratiqué par la banque était erroné par suite de la non intégration de la commission de découvert et des frais de retenue de garantie d'escompte et que l'expert avait également relevé quelques taux usuraires relatifs aux découverts en compte aux opérations d'escomptes ou aux prêts amortissables, retient que la répétition des intérêts trop perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action est soumise à la prescription quinquennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le dernier des textes susvisés par fausse application et les deux premiers par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque de la Réunion à payer à M. X... la somme de 184 315 euros, au titre du montant des trop perçus par l'établissement bancaire, l'arrêt rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Banque de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la BANQUE DE LA REUNION, au profit de Monsieur Roland X..., à la somme de 184 315 euros, correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire.
AUX MOTIFS QUE pour que le taux effectif global conventionnel soit applicable, il faut encore qu'il ne comporte pas d'erreur sur ce qu'il intègre et qu'il ne soit pas usuraire ; qu'il est constant que si la BANQUE DE LA REUNION n'a pas mentionné le TEG applicable dans la convention de compte courant, celui-ci était mentionné sur les arrêtés de compte envoyés à Monsieur X... a compter du 31 mars 1992 ; que cependant, il résulte des explications des parties et du rapport d'expertise que le TEG pratiqué par l'établissement de crédit était erroné par suite de la non réintégration de la commission de découvert ainsi que des frais de retenue de garantie d'escompte ; que par ailleurs, l'expert judiciaire a relevé l'existence de trop-perçus et de quelques taux inexacts ou usuraires relatifs aux découverts en compte, aux opérations d'escompte ou aux prêts amortissables ; que La mention d'un taux effectif global erroné étant assimilé au défaut de mention du TEG applicable, il y a lieu de faire application du taux d'intérêt légal pour déterminer le montant des perceptions indues par l'établissement bancaire ; qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; qu'il n'y a pas lieu, comme l'a fait le Tribunal mixte de commerce, de faire application de la prescription décennale de l'article 189 bis ancien du Code de commerce, s'agissant des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, cette disposition étant subordonnée à l'absence de prescription spéciale plus courte ; qu'en l'espèce, la répétition des intérêts trop-perçus n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatif à la stipulation d'intérêts conventionnels, cette action ne peut être engagée que dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels engagés par Monsieur Roland X... est soumise à la prescription quinquennale ; que les critères définis ci-dessus, soit l'applicabilité du Code de la consommation, l'application du taux d'intérêt légal pour le calcul du trop-perçu d'intérêts, la prescription quinquennale de l'action en nullité et l'année bancaire de référence à 365 jours correspondent à l'hypothèse numéro 2 de l'expert judiciaire, hypothèse aux termes de laquelle le montant des trop-perçus que doit restituer la BANQUE DE LA REUNION à Monsieur
X...
, capitalisés au 30 juin 1999, s'élèvent à 1 208 736,05 francs, soit 184 315 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la sanction civile de l'usure réside, non point dans la nullité de la stipulation d'intérêt, mais dans le cantonnement des intérêts au taux plafond ; qu'en outre, la prohibition de l'usure, qui n'est pas seulement destinée à assurer la protection de l'emprunteur, mais qui participe aussi de la morale des affaires, relève de l'ordre public de direction ; que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ne lui est donc pas applicable ; qu'aussi bien, dès lors que la demande en restitution des trop-perçus formée par Monsieur Roland X... trouvait sa cause, non seulement dans la nullité des stipulations d'intérêts au regard des règles régissant la détermination et la mention du taux effectif global, mais également dans la pratique de taux usuraires, d'ailleurs constatés par l'arrêt attaqué, celle-ci ne pouvait être regardée comme entièrement soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, mais relevait, ne serait-ce que pour ce qui avait trait à la pratique de taux usuraires, de la prescription décennale applicable entre commerçants avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-161 du 17 juin 2008, qui n'est pas applicable à la cause (cf. les dernières écritures de Monsieur X..., p. 14 et s., spec. p. 15, paragraphe 1); qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole les articles 1304 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Monsieur Roland X... soutenait qu'ayant expressément invoqué au seuil du procès le bénéfice de la prescription décennale de l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du Code de commerce, la BANQUE DE LA REUNION avait renoncé par là-même, de façon claire et non équivoque, au bénéfice de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil (cf. dernières écritures de Monsieur Roland X... p. 15 et 16), la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la BANQUE DE LA REUNION, au profit de Monsieur Roland X..., à la somme de 184 315 euros, correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire.
AUX MOTIFS QUE les critères définis ci-dessus, soit l'applicabilité du Code de la consommation, l'application du taux d'intérêt légal pour le calcul du trop-perçu d'intérêts, la prescription quinquennale de l'action en nullité et l'année bancaire de référence à 365 jours correspondent à l'hypothèse numéro 2 de l'expert judiciaire, hypothèse aux termes de laquelle le montant des trop-perçus que doit restituer la BANQUE DE LA REUNION à Monsieur
X...
, capitalisés au 30 juin 1999, s'élèvent à 1 208 736,05 francs, soit 184 315 euros.
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dûs à compter du jour de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, ce quand bien même la créance aurait été évaluée après expertise ; qu'en limitant la condamnation à restitution prononcée au profit de Monsieur Roland X... au montant capitalisé des trop-perçus arrêté au 30 juin 1999, sans majorer cette condamnation, comme il le lui était pourtant demandé (cf. le dispositif des écritures de Monsieur X..., p. 41), des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 24 novembre 1999, la Cour viole l'article 1153 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Roland X... à payer à la banque les sommes de 609 886,64 euros et 152 472,67 euros, au titre respectivement des actes de cautionnement des 25 avril 1994 et 17 mai 1995 ;
AUX MOTIFS QUE la BANQUE DE LA REUNION a formé pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Roland X... au paiement d'une somme de 342 521,29 euros au titre du solde débiteur du compte courant commercial ouvert dans ses livres, ainsi que des sommes de 76 221,66 euros, 609 886,64 euros et 152 472,67 euros au titre de trois engagements de caution solidaire de la société SBTR en date des 3 janvier 1983, 25 avril 1994 et 17 mai 1995 ; que ces demandes sont fondées sur les articles 70 et 567 du Code de procédure civile ; que seules les demandes formées au titre du solde débiteur du compte courant commercial et au titre de l'engagement de caution solidaire du 3 janvier 1983 étaient déjà formées à titre reconventionnel dans les conclusions d'appel de la Banque de la Réunion en date du 21 mars 2001 ; que s'agissant des engagements de caution solidaire des 25 avril 1994 et 17 mai 1995, la BANQUE DE LA REUNION demande à la Cour de prononcer la compensation entre l'éventuelle condamnation dont elle ferait l'objet et le montant de ses créances sur le fondement de l'article 70, alinéa 2, du Code de procédure civile ; que la créance de la BANQUE DE LA REUNION à l'encontre de la SBTR, objet des engagements de caution de Monsieur Roland X..., a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour un montant de 1 625 644,77 euros par ordonnance du juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS en date du 3 mai 2001 ; que l'existence et le montant de la créance principale que garantissent les engagements de caution sont donc établis, étant observé que ces engagements sont à durée indéterminée et que les montants dus par la SBTR a l'issue de la période de couverture de la caution sont bien supérieurs au montant maximum des engagements de caution cumulés ; qu'en conséquence, Monsieur Roland X... reste tenu de son obligation de règlement au titre des trois engagements de caution ; que la compensation sera ordonnée au titre des engagements de caution de 1994 et 1995 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en cas de contradiction entre les conditions générales et dactylographiées et les clauses particulières et manuscrites d'un même acte de cautionnement, les secondes doivent prévaloir sur les premières ; que Monsieur Roland X... faisait justement observer (cf. ses dernières p. 37, paragraphes 4 et 5) que les cautionnements qu'il avait souscrits les 25 avril 1994 et 17 mai 1995 avaient une durée limitée et que le dernier engagement avait pris fin le 30 mai 1998, ce que confirment les mentions manuscrites inscrites dans ces deux actes ; qu'en retenant, au contraire, que les cautionnement litigieux étaient « à durée indéterminée », la Cour viole les articles 1134 et 2292 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que les actes de cautionnement du 25 avril 1994 et du 17 mai 1995 ne garantissaient que le solde débiteur du compte courant de la SBTR et ne pouvaient donc être étendus aux autres dettes qu'avaient pu contracter cette société auprès de la BANQUE DE LA REUNION ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant Monsieur X... à concurrence du plafond de ses différents engagements de caution cumulés, motif pris que la BANQUE DE LA REUNION avait été admis au passif de la SBTR pour un montant total de 1 625 644,77 euros par ordonnance du 3 mai 2001, sans s'être préalablement assurée du montant du solde débiteur du compte courant de la SBTR à la date d'expiration des cautionnements respectivement souscrits en 1994 et 1995, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du Code civil, violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14359
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux d'usure - Sanction - Absence de nullité

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux d'usure - Action en répétition - Prescription - Texte applicable

La sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la prescription applicable à l'action fondée sur l'article L. 313-4 du code de la consommation est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce. En conséquence, viole, par fausse application, l'article 1304 du code civil et, par refus d'application, les articles L. 313-4 du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel qui, après avoir constaté la perception de taux usuraires, retient que l'action répétition des intérêts trop perçus, n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, est soumise à la prescription quinquennale


Références :

article L. 313-4 du code de la consommation

article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008

article 1304 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-14359, Bull. civ. 2011, IV, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14359
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