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11/10/2011 | FRANCE | N°10-14037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2011, 10-14037


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme saisie par M. X... d'une requête en violation de ses droits fondamentaux, notamment de son droit de propriété, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en refusant d'a

ccorder à M. X... tout délai de grâce, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme saisie par M. X... d'une requête en violation de ses droits fondamentaux, notamment de son droit de propriété, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en refusant d'accorder à M. X... tout délai de grâce, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté que M. X... est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis lieudit ...
... à Villeneuve, d'avoir dit que Monsieur X... devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, d'avoir ordonné, à défaut, l'expulsion de Monsieur X... ainsi que de tous les occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Fondation les Orphelins Apprentis d'Auteuil une indemnité d'occupation d'un montant de 900 € à compter de la signification du jugement ;
Aux motifs que Monsieur X... demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'il a saisie ; qu'il soutient que quelle que soit l'issue du litige devant ladite Cour, celui-ci vise à démontrer le bien fondé de sa position et la violation de ses droits fondamentaux et notamment de son droit de propriété, et que la décision à intervenir devant la Cour européenne des droits de l'Homme est d'évidence influente sur le litige dont la cour de céans est saisie ; mais que la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a pour objet d'obtenir la condamnation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe à verser des dommages-intérêts au requérant en cas de violation caractérisée des droits de l'Homme ; que cette cour n'a pas compétence pour annuler des décisions nationales ; que le recours de M. X... est sans incidence sur la qualité de propriétaire du bien litigieux de l'une ou l'autre des parties ; que par suite le résultat de cette procédure sera sans conséquence sur l'affaire en cours et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS D'UNE PART QUE le recours formé par un justiciable devant la Cour européenne des Droits de l'Homme a pour objet d'obtenir l'effacement des conséquences de la violation de la Convention ou de ses Protocoles dont ce justiciable a été victime ; que ce n'est que dans l'hypothèse où cet effacement est imparfait que la réparation de cette violation peut prendre la forme d'une satisfaction équitable ; qu'en retenant que la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a pour objet d'obtenir la condamnation d'un Etat membre à verser des dommages-intérêts au requérant en cas de violation caractérisée des droits de l'Homme, pour rejeter la demande de sursis de M. X... et statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 41 et 46 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne physique a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en déclarant M. X... occupant sans droit ni titre de l'immeuble lieudit ..., sans s'expliquer sur la violation de son droit de propriété sur cet immeuble, qui a fait l'objet de son recours devant la décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme, et dont la sanction devait consister dans un droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, ensemble l'article 544 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que Monsieur X... devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués et d'avoir ordonné, à défaut, l'expulsion de Monsieur X... ainsi que de tous les occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Aux motifs propres que par arrêt du 10 août 2004, cette Cour a confirmé que la Fondation d'Auteuil était propriétaire de l'immeuble sis à Villeneuve lieudit le Pigeonnier et que la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 13 mars 2008 le pourvoi de M. X... et de Mme Y... sur cet arrêt ; … que c'est à bon droit qu'après avoir relevé que Monsieur X... occupait sans droit ni titre depuis de nombreuses années l'immeuble litigieux, et qu'il ne justifiait pas avoir effectué de démarches en vue de trouver un autre logement, le tribunal a débouté ce dernier de sa demande de délais pour libérer les lieux ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que si Monsieur X... fait état de problèmes de santé et de revenus modestes, il est depuis vingt ans occupant sans droit ni titre du bien litigieux ; qu'il a pu disposer d'un grand nombre d'années pour s'acquitter de son obligation de quitter les lieux ;
ALORS D'UNE PART QUE pour accorder ou refuser des délais à l'occupant de locaux d'habitation dont il ordonne l'expulsion, le juge doit tenir compte notamment des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, de la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu'en refusant d'accorder tout délai à M. X... au seul motif qu'il ne justifie pas avoir effectué de démarches en vue de trouver un autre logement, sans s'expliquer sur son âge, ses problèmes de santé et ses revenus modestes, la cour d'appel a violé les articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que la qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux n'avait été admise définitivement au profit de la Fondation d'Auteuil que par l'arrêt du 13 mars 2008 de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé cette qualité, la cour d'appel, qui s'est cependant fondée sur le grand nombre d'années pendant lesquelles M. X... a occupé l'immeuble sans droit ni titre pour lui refuser tout délai de grâce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14037
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2011, pourvoi n°10-14037


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14037
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