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06/10/2011 | FRANCE | N°10-30899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-30899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2010) qu'André X... est décédé en 2005, laissant comme héritier, son fils unique, M. Edmond X..., né d'un premier mariage ; qu'André X... avait épousé en secondes noces Micheline Y..., décédée le 1er octobre 2000 ; qu'il avait souscrit le 31 décembre 1989 deux contrats d'assurance sur la vie dont la bénéficiaire était Mme Mireille Y... épouse Z..., sa belle-soeur ; qu'aux termes d'un te

stament du 22 décembre 1997, il a institué cette dernière légataire univers...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2010) qu'André X... est décédé en 2005, laissant comme héritier, son fils unique, M. Edmond X..., né d'un premier mariage ; qu'André X... avait épousé en secondes noces Micheline Y..., décédée le 1er octobre 2000 ; qu'il avait souscrit le 31 décembre 1989 deux contrats d'assurance sur la vie dont la bénéficiaire était Mme Mireille Y... épouse Z..., sa belle-soeur ; qu'aux termes d'un testament du 22 décembre 1997, il a institué cette dernière légataire universelle de la quotité disponible ; que M. Edmond X..., estimant que les primes versées par son père, au titre de ces contrats d'assurance sur la vie, étaient manifestement excessives, a assigné Mme Mireille Z... afin de voir ordonner que ces primes soient rapportées à la succession et que la part revenant à celle-ci soit réduite ;
Attendu que M. Edmond X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de la seule somme de 148 109, 09 euros de primes sur les deux contrats d'assurance sur la vie alors selon le moyen que sont rapportables à la succession, les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie lorsque leur montant est manifestement exagéré eu égard à ses facultés, quelle que soit l'origine des fonds ; qu'en retenant, pour considérer que la somme de 132 946, 97 euros versée à titre de prime le 16 janvier 2001 par André X... n'était pas rapportable à la succession, que cette somme « n ‘ est qu'un remploi d'un précédent contrat dont André X... a été bénéficiaire » quand cette circonstance n'avait aucune incidence sur le caractère manifestement exagéré ou non du montant de cette prime, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d ‘ appréciation que la cour d'appel, opérant à bon droit une distinction entre les sommes versées selon leur origine, a retenu que la prime litigieuse, remploi d'un précédent contrat d'assurance dont André X... était bénéficiaire, ne présentait pas, au moment de son versement un caractère manifestement exagéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport à la succession de Monsieur André X... par Madame Mireille Y... épouse Z... de la seule somme de 148. 109, 09 € de primes sur les deux contrats d'assurance vie dont elle a été désignée bénéficiaire par Monsieur André X... avec intérêts aux taux légal à compter du décès ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire ne sont soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. L'alinéa deux de cet article ajoute que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. L'actif de M. André X... à son décès représentait sa maison d'habitation à Sainte-Tulle dune-valeur de 270. 000 €, du mobilier pour 1. 705 € et divers comptes pour un total de 66. 187 €, plus des sommes remboursées pour 1. 767 €. Le passif représentait 4. 271 €. L'actif net successoral était de 335. 338 €, dont la maison pour l'essentiel. M. André X... percevait comme pensions mensuelles :-849, 19 € de la CNAV,-107, 75 € de l'IREPS,-93, 92 € de la CRISA, 110, 28 € de la CRIP soit un total de 1. 161, 14 €. Il bénéficiait aussi d'une pension trimestrielle CGCR de 1. 172 €, soit 2. 260 €, équivalente à 753, 33 € par mois. L'ensemble de ses pensions lui assurait un revenu mensuel de 1. 161, 14 € + 753, 33 € = 1. 914, 47 € soit environ 1. 900 €. Ses revenus étaient modestes mais lui suffisaient largement pour vivre sous réserve de ne pas faire des dépenses somptuaires. Il pouvait éventuellement faire de modestes économies. M. André X... avait un compte sur livret au Crédit Lyonnais avec 18. 769 €, un PEA avec 5. 353 €, un Codevi avec 5. 342 €, 11. 630, 72 € d'obligations, un PEL Caisse d'Epargne avec 12. 098 €, un livret A avec 400 € : A l'âge de 71 ans, retraité, il disposait de quoi vivre. C'est à cet âge là, le 31 décembre 1989, qu'il a souscrit deux contrats d'assurance vie :- un contrat d'assurance vie Afer Monosupport n° ...,- un contrat d'assurance vie LCL Assurances Lion Vie A .... De tels contrats pouvaient être utiles, sauf à rester dans des proportions en rapport avec ses revenus. Dans le cas contraire, ils n'auraient pour but de voir passer des sommes hors succession ou de déshériter partiellement son fils au profit d'une personne de son choix. Les primes du contrat d'assurance vie Afer Monosupport n° ...ont consisté en :-5. 000 francs doit 762, 25 € au moment de la souscription,-12. 195, 92 € le 1er juin 1990,-47. 899, 48 € le 1er août 1990,- le transfert de l'adhésion de Micheline X... le 16 janvier 2001, soit 132. 946, 98 €. Sur ce contrat les deux primes du 1 er juin 1990, 12. 195, 92 € et 47. 899, 48 € dépassaient clairement les capacités financières de M. André X... et n'ont eu d'autre but que de soustraire ces sommes aux droits de M. Edmond X... en tant qu'héritier. Par contre la somme de 132. 946, 98 € du 16 janvier 2001 n'est qu'un remploi d'un précédent contrat dont M. X... a été bénéficiaire. Les primes du contrat d'assurance vie LCL Assurances Lion Vie A 1041213U ont consisté en :-1. 249, 32 € d'adhésion plus 1. 296, 58 € le 31 décembre 1989, 762, 25 € le 30 juillet 1994,-3. 048, 98 € le 31 mai 1996,-7. 622, 45 € le 16 décembre 1997,-4. 776, 53 € le 16 octobre 1998,-10. 671, 43 € le 16 mars 2001,-61. 894, 30 € le 4 mai 2001. Sur ce contrat les primes de 3. 048, 98 € le 31 mai 1996, et 7. 622, 45 € le 16 décembre 1997, dépassaient notablement les capacités financières de M. André X..., et visaient à soustraire ces sommes à la succession. C'est donc un total de primes de : 12. 195, 92 € + 47. 899, 48 € + 7. 622, 45 € + 4. 776, 53 € + 10. 671, 43 € + 61. 894, 30 € = 148. 109, 09 € qui doit être rapporté à la succession par Madame Z..., bénéficiaire des deux contrats, avec intérêts au taux légal à compter du décès. Ces sommes étaient sans proportion avec les capacités financières de M. X..., au vu de ses revenus et de son patrimoine, et de tels placements ne correspondaient à aucune utilité, si ce n'est de les faire échapper aux règles successorales. » (cff arrêt 5, Motifs-p. 6, § 3) ;
1/ ALORS QUE, d'une part, sont rapportables à la succession, les primes versées par le souscripteur d'une assurance vie lorsque leur montant est manifestement exagéré eu égard à ses facultés, quelle que soit l'origine des fonds ; qu'en retenant, pour considérer que la somme de 132. 946, 97 € versée à titre de prime le 16 janvier 2001 par Monsieur André X... n'était pas rapportable à la succession, que cette somme « n'est qu'un remploi d'un précédent contrat dont M. X... a été bénéficiaire » (cf. arrêt p. 5 avant dernier §) quand cette circonstance n'avait aucune incidence sur le caractère manifestement exagéré ou non du montant de cette prime, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2/ ALORS QUE, d'autre part, dans ses conclusions, Monsieur Edmond X... indiquait que le montant global des versements effectués sur le contrat d'assurance AFER monosupport n° ...s'élevait, indépendamment du versement exceptionnel de la somme de 132. 946, 97 euros, à la somme de 138. 854, 07 euros soit en francs la somme de 910. 823 francs comme il ressortait du relevé provisoire du contrat d'assurance AFER du 23/ 01/ 2001 et demandait que cette somme, comme l'avaient décidé les premiers juges, soit rapportée à la succession ; qu'en retenant que les « les primes du contrat d'assurance vie Afer Monosupport n° ...ont consisté en :-5. 000 francs doit 762, 25 € au moment de la souscription,-12. 195, 92 € le 1er juin 1990,-47. 899, 48 € le ler août 1990 » soit un total de 60. 857, 65 euros sans s'expliquer sur le reste des sommes versées sur le contrat, soit (138. 854, 07-60. 857, 65 euros) 77 996, 42 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30899
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-30899


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30899
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