La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°10-25547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-25547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2010) que par contrat du 2 mars 1998, M. X... a souscrit par l'entremise du cabinet Y..., agent général d'assurance auprès de la société les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), un contrat Serenice de protection juridique générale du particulier auprès de la société Défense automobile sportive (la société DAS), filiale de la société MMA ; qu'un litige ayant opposé M. X... à la c

aisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la caisse) pour faire reconnaît...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2010) que par contrat du 2 mars 1998, M. X... a souscrit par l'entremise du cabinet Y..., agent général d'assurance auprès de la société les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), un contrat Serenice de protection juridique générale du particulier auprès de la société Défense automobile sportive (la société DAS), filiale de la société MMA ; qu'un litige ayant opposé M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la caisse) pour faire reconnaître sa maladie professionnelle, celui-ci a sollicité un cabinet d'expertises médicales pour la préparation de sa défense ; qu'il a demandé à son assureur par lettre du 15 juillet 2004 la prise en charge des frais qu'il a dû ainsi exposer ; que par lettre du 4 octobre 2004, la société DAS a confirmé à son assuré que la garantie était acquise ; qu'elle lui a remboursé les honoraires du cabinet d'assistance et d'expertises médicales ; que le 4 juillet 2005, M. X..., ayant sollicité la prise en charge d'honoraires complémentaires du même cabinet au titre de la rédaction d'un rapport d'expertise et au titre de l'assistance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, s'est vu opposer un refus ; que par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2006, M. X... a saisi un tribunal d'instance afin de voir condamner la société DAS à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs au litige l'ayant opposé à la caisse, subsidiairement, afin de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts des sociétés MMA et DAS et de M. Y..., et condamner la société MMA à lui rembourser la somme de 2 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005, et la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société DAS, au titre de la prise en charge de l'intégralité des frais relatifs au litige l'ayant opposé à la caisse ;
Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance, en cas de procédure prise en charge dans le cadre du contrat, l'assuré peut choisir lui-même l'avocat ou la personne qualifiée par les textes pour défendre ses intérêts ; que dans cette hypothèse, l'assureur lui rembourse, sur présentation d'une facture acquittée, les dépens en totalité et les frais et honoraires de son avocat, dans la limite des montants prévus contractuellement à l'annexe "plafond de remboursement des honoraires du mandataire", la cour d'appel a, hors toute dénaturation, pu déduire de ces dispositions claires et précises qu'elles n'opéraient aucune distinction selon que le mandataire avait représenté ou seulement assisté l'assuré ;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X... avait lui-même produit l'annexe 03/2005 "plafond de remboursement des honoraires du mandataire", c'est sans dénaturer les termes de cette annexe que la cour d'appel, après avoir retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, ce que l'ambiguïté des dispositions de cette annexe rendait nécessaire, que le barème applicable devant le tribunal du contentieux de l'incapacité était celui prévu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en a déduit que les plafonds prévus en euros par l'annexe 03/2005 qui actualisait celle de mars 1998 mentionnant des montants en francs ayant été atteints, la société DAS avait rempli ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Défense automobile sportive la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de la société DAS, au titre de la prise en charge de l'intégralité des frais relatifs au litige l'ayant opposé à la CPAM de Mulhouse ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance dont Monsieur X... produit lui-même des extraits agrafés à son exemplaire du contrat, « en cas de procédure prise en charge dans le cadre du présent contrat, l'assuré peut : - s'en remettre à l'assureur pour la désignation de son avocat ou de la personne qualifiée par les textes. L'assureur fait alors son affaire personnelle du règlement des frais, honoraires et dépens de l'instance ; - ou choisir lui-même l'avocat ou la personne qualifiée par les textes pour défendre ses intérêts. Dans cette hypothèse, l'assureur lui rembourse, et sur présentation d'une facture acquittée, les dépens en totalité et les frais et honoraires de son avocat, dans la limite des montants prévus contractuellement à l'annexe "plafond de remboursement des honoraires du mandataire". Dans l'un et l'autre cas, les règlements de l'assureur ne peuvent dépasser le plafond fixé à l'article 5 des présentes conditions (100.000 francs) » ; que selon l'annexe « plafond de remboursement des honoraires du mandataire » produite par Monsieur X... lui-même, le plafond pour l'assistance au Tribunal des affaires de la sécurité sociale (juridiction comparable au Tribunal du contentieux de l'incapacité) est fixé à 750 €, et à 285 € pour l'assistance à une mesure d'instruction, soit 1.035 € ; que la DAS a réglé à Monsieur X... selon les pièces produites les sommes de : 1.000 € le 4 novembre 2004 pour frais de suivi du dossier du docteur Z... ; 710 € le 18 janvier 2005 pour frais d'assistance du docteur Z... à l'expertise médicale du 26 juillet 2004 ; 40 € le 15 décembre 2005 ; soit un total de 1.750 € ; que par conséquent, les plafonds de remboursement sont déjà atteints et même dépassés, de sorte que Monsieur X... n'est pas fondé à obtenir le remboursement des honoraires supplémentaires versés au docteur Z..., même s'il justifie de leur règlement, dès lors qu'il a choisi lui-même son mandataire et non l'option de s'en remettre à l'assureur pour sa désignation ; que la DAS ayant rempli ses obligations contractuelles, la Cour ne peut que confirmer, mais pour d'autres motifs, le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses demandes ;
1°) ALORS QU 'aux termes de l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance de protection juridique générale, l'assureur rembourse à l'assuré qui a luimême choisi « l'avocat ou la personne qualifiée par les textes pour défendre ses intérêts », « les frais et honoraires de son avocat, dans la limite des montants prévus contractuellement à l'annexe "PLAFOND DE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES DU MANDATAIRE » ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que les plafonds prévus dans cette annexe ne s'appliquent qu'aux honoraires du mandataire que l'assuré a choisi pour être représenté devant une juridiction, et non aux honoraires d'un expert médical qui assiste l'assuré sans le représenter ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de condamner la société DAS à prendre en charge les honoraires du docteur Z..., que cette annexe prévoyait « le plafond pour l'assistance au Tribunal des affaires de la sécurité sociale » et celui « pour l'assistance à un mesure d'instruction », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait pas saisi d'avocat devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité et avait seulement été assisté par un expert médical ; qu'il produisait le jugement rendu par ce Tribunal le 31 octobre 2005, dont il résultait qu'il n'était pas représenté par un mandataire ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour faire application du « plafond de remboursement des honoraires du mandataire », que Monsieur X... avait choisi lui-même son mandataire en la personne du docteur Z..., sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que le docteur Z... n'aurait pas seulement assisté mais aurait également représenté Monsieur X... devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE , subsidiairement, il résulte des termes clairs et précis du contrat de protection juridique générale signé le 2 mars 1998 et produit par chacune des parties que Monsieur X... s'est vu remettre un dossier contenant les conditions générales 09f, les conditions particulières 117D et l'annexe 3-98 relative au plafond de remboursement des honoraires du mandataire ; qu'en se fondant néanmoins, pour refuser le remboursement des honoraires du docteur Z..., sur l'annexe 03/2005, sous prétexte que celle-ci avait été produite par Monsieur X..., et non sur l'annexe 3-98, qui avait été produite par la société DAS et qui seule constituait la loi des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE , très subsidiairement, si la prise en charge des frais d'avocat par l'assureur s'effectue, d'après l'article 9 des conditions générales du contrat de protection juridique générale, dans la limite des montants prévus contractuellement à l'annexe « plafond de remboursement des honoraires du mandataire », l'annexe 03/2005, qui prévoit ces montants dans des termes clairs et précis, ne stipule aucun plafond pour les frais exposés devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'en affirmant néanmoins qu'il convenait d'appliquer aux frais d'avocat exposés devant ce Tribunal le plafond prévu pour le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, au motif inopérant qu'il s'agissait d'une juridiction comparable, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25547
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-25547


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award