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06/10/2011 | FRANCE | N°10-24554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2011, 10-24554


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont confié à M. Y... la réalisation d'une piscine sur un terrain accueillant leur villa qui était alors elle-même en cours de construction ; qu'à la suite de désordres affectant l'ouvrage, ils ont engagé une action en responsabilité et en garantie contre l'entrepreneur et son assureur, action partiellement accueillie par un arrêt (Aix-en-Provence, 4

novembre 1999) qui a été cassé (Cass 3e Civ. 12 décembre 2001, pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont confié à M. Y... la réalisation d'une piscine sur un terrain accueillant leur villa qui était alors elle-même en cours de construction ; qu'à la suite de désordres affectant l'ouvrage, ils ont engagé une action en responsabilité et en garantie contre l'entrepreneur et son assureur, action partiellement accueillie par un arrêt (Aix-en-Provence, 4 novembre 1999) qui a été cassé (Cass 3e Civ. 12 décembre 2001, pourvoi n° 00-12. 527), mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Axa, in solidum avec M. Y..., au paiement d'une somme de 200 000 francs au titre des frais de démolition et de reconstruction de la piscine et déboute les époux X... de leur demande en indemnisation de la perte locative ; que la juridiction de renvoi (Montpellier, 1er décembre 2003) a constaté que les époux X... ne réclamaient pas d'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs et jugé que les intéressés n'avaient subi aucun trouble dans la jouissance de leur villa ; qu'après avoir consulté, le 14 janvier 2004, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'opportunité d'un éventuel pourvoi, les époux X... ont formé leur recours le 5 août suivant, puis s'en sont désistés après avoir été informés que leurs adversaires, auxquels l'arrêt avait été signifié dès les 11 et 17 décembre 2003, entendaient en soulever le caractère tardif et, partant, l'irrecevabilité ; que les époux X... ont, alors, engagé une action en responsabilité contre leur avoué, la SCP A..., lui reprochant d'avoir fait signifier l'arrêt à leur insu ;
Attendu que pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de chance de se pourvoir en cassation et limiter l'indemnisation accordée à une somme correspondant au coût de la signification vainement réitérée en juin 2004, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que si l'existence d'une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l'avoué devait être admise s'agissant du préjudice de jouissance, les époux X... n'avaient cependant pas perdu la chance d'obtenir réparation de ce dommage devant la cour de renvoi, à défaut d'apporter la preuve des troubles invoqués et de leur relation causale avec les désordres affectant la piscine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCP A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat de M. X..., de Mme Z...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation à paiement de la SCP A... aux époux X... à la somme de 52, 73 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur les chances de succès du pourvoi, elles s'appliquent à deux chefs de demandes qui seront appréciées en référence au Mémoire ampliatif qui avait effectivement été déposé et que reprennent les appelants ; que sur la demande afférente à l'augmentation du taux de TVA, que le premier juge n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a retenu que les chances de succès du pourvoi n'étaient pas démontrées ; que comme le fait justement observer l'intimée, le moyen du pourvoi omet de considérer que l'obligation de l'assureur qui était recherchée aux termes exprès des conclusions déposées par les époux X... n'était pas celle de réparer mais celle de garantir son assuré ; qu'à l'égard de ce dernier la condamnation qui n'avait pas été atteinte par la cassation était devenue définitive ainsi que l'avait retenu la Cour d'appel de Montpellier, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu au moyen du pourvoi, la Cour d'appel n'était pas saisie de l'entière appréciation du litige, ni de la possibilité de modifier le montant de la condamnation que l'assureur devait garantir par l'application d'un taux de TVA qui était devenu plus important entre l'expertise et le jugement ; sur le préjudice de jouissance, que dans la mesure où des constatations de la Cour d'appel de Montpellier selon lesquelles les époux X... se seraient trouvés dans la situation de devoir se contenter d'une rampe d'accès à leur villa en terre battue simplement praticable par temps sec, il pouvait se déduire directement un trouble de jouissance avéré ce qui empêchait d'en refuser l'indemnisation, il sera retenu que l'existence d'une chance de succès du pourvoi doit être admise ; sur le préjudice, qu'il appartient à la Cour de céans d'apprécier ensuite les chances qu'avaient les époux X... d'obtenir indemnisation du trouble de jouissance qu'ils invoquaient, suivant les règles applicables devant les juridictions du fond ; en fait que classiquement et de manière adaptée, les époux X... se référaient à la valeur locative de leur bien pour fonder leur réclamation au titre du préjudice de jouissance né des désordres qu'ils soutenaient avoir subi ; qu'ils ne réclamaient pas des pertes de revenus locatifs mais soutenaient qu'ils avaient été totalement privés de la jouissance de la villa, préjudice dont l'indemnisation ne pouvait donc être que de la valeur locative totale sur la période considérée ; qu'à cette fin, ils faisaient valoir comme ils le reprennent dans leurs dernières écritures que l'impossibilité de jouissance du bien est établie par l'avis de l'expert selon lequel la maison ne pouvait pas en cet état être donnée en location ce qui vaut pour un locataire ne pouvant que valoir pour un propriétaire qui a plus de droits et sauf à reléguer ce dernier à une sorte de « sous-catégorie » injustifiable ; qu'ils ajoutaient qu'ils ne pouvaient engager les travaux de finition pour la villa tant que la réfection de la piscine ne serait pas faite sauf à devoir démolir pour les besoins de cette réfection et doubler ainsi le coût de celle-ci ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en administrer la preuve ainsi que de sa relation de causalité en principe directe et en tout cas certaine avec le fait générateur de responsabilité, en l'occurrence les malfaçons de la piscine ; que cette démonstration procède, dans les écritures des appelants, des griefs qu'ils font à la précédente juridiction ; que les époux X... font grief à la Cour d'appel d'avoir statué en « contrevenant aux prescriptions du rapport d'expertise » (sic) en refusant de faire droit à leur demande d'indemnisation ; mais attendu que ce faisant ils méconnaissaient les dispositions de l'article 246 du Code de procédure civile ; que le fait qu'ils ne soumettent pas à la Cour de céans le rapport d'expertise qui ne figure pas dans leur bordereau de pièces communiquées quoique leurs écritures s'y réfèrent constamment pour être en parfaite cohérence avec leur point de vue ci-dessus, prive la Cour de céans de l'élément essentiel d'appréciation du litige ; qu'en cet état et selon les conclusions des appelants, l'expert a écrit, dans cet ordre semble-t-il : « les travaux de finition ne seront possibles qu'après la démolition et la reconstruction de la piscine » « même si la villa par elle-même était terminée, elle serait impossible à louer vu l'état de la rampe d'accès, de la piscine et de son environnement » ; que dès lors que l'existence d'un préjudice de jouissance est contesté devant lui, c'est au juge qu'il appartient de faire siennes ou au contraire de repousser les conclusions de l'expert après avoir examiné les constatations matérielles et les motifs sur lesquels elles s'appuient ; que les appelants n'exposent pas quelles sont ces constatations matérielles et motifs alors qu'il ne peut qu'être constaté, ce que certes ils déplorent, que les conclusions de l'expert n'avaient pas convaincu deux précédentes cours d'appel qui avaient retenu que l'inaccessibilité de la maison du fait des désordres de la piscine n'était pas démontrée, l'expert limitant la cause de l'impossibilité de location qu'il retient à l'état des accès et abords ; que ces citations de l'expertise font en outre apparaître qu'au jour où l'expert a conclu, la villa par elle-même n'était pas terminée ; or il résulte des données de fait précises rappelées par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et non discutées que les travaux de béton de la piscine ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 7 décembre 1988, que l'édification de l'ouvrage n'avait cependant pas été poursuivie par les autres corps d'état, que les époux se sont plaints de l'apparition de désordres à partir du mois d'octobre 1990, qu'ils ont agi en référé aux fins d'expertise le 18 juin 1992 et que l'expert a déposé son rapport le 10 février 1994 ; que dans leurs écritures actuelles et pour réclamer indemnisation sur la base de 74 mois de privation de jouissance, les appelants datent l'apparition des désordres au mois de mai 1990, point de départ du préjudice de jouissance et indiquent que ce préjudice s'est éteint à la date d'achèvement des travaux le 31 juillet 1996 ; qu'en d'autres termes la maison n'était pas achevée le 10 février 1994, pas plus qu'elle ne l'était donc au mois de mai 1990 lors de la première apparition des désordres ; que le tribunal de grande instance de Nice l'avait du reste retenu en précisant, ce qui n'est pas discuté « que lors de l'expertise (leur villa était en cours d'achèvement, que la voie d'accès était demeurée en terre battue, l'enduit de façade n'avait pas été réalisé, les terrasses et allées n'étaient pas dallées, le sol intérieur, de marbre, n'avait pas été posé, de même que les éléments sanitaires et divers éléments décoratifs » ; que les époux n'expliquent pas cette particularité qui fait apparaître un inachèvement des ouvrages qui non seulement a d'autres causes que les désordres de la piscine mais qui en outre et en soi est de nature à s'opposer à l'allégation de l'existence d'une privation de jouissance de la villa puisqu'étant inachevée, elle ne peut pas être occupée, sauf à démontrer que l'existence des désordres de la piscine auraient empêché d'achever les travaux de la villa ; que c'est ce que les appelants soutiennent dans leurs dernières écritures après avoir cité la phrase de l'expert selon laquelle « les travaux de finition ne seront possibles qu'après la démolition et la reconstruction de la piscine » ; puis que cette phrase ne précise pas quels sont les travaux de finition dont parle l'expert, ceux de la rampe d'accès, ceux du jardin, ceux des clôtures, ceux de la villa ; qu'à défaut d'autre explication ou justification appropriée, il ne peut pas être retenu, parce que cela ne se discerne pas, ni dans le principe, ni en l'espèce considérée, que l'existence des désordres de la structure en béton de la piscine et la nécessité de la démolir pour la reconstruire, auraient fait obstacle à l'achèvement de la villa elle-même que ce soit en 1990 ou en 1994, alors qu'il s'agit d'un ouvrage indépendant de la piscine et pour l'édification duquel existait un accès ne serait-ce que de chantier ; qu'en d'autres termes, la conclusion citée de l'expert ne caractérise pas un préjudice actuel et certain, ni à sa date, ni encore mois quatre ans plus tôt en 1990 ; que les époux X... qui se bornent à fonder leur démonstration sur la phrase ci-dessus de l'expertise, n'ont d'ailleurs pas précisé quand ils avaient pu achever les travaux spécifiquement de la maison et donc quand elle était devenue en elle-même en état d'être habitée indépendamment de l'état des accès et des abords ; que la seule circonstance que les époux aient continué à vivre dans un autre immeuble, ce dont ils disent avoir apporté la preuve devant les autres juridictions, n'est pas de nature à pourvoir à la preuve recherchée ; que le souci de l'économie des deniers de l'assureur qu'ils invoquent pour faire valoir qu'ils ne pouvaient achever les travaux d'édification de la rampe d'accès notamment parce qu'il aurait fallu ensuite la démolir ou la refaire ce qui aurait doublé le coût des travaux de reprise, doublement qui en soi n'est pas démontré, n'est pas recevable et est d'autant moins pertinent en l'état où le coût de l'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif selon leur évaluation revient finalement à le tripler ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils n'y a pas coïncidence absolue et nécessaire entre l'état requis d'une maison d'habitation pour la donner en location, qui obéit à un certain nombre de règles spécifiques mais également de standards issus du marché locatif considéré et l'état d'habilité d'un bâtiment pour son propriétaire qui précisément parce qu'il exerce des droits absolus sur la chose qui lui appartient peut s'accommoder de certains inachèvements ou insuffisances dès lors qu'ils n'empêchent pas d'habiter ; que le code de la construction et de l'habitation l'envisage du reste clairement dans le cadre des ventes d'immeubles à construire ; mais attendu que les époux X... ne prétendent pas avoir subi un tel préjudice soutenant qu'en tant qu'ils sont titulaires de plus de droits qu'un simple locataire, la preuve était faite qu'ils ne pouvaient jouir normalement de la villa par cela seul qu'elle ne pouvait être présentée à la location du fait de l'inachèvement de ses accès et abords selon l'expert et que ne pouvant donc pas du tout en jouir comme un locataire ils avaient résidé ailleurs ; qu'en se fondant ainsi sur une situation qui n'est pas la leur ils ne se prévalent pas d'un préjudice d'inhabilité effectivement subi en relation de causalité avec les désordres ; qu'au total les époux X... ne font pas la preuve ni du préjudice qu'ils invoquent ni de sa relation de causalité avec le sinistre de la piscine ; qu'ils ne peuvent donc pas se prévaloir d'une perte de chance d'en être indemnisés ; sur les frais, que le premier juge n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a retenu que les époux X... auraient en tout état de cause exposé les frais de consultation d'un avocat à la Cour de cassation, ce qu'ils justifient d'ailleurs avoir engagé peu après l'arrêt alors qu'il en était temps, ni en ce qu'il a retenu que ceux engagés ensuite l'avaient été en dépit de la connaissance de l'irrecevabilité encourue qui ne sont donc pas en relation de causalité avec sa faute ; que leur prétention à obtenir dédommagement des frais d'avoué qu'ils ont exposés devant la Cour d'appel de Montpellier où ils ont d'ailleurs pourtant obtenu partiellement satisfaction sur un autre point n'est pas fondée comme dépourvue de relation de causalité avec la faute, hors la somme retenue par le premier juge » ;
ALORS QUE 1°) le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction est constitué s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès ; que la perte de chance d'obtenir une cassation dont une partie a été privée par la faute d'un auxiliaire de justice s'analyse au regard de la seule discussion qui aurait pu s'instaurer devant la Cour de cassation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que « sur le préjudice de jouissance, que dans la mesure où des constatations de la Cour d'appel de Montpellier selon lesquelles les époux X... se seraient trouvés dans la situation de devoir se contenter d'une rampe d'accès à leur villa en terre battue simplement praticable par temps sec, il pouvait se déduire directement l'existence d'un trouble de jouissance avéré ce qui empêchait d'en refuser l'indemnisation, il sera retenu que l'existence d'une chance de succès du pourvoi doit être admise » ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser le préjudice subi par les époux X... privé de leur recours devant la Cour de cassation par la faute constatée de la SCP A... au regard de la discussion qui aurait pu s'instaurer par la suite devant les juges du fond, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction est constitué s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès ; qu'il appartient à la juridiction de rechercher s'il existe une chance sérieuse de succès du recours en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer ; qu'en disant que les époux X... n'avaient pas subi de préjudice, tout en constatant la perte de chance d'obtenir la cassation, en raisonnant fictivement comme le juge de renvoi après cassation et en reprochant de manière inopérante aux époux X... de ne pas avoir produit le rapport d'expertise établissant leur préjudice de jouissance « élément essentiel d'appréciation du litige » dont il n'est pas discuté qu'il avait bien été produit dans la procédure relative à la responsabilité du constructeur, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction est constitué s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès ; qu'il appartient à la juridiction de rechercher s'il existe une chance sérieuse de succès du recours en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer ; que la Cour d'appel a constaté que la jouissance du bien par les époux X... n'était pas satisfaisante (arrêt p. 6 alinéa 5) mais a rejeté leur demande au titre de la perte de chance aux motifs inopérants qu'en tant que propriétaires ils pouvaient « s'accommoder » de l'état du bien dès lors qu'ils n'étaient pas empêchés d'habiter et que les époux X... n'invoquaient que l'impossibilité pour eux d'habiter le bien ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) à tout le moins, la perte de chance d'obtenir une indemnisation des frais engagés pour un pourvoi en cassation dont une partie a été privée par la faute d'un auxiliaire de justice s'analyse au regard de la seule discussion qui aurait pu s'instaurer devant la Cour de cassation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que " sur le préjudice de jouissance ", que dans la mesure où des constatations de la Cour d'appel de Montpellier selon lesquelles les époux X... se seraient trouvés dans la situation de devoir se contenter d'une rampe d'accès à leur villa en terre battue simplement praticable par temps sec, il pouvait se déduire directement l'existence d'un trouble de jouissance avéré ce qui empêchait d'en refuser l'indemnisation, il sera retenu que l'existence d'une chance de succès du pourvoi doit être admise ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser les époux X... privés de leur recours devant la Cour de cassation par la faute constatée de la SCP A..., des frais inutiles engagés pour la procédure de cassation aux motifs inopérants que ces frais auraient en toute hypothèse été engagés si la procédure de cassation avait été poursuivie et que les époux X... avaient maintenu le pourvoi en connaissance de l'irrecevabilité de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24554
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Responsabilité - Dommage - Perte d'une chance - Réparation - Détermination

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Responsabilité - Dommage - Réparation - Evaluation - Règles applicables - Détermination RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractère du préjudice - Perte d'une chance - Applications diverses

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours


Références :

articles 1147 et 1149 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2010

Sur la perte de chance de se pourvoir et d'obtenir gain de cause devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation, à rapprocher :1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 06-10120, Bull. 2007, I, n° 20 (cassation partielle). Sur la perte de chance consécutive à la faute d'un avoué, à rapprocher :1re Civ., 14 février 2008, pourvoi n° 06-17285, Bull. 2008, I, n° 51 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-24554, Bull. civ. 2011, I, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24554
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