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06/10/2011 | FRANCE | N°10-24520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2011, 10-24520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (Dunkerque, 15 juin 2010), que Mme X... a souscrit auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises assurances (MARF) un contrat d'assurance renouvelable par tacite reconduction, dont l'échéance principale était fixée au 3 octobre de chaque année, la cotisation annuelle bénéficiant d'un paiement fractionné par trimestre ; que la prime pour la période du 9 janvier au 2 octobre

2007 n'ayant pas été payée, la MARF représentée par M. Z..., agissant en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (Dunkerque, 15 juin 2010), que Mme X... a souscrit auprès de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises assurances (MARF) un contrat d'assurance renouvelable par tacite reconduction, dont l'échéance principale était fixée au 3 octobre de chaque année, la cotisation annuelle bénéficiant d'un paiement fractionné par trimestre ; que la prime pour la période du 9 janvier au 2 octobre 2007 n'ayant pas été payée, la MARF représentée par M. Z..., agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la MARF et M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, ont obtenu sur requête une ordonnance enjoignant à Mme X... de payer la somme de 815, 72 euros en principal ; que Mme X... a régulièrement formé opposition ;

Attendu que M. Z... et M. Y..., ès qualités, font grief au jugement de les débouter de leurs demandes dirigées contre Mme X..., alors, selon le moyen, que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise et qu'elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, la restitution se faisant dans la mesure de l'actif disponible après liquidation ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas à verser la totalité des primes réclamées par M. Z..., ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la MARF assurances, et M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la MARF assurances, en tant que seules les primes échues correspondant à la période garantie devaient être versées par l'assurée, la juridiction de proximité a violé l'article L. 326-12 du code des assurances ;

Mais attendu que le jugement décidant que Mme X... était débitrice de la société MARF pour la totalité du montant de la prime s'élevant à la somme de 815, 72 euros, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et Y..., ès qualités,

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z..., ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la MARF ASSURANCES, et Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la MARF ASSURANCES, de leurs demandes dirigées contre Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a souscrit auprès de la MARF ASSURANCES un contrat d'assurance le 23 octobre 2003 reconduit par tacite reconduction dont l'échéance principale était au 3 octobre de chaque année, à cotisation annuelle pouvant bénéficier d'un fractionnement trimestriel pour le payement de la prime soit les 3 janvier, 3 avril et 3 juillet ; que le contrat avait une prime annuelle pour la période du 3 octobre 2006 au 2 octobre 2007 ; que le fractionnement trimestriel demeure une simple facilité de payement ; qu'il n'apparaît pas que Madame X... conteste être débitrice de la MARF ASSURANCES pour la somme de 815, 72 € pour échéance impayée du 3 janvier 2007 au 2 octobre 2007 ; que par décision en date du 11 janvier 2007, publiée au Journal officiel du 16 janvier 2007, l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles a retiré à la MARF ASSURANCES l'intégralité des agréments l'autorisant à pratiquer des opérations d'assurances sur le territoire français ; que l'article L. 326-12 du Code des assurances prévoit qu'« En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, to us les contrats souscrits par elle, cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie » ; que, dès lors, il convient de dire que Madame X... se trouve bien être débitrice de la MARF ASSURANCES pour la somme de 815, 72 € pour échéance impayée du 3 janvier 2007 au 2 octobre 2007 ; qu'il est justifié, et non contesté, que la part de prime devenue sans objet du fait de la résiliation anticipée du contrat intervenu par l'effet du retrait de l'agrément survenu le 11 janvier 2007 s'élève à la somme de 815, 72 €/ 270 x 261 = 788, 52 € ; qu'au visa de l'article L. 622-7 du Code de commerce qui précise que « Le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 » ; qu'en l'espèce, le fait générateur de sa créance, le retrait d'agrément par décision en date du 11 janvier 2007 est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective en l'occurrence, la liquidation judiciaire à la date du 16 janvier 2007, de sorte que les dispositions relatives à la connexité prévue à l'article L. 622-7 de Code de commerce trouvent à s'appliquer ; que, dès lors, il convient de dire que la MARF ASSURANCES se trouve être débitrice de Madame X... pour la somme de 788, 52 € au titre de la part de prime devenue sans objet du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'en application des dispositions de l'article ci-avant visé, il convient de compenser ces sommes et de condamner Madame X... à payer à la société MARF ASSURANCES la somme de 27, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 (jugement, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise et qu'elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, la restitution se faisant dans la mesure de l'actif disponible après liquidation ; qu'en décidant que Madame X... n'avait pas à verser la totalité des primes réclamées par Monsieur Z..., ès qualités de liquidateur aux opérations d'assurance de la MARF ASSURANCES, et Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la MARF ASSURANCES, en tant que seules les primes échues correspondant à la période garantie devaient être versées par l'assurée, la Juridiction de proximité a violé l'article L. 326-12 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24520
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dunkerque, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2011, pourvoi n°10-24520


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24520
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