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05/10/2011 | FRANCE | N°10-19421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2011, 10-19421


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 7e arrondissement de Paris, 5 février 2008), que par acte du 26 novembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24 rue Rousselet à Paris 7e (le syndicat) a assigné Mme X... en paiement de sommes, notamment, au titre d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les personnes physiques ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 7e arrondissement de Paris, 5 février 2008), que par acte du 26 novembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24 rue Rousselet à Paris 7e (le syndicat) a assigné Mme X... en paiement de sommes, notamment, au titre d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ;
Attendu que pour condamner par Mme X... au paiement d'une certaine somme au profit du syndicat des copropriétaires, la juridiction de proximité retient que la demande d'aide juridictionnelle présentée, datée du 10 octobre 2008, porte sur une contestation d'assemblée générale auprès du tribunal de grande instance de Paris et non sur le litige dont elle est saisie, et qu'interrogée par le juge de proximité sur sa capacité à présenter ses moyens de défense, Mme X... fournit des explications abondantes et détaillées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... sollicitait un renvoi de l'affaire en présentant une demande d'aide juridictionnelle, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7e ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 24 rue Rousselet à Paris 7e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 24 rue Rousselet à Paris 7e à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 24 rue Rousselet à Paris 7e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 24, rue Rousselet, 75007, Paris diverses sommes à titre de charges de copropriété impayées et à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... explique qu'elle n'est pas représentée, bien qu'elle ait pris attache avec un conseil au mois d'octobre et demande un renvoi de l'affaire ; qu'elle produit une demande d'aide juridictionnelle ; que le syndicat des copropriétaires indique que la représentation d'un avocat n'est pas obligatoire devant la juridiction de proximité, qu'aucun avocat ne s'est constitué pour Mme X... depuis la date d'assignation et qu'il s'agit, selon lui, d'une demande dilatoire ; qu'après examen, la demande d'aide juridictionnelle, en date du 10 octobre 2008, porte sur une contestation d'assemblée générale auprès du tribunal de grande instance de Paris et non sur l litige dont est saisie la juridiction de proximité ; qu'interrogée par le juge de proximité sur sa capacité à présenter ses moyens de défense, Mme X... fournit des explications abondantes et détaillées ; qu'en conséquence, la demande de renvoi est écartée et l'affaire plaidée au fond ; qu'il ressort de l'extrait de matrice cadastrale que Mme X... est propriétaire des lots 1 et 17 au titre desquels lui sont réclamées les charges de copropriété ; qu'il résulte des appels de charges et du décompte individuel clairement détaillé et explicité que la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires n'inclut aucun frais d'avocat ;
ALORS QUE, lorsque la procédure est orale, la volonté manifestée à l'audience des débats par une partie non représentée de bénéficier de l'aide juridictionnelle interdit au juge de statuer en l'état et justifie un renvoi d'audience pour permettre au bureau d'aide juridictionnelle de statuer et, le cas échéant, à la partie intéressée de préparer sa défense avec l'avocat désigné pour la représenter ; qu'ayant constaté que, devant elle, la partie défenderesse avait exposé ne pas être représentée et avait demandé un renvoi de l'affaire en produisant une demande d'aide juridictionnelle afférente à une autre affaire l'opposant au même adversaire, ce dont découlait de manière certaine la volonté de l'intéressée d'être représentée par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la juridiction de proximité a, en considérant qu'il pouvait être statué en l'état, a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19421
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 7ème, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2011, pourvoi n°10-19421


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19421
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