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05/10/2011 | FRANCE | N°09-70571;09-72855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 2011, 09-70571 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 09-72. 855 et U 09-70. 571 ;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Clasa déclarée par jugement du 12 avril 2010, l'instance a été reprise par la Selarl MB, en la personne de M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société (la société MB, ès qualités) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 21 septembre 2009), rectifié par un arrêt du 15 mars 2010, que la société Clasa a fait édifier, dans l'île de Sain

t-Martin, la première tranche d'un immeuble à usage de résidence hôtelière, dénommé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 09-72. 855 et U 09-70. 571 ;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Clasa déclarée par jugement du 12 avril 2010, l'instance a été reprise par la Selarl MB, en la personne de M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société (la société MB, ès qualités) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 21 septembre 2009), rectifié par un arrêt du 15 mars 2010, que la société Clasa a fait édifier, dans l'île de Saint-Martin, la première tranche d'un immeuble à usage de résidence hôtelière, dénommée " Hôtel Mont Vernon ", vendu par lots de copropriété à des investisseurs bénéficiant des dispositions fiscales prévues par la loi du 11 juillet 1986, dite " loi Pons " ; que, par acte notarié, reçu le 26 décembre 1989 par la société civile professionnelle (SCP) Gerald Y..., Patrick Y... et Z..., devenue la SCP Y..., C..., A... et D... (la société notariale), la société Favese, constituée entre les époux B... le 21 décembre 1989, a acquis les lots n° 135 et 136 ; que par un second acte du même jour, la société Le Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle ont succédé la société Entenial, puis la société Crédit foncier de France (société CFF), a consenti un prêt à la société Favese avec la caution des époux B... ; que la société Favese a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 janvier 1990 ; qu'en 1998, la société Favese a assigné en annulation des actes de vente et de prêt la société Clasa, la société notariale et ses assureurs, les Mutuelles du Mans assurance IARD Assurances mutuelles et Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), ainsi que la société Le Comptoir des entrepreneurs ; que les époux B... ont été assignés en intervention forcée ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 09-72. 855 et le premier moyen du pourvoi n° U 09-70. 571, réunis :
Attendu que les sociétés Clasa et MB, ès qualités, et, la société notariale et les MMA font grief à l'arrêt, pour les sociétés Clasa et MB, ès qualités, de constater la nullité absolue du contrat de vente et de condamner la société Clasa à verser à la société Favese la somme de 298 841, 23 euros correspondant au prix d'acquisition des lots, et, pour la société Notariale et les MMA, de prononcer la nullité des contrats de prêt et de vente, et, de les condamner in solidum, d'une part, à garantir les restitutions, par la société Clasa à la société Favese de la somme de 298 841, 23 euros, et, par la société Favese à la société CFF de la somme de 163 535, 16 euros correspondant au capital prêté non remboursé, d'autre part, à payer à cette société la somme de 197 050, 08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat de prêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en omettant de répondre au moyen tiré par la société Clasa dans ses conclusions d'appel de ce que seul le cocontractant de la société en cours de formation était susceptible d'invoquer, au titre du défaut d'une condition de la reprise des engagements souscrits par la société après son immatriculation, l'absence de mention que l'acte était conclu au nom de la société en formation, de sorte que la société Favese ne saurait s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en omettant de réfuter les motifs du jugement entrepris qu'elle infirme et que la société Clasa s'était appropriés en demandant sa confirmation, aux termes desquels les premiers juges avaient retenu que la nullité de l'acte de vente du 26 décembre 1989, invoquée par la société Favese était susceptible d'être confirmée dès lors qu'elle n'était destinée à protéger que les tiers avec lesquels la société contracte et que la confirmation tacite de la vente était établie par son exécution volontaire, en toute connaissance de cause, par la société Favese, alors dotée de la personnalité juridique, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de la nullité a cessé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était justifié d'aucune démarche des parties en vue de procéder à la réfection des actes nuls et à la conclusion de nouveaux contrats se substituant à ceux-ci, ni même d'aucun élément laissant supposer qu'elles en ont eu l'intention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution par la société Favese, qui s'était comportée en propriétaire pendant près de neuf ans, postérieurement à l'acquisition de la personnalité morale, du contrat de vente du 26 décembre 1989, ne manifestait pas le maintien de la volonté commune des parties à l'acte de vente, après cessation de la cause de nullité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 1842 du même code ;
4°/ que les actes d'exécution d'un contrat effectués par une société, après son immatriculation lui conférant la personnalité morale, valent nécessairement réitération de la convention conclue en son nom avant son immatriculation ; qu'en écartant la réitération des actes de vente et de prêt conclus le 26 décembre 1989 au nom de la société Favese, avant son immatriculation, sans rechercher si les actes d'exécution de ces contrats effectués par la société après son immatriculation ne constituaient pas la manifestation d'une volonté sociale qui préalablement n'existait pas, et si, partant, ils n'entraînaient pas nécessairement réitération des contrats frappés de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
5°/ que si l'acte nul de nullité absolue ne peut-être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu, cette réitération, qui peut-être tacite, pouvant résulter de l'exécution volontaire de l'engagement initial par les parties, après disparition de la cause de nullité ; qu'en retenant qu'il n'était justifié d'aucune démarche des parties en vue de procéder à la réfection des actes nuls et à la conclusion de nouveaux contrats se substituant à ceux-ci, ni même d'aucun élément laissant supposer qu'elles en avaient eu l'intention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les actes d'exécution des contrats de vente et de prêt, conclus par la société Favese, avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, accomplis par la société Favese après que celle-ci a acquis la personnalité morale, ne constituaient pas une réitération de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des deux actes que le prêt et la vente immobilière n'avaient pas été conclus au nom d'une société en formation mais par la société elle-même, que la société Favese n'avait acquis la personnalité juridique par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés que le 5 janvier 1990, et relevé qu'il en résultait que la société Favese était dépourvue de personnalité morale lui permettant de contracter en son nom le 26 décembre 1989 et qu'elle n'avait pu se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de ses actes, faute d'avoir été souscrits par un mandataire pour le compte de la société en formation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et procédé, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la commune intention des parties, à la recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit qu'étant frappés de nullité absolue pour avoir été conclus par une société inexistante, les contrats n'étaient pas susceptibles de confirmation ou de ratification par un acte unilatéral, exprès ou tacite, de la part de la société après son immatriculation, et, qu'en l'absence de justification de démarches des parties exprimant leur intention commune de procéder à la réfection des actes nuls en leur substituant de nouveaux accords (ou en les réitérant), l'irrégularité ne pouvait être couverte après le 5 janvier 1990 ni par les actes d'exécution de ces contrats ni par l'attitude ou le comportement des associés à l'égard des tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens uniques des pourvois incidents, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1, alinéa 2, du code civil en rejetant la demande de la société CFF tendant à obtenir le paiement des intérêts au taux légal depuis la date d'expiration du prêt fixé au 1er janvier 2000 sur la somme de 197. 050, 08 € qui lui a été allouée en compensation du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 09-72. 855 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Clasa dirigée contre les époux B... en indemnisation du préjudice causé par l'annulation de la vente du 26 décembre 1989, et, paiement à ce titre, de dommages et intérêts d'un montant provisionnel de 298. 841, 23 euros, l'arrêt retient qu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'est pas établi que la société Favese a manqué à ses obligations dans l'entretien et la jouissance des lots de copropriété depuis leur acquisition en 1989, ces lots seront réintégrés dans le patrimoine de la société Clasa sans que leur dépréciation économique puisse être compensée par une indemnité venant s'ajouter à la restitution en nature ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'annulation de la vente du 26 décembre 1989 en raison du défaut de personnalité juridique à cette date de la société Favese, non encore immatriculée, n'était pas imputable à un manquement des époux B... à l'obligation de contracter de bonne foi de nature à engager leur responsabilité délictuelle envers la société Clasa au titre du préjudice subi en raison de la conclusion du contrat annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 09-70. 571 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société notariale, in solidum avec les MMA, à garantir la restitution par la société Clasa à la société Favese de la somme de 298 841, 23 euros correspondant au prix d'acquisition des lots de copropriété, l'arrêt retient que la garantie de cette restitution est due en conséquence de la faute commise par le notaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable, la société notariale pouvait seulement être condamnée à la garantir à la mesure de l'insolvabilité de la société Clasa, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° B 09-72. 855 et sur le troisième moyen du pourvoi n° U 09-70. 571 qui sont subsidiaires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Clasa dirigée contre les époux B..., en indemnisation du préjudice causé par l'annulation de la vente du 26 décembre 1989, et, paiement à ce titre, de dommages-intérêts d'un montant provisionnel de 298 841, 23 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1998 avec capitalisation, et en ce qu'il condamne la SCP Y..., C..., A... et D..., in solidum avec les Mutuelles du Mans assurances, à garantir la restitution par la société Clasa à la société Favese de la somme de 298 841, 23 euros correspondant au prix d'acquisition des lots de copropriété ainsi que le paiement des intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° U 09-70. 571 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Y..., C..., Jacques A... et D... et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des contrats de prêt et de vente conclus le 26 décembre 1989, en écartant le moyen par lequel la SCP Y... faisait valoir que les parties avaient procédé à la réfection tacite de ces contrats, et d'AVOIR en conséquence condamné le notaire, d'une part, à garantir les restitutions, par la société CLASA à la société FAVESE, du prix de la vente annulée, et par la société FAVESE au CREDIT FONCIER DE FRANCE, de la somme de 165. 535, 16 euros, correspondant au capital prêté non remboursé et, d'autre part, à verser au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 197. 050, 08 euros, à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le 26 décembre 1989, Monsieur Alain Z..., notaire associé de la SCP Y..., a reçu par acte authentique un contrat de prêt conclu entre le Comptoir des entrepreneurs et « la société FAVESE », portant sur la somme de 2. 099. 820 F ; que ce contrat de prêt précise que l'emprunteur est « la société FAVESE, société à responsabilité limitée au capital de 50. 000 F ayant son siège social à Marigot, île de SAINT MARTIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASSE-TERRE sous le numéro 90 B 19. Ladite société constituée aux termes de ses statuts établis suivant acte reçu par Me Patrick Y..., notaire à SAINT-MARTIN, le 26 décembre 1989. Ladite société, représentée par Mlle Christine E..., clerc de notaire, demeurant à Marigot, île de SAINT-MARTIN. En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délibération des associés en date du 9 décembre 1989, dont une copie certifiée conforme est demeurée ciaprès annexée » ; que le même jour, le notaire a établi sous la forme authentique un acte portant vente par la société CLASA, représentée par un clerc de notaire, à « la société FAVSESE », représentée également par un clerc de notaire, des lots 135 et 136 de l'ensemble immobilier dénommé Hôtel Mont Vernon, situé à SAINT-MARTIN moyennant un prix de 1. 840. 000 F ; que cet acte notarié mentionne que « la société FAVESE, société à responsabilité limitée au capital de 50. 000 F ayant son siège social à Marigot, île de SAINTMARTIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASSE-TERRE sous le numéro 90 B 19. Ladite société constituée aux termes de ses statuts établis suivant acte reçu par Me Patrick Y..., notaire à SAINT-MARTIN, le 26 décembre 1989. Ladite société, représentée par Mlle Christine E..., clerc de notaire, demeurant à Marigot, île de SAINT-MARTIN. En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant délibération des associés en date du 4 décembre 1989, dont une copie certifiée conforme au procès-verbal est demeurée annexée à un acte de prêt par le Comptoir des entrepreneurs au profit de la société acquéreur aux présentes, reçu par le notaire soussigné, aujourd'hui même, un instant avant les présentes » ; qu'il ressort des mentions de ces deux actes, concordantes et exemptes d'ambiguïté, que le prêt et la vente immobilière n'ont pas été conclus le 26 décembre 1989 au nom d'une société en formation, mais bien par la société, elle-même constituée et immatriculée comme telle au Registre des commerces et des sociétés sous le numéro 90 B 19 ; que les mentions de l'extrait K bis du 6 janvier 1990 révèlent cependant que la société FAVESE n'était pas encore immatriculée lors de la conclusion des actes de prêt et de vente et qu'elle n'a acquis la personnalité juridique par son immatriculation que postérieurement, le 5 janvier 1990 ; que si la déclaration concernant l'immatriculation de la société FAVESE auprès du centre de formalités des entreprises a bien été faite le 21 décembre 1989, ainsi que l'atteste le récépissé délivré à cette date, l'accomplissement de cette formalité est inopérant pour conférer la personnalité juridique à ladite société à cette date ; qu'il se déduit de ces éléments que, d'une part, la société FAVESE était dépourvue de la personnalité morale lui permettant de contracter en son nom le 26 décembre 1989 et que, d'autre part, elle n'a pu se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de ces actes, faute pour ceux-ci d'avoir été souscrits par un mandataire pour le compte de la société en formation et d'être à ce titre soumis à l'application du régime de reprise par une société des actes conclus au cours de sa formation ; que de même, étant frappés de nullité absolue pour avoir été conclus par une société inexistante, ces contrats n'étaient pas davantage susceptibles de confirmation ou de ratification, expresse ou tacite, par la société après son immatriculation au RCS ; qu'ainsi, l'irrégularité de fond tenant à l'inexistence de la société FAVESE n'a pu être couverte, après le 5 janvier 1990, ni par les actes d'exécution de ces contrats accomplis par celle-ci respectivement en qualité de propriétaire des lots 135 et 136 et d'emprunteur, ni par l'attitude ou le comportement de ses associés à l'égard des tiers, peu important à cet égard que son gérant ait ultérieurement exercé des fonctions rémunérées de syndic de la copropriété de l'hôtel Mont Vernon et de contrôleur de gestion du GIE Mont Vernon ; qu'il n'est par ailleurs, justifié d'aucune démarche des parties en vue de procéder à la réfection des actes nuls et à la conclusion de nouveaux contrats se substituant à ceux-ci, ni même d'aucun élément laissant supposer qu'elles en ont eu l'intention ;
1° ALORS QUE les actes d'exécution d'un contrat effectués par une société, après son immatriculation lui conférant la personnalité morale, valent nécessairement réitération de la convention conclue en son nom avant son immatriculation ; qu'en écartant la réitération des actes de vente et de prêt conclus le 26 décembre 1989 au nom de la société FAVESE avant son immatriculation, sans rechercher si les actes d'exécution de ces contrats effectués par la société après son immatriculation ne constituaient pas la manifestation d'une volonté sociale qui préalablement n'existait pas, et si, partant, ils n'entraînaient pas nécessairement réitération des contrats frappés de nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2° ALORS QUE, si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a disparu, cette réitération, qui peut être tacite, pouvant résulter de l'exécution volontaire de l'engagement initial par les parties, après disparition de la cause de nullité ; qu'en retenant qu'il n'était justifié d'aucune démarche des parties en vue de procéder à la réfection des actes nuls et à la conclusion de nouveaux contrats se substituant à ceux-ci, ni même d'aucun élément laissant supposer qu'elles en avaient eu l'intention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les actes d'exécution des contrats de vente et de prêt, conclus par la société FAVESE avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, accomplis par la société FAVESE après que celle-ci a acquis la personnalité morale, ne constituaient pas une réitération de ses engagements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Y..., in solidum avec son assureur, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à garantir la restitution, par la SARL CLASA à la SARL FAVESE, de la somme de 298. 841, 23 euros, correspondant au prix d'acquisition des lots de copropriété n° 135 et 136 de l'ensemble immobilier Hôtel de Mont Vernon (SAINT-MARTIN), outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'un notaire a l'obligation de veiller à l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente en s'assurant notamment que les parties ont la pleine capacité juridique pour contracter ; qu'après avoir établi, le 21 décembre 1989, les statuts de la société à responsabilité limitée FAVESE, Monsieur Z... a, de manière délibérée et nécessairement fautive, établi et daté du 26 décembre 1989 des actes de vente et de prêt qui font mention d'une immatriculation de la société FAVESE au RCS qui n'a été opérée que le 5 janvier 1990 ; qu'en agissant ainsi, alors qu'il connaissait l'absence d'immatriculation de la société, le notaire a manqué aux obligations de sa charge et a délibérément commis une faute qui engage la responsabilité de la SCP de notaires dont il faisait partie ; que la SCP et son assureur doivent, en conséquence de cette faute, garantir la restitution par la société CLASA des sommes perçues par elle au titre de la vente des lots de copropriété, outre les intérêts au taux légal ;
1° ALORS QUE le client d'un notaire ne saurait lui imputer les conséquences d'une inefficacité qu'il a lui-même provoquée en demandant la nullité d'un acte, quand il avait la possibilité d'assurer son efficacité en procédant à sa réitération ; qu'en condamnant la SCP Y... et son assureur à garantir la restitution à la société FAVESE du prix de la vente annulée, bien que ce dommage résultât d'une décision délibérée de la société, qui avait ellemême sollicité l'annulation de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, une restitution ne constitue pas un préjudice réparable ; que le notaire ne peut y être tenu qu'en cas d'insolvabilité avérée du cocontractant qui y a été condamné ; qu'en se bornant à dire que le notaire devait garantir la restitution, par la société CLASA, venderesse, à la société FAVESE, acquéreur, du prix de la vente conclue le 26 décembre 1989 sans préciser les conditions de cette garantie, notamment en la subordonnant à l'insolvabilité de la société CLASA, ni déterminer dans quelles hypothèses cette insolvabilité pouvait être admise, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
3° ALORS QU'en toute hypothèse, un notaire ne saurait être tenu de réparer un préjudice que son client a lui-même provoqué ; qu'en condamnant le notaire à garantir la société acheteuse de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente, quand il eût appartenu à l'acheteuse de ne pas solliciter une nullité, en cas d'insolvabilité de la venderesse, qui lui faisait subir une perte correspondant au prix de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Y..., in solidum avec son assureur, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à garantir la restitution, par la SARL FAVESE et les époux B... au CREDIT FONCIER DE FRANCE, de la somme de 165. 535, 16 euros, correspondant au capital prêté non remboursé ;
AUX MOTIFS QU'un notaire a l'obligation de veiller à l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente en s'assurant notamment que les parties ont la pleine capacité juridique pour contracter ; qu'après avoir établi, le 21 décembre 1989, les statuts de la société à responsabilité limitée FAVESE, Monsieur Z... a, de manière délibérée et nécessairement fautive, établi et daté du 26 décembre 1989 des actes de vente et de prêt qui font mention d'une immatriculation de la société FAVESE au RCS qui n'a été opérée que le 5 janvier 1990 ; qu'en agissant ainsi, alors qu'il connaissait l'absence d'immatriculation de la société, le notaire a manqué aux obligations de sa charge et a délibérément commis une faute qui engage la responsabilité de la SCP de notaires dont il faisait partie ; que la SCP et son assureur doivent, en conséquence de cette faute, après déduction de la somme de 156. 580, 34 euros déjà remboursée par la société FAVESE pendant l'exécution du contrat de prêt, garantir la restitution au CREDIT FONCIER DE FRANCE de la somme de 165. 535, 16 euros, non encore remboursée au titre du capital (320. 115, 50 euros-156. 580, 34 euros) ;
ALORS QUE la condamnation d'un notaire à garantir les restitutions ordonnées en conséquence de l'annulation d'un acte est subordonnée à l'insolvabilité du débiteur ; qu'en condamnant la SCP Y... et son assureur à garantir la restitution, par la SARL FAVESE du capital du prêt non remboursé au CREDIT FONCIER DE FRANCE sans subordonner cette garantie à l'insolvabilité de la société FAVESE, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident n° U 09-70. 571 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Crédit foncier de France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE tendant à la condamnation de la SCP Y..., C..., A... et D... à lui payer, in solidum avec son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la somme de 50. 512 euros, représentant l'intérêt légal sur la rémunération qu'aurait dû percevoir le CRÉDIT FONCIER sur le prêt signé par acte notarié du 26 décembre 1989 expirant le 1er janvier 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « du fait de la privation de la rémunération attendue du crédit qu'elle avait consenti, la banque a subi un préjudice qui n'est pas couvert par la seule restitution du capital prêté et qui est équivalent aux intérêts conventionnels non perçus qui s'élèvent à la somme de 196. 089, 70 € ; que si le Crédit Foncier de France est fondé à réclamer la prise en charge par la SCP de notaires et son assureur la somme de 961, 10 € qui correspond aux frais de procédure engagés pour obtenir l'exécution des obligations de l'emprunteur et des cautions, il n'est cependant pas justifié d'inclure dans son préjudice financier " lié à la perte de la rémunération ou du chiffres d'affaires " la somme de 16. 101, 10 € réclamée au titre des primes d'assurances dès lors qu'il s'agit de primes qui rémunèrent la garantie accordée par un assureur et non une prestation assurée par la banque ; qu'il n'est pas davantage justifié d'ajouter à la somme de 197. 050, 80 € (196. 089, 70 € + 961, 10 €) qui est due en compensation du préjudice de la banque, la somme de 59. 512 € que celle-ci a réclamée au titre des intérêts au taux légal depuis la date d'expiration du prêt fixée au 1er janvier 2000 » ;
1) ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale ; qu'au cas d'espèce, le CRÉDIT FONCIER faisait valoir que le prêt notarié signé le 26 décembre 1989 avait une durée de 120 mensualités et devait expirer le 1er janvier 2000 ; qu'à cette date, il aurait dû percevoir la rémunération attendue aux termes dudit contrat ; que n'ayant pas reçu cette rémunération, le CRÉDIT FONCIER était fondé à solliciter l'intérêt légal sur le montant de celle-ci à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en rejetant cette demande, tout en allouant dans le même temps à la banque une indemnité au titre de la privation de la rémunération attendue du crédit qu'elle avait consenti le 26 décembre 1989 et expirant le 1er janvier 2000, constatant par là même que le CRÉDIT FONCIER n'avait jamais perçu cette rémunération qui lui était pourtant due au titre du prêt et dont elle n'a pu percevoir l'intérêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient légalement de ses propres constatations au regard du principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHÈSE, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'en rejetant la demande subsidiaire du CRÉDIT FONCIER tendant à la condamnation de la SCP notariale à lui verser une somme correspondant à l'intérêt légal sur la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre du prêt notarié signé le 26 décembre 1989 et expirant le 1er janvier 2000, aux motifs que celle-ci n'était pas justifiée, sans donner le moindre élément d'explication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi principal n° B 09-72. 855 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thirez, avocat aux Conseils pour la société Clasa et la société MB ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le contrat de vente immobilière conclu le 26 décembre 1989 entre la société CLASA et la société FAVESE, « dépourvu (e) d'existence juridique à cette date, est frappée de nullité absolue » et d'avoir dit, en conséquence de cette nullité, qu'en contrepartie de la restitution de ces lots, la société CLASA avait l'obligation de verser à la société FAVESE tenue de lui restituer les lots de copropriété n° 135 et 136 de l'ensemble immobilier Hôtel de Mont Vernon situé à Saint-Martin, la somme de 298. 841, 23 € correspondant au prix d'acquisition de ces lots, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1998 avec capitalisation des intérêts et d'avoir ordonné la publication de sa décision à la conservation des hypothèques de Basse-terre ;
Aux motifs, sur la nullité des contrats de prêt et de vente immobilière, que le 26 décembre 1989, Me Alain Z..., notaire associé de la SCP Gérald Y..., Patrick Y..., Alain Z... a reçu par acte authentique un contrat de prêt conclu entre le Comptoir des entrepreneurs (CDE), représenté par un clerc de notaire, et " la société FAVESE " (...) ; que le même jour, le notaire a établi sous la forme authentique, un acte portant vente par la société CLASA, représentée par un clerc de notaire, à " la société FAVESE ", représentée également par un clerc de notaire, des lots 135 et 136, avec mobilier, de l'ensemble immobilier dénommé Hôtel Mont Vernon, à usage d'hébergement touristique, situé au lieudit Griselle, moyennant paiement du prix de 1. 840. 000 F ; que cet acte notarié mentionne que l'acquéreur est " La société dénommée FAVESE, société à responsabilité limitée au capital de 50. 000 F ayant son siège à Marigot, île de Saint-Martin, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Basse-terre sous le numéro 90 B 19. Ladite société constituée aux termes de ses statuts établis suivant acte reçu par Me Patrick Y... (i. e. Y...), notaire à Saint-Martin le 26 décembre 989. Ladite société représentée par Mlle Christine E..., clerc de notaire, demeurant à Marigot, île de Saint-Martin. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés suivant délibération des associés en date du 4 décembre 1989, cdont une copie certifiée conforme au procès-verbal est demeurée annexée à un acter de prêt par le Comptoir des entrepreneurs au profit de la société acquéreur aux présentes,'reçu par le notaire associé soussigné, ce jourd'hui même, un instant avant les présentes " ; qu'il ressort des mentions des deux actes de prêt et de vente, concordantes et exemptes d'ambigüité, que le prêt et la vente immobilière n'ont pas été conclus le 26 décembre 1989 au nom d'une société en formation, mais bien par la société, elle-même, déjà constituée et immatriculée comme telle au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 90 B 19 ; que les mentions de l'extrait K bis du 6 janvier 1990 révèlent cependant que la société FAVESE n'était pas encore immatriculée lors de la conclusion des actes de prêt et de gvente et qu'elle n'a acquis la personnalité juridique par son immatriculation que postérieurement le 5 janvier 1990 ; que si la déclaration concernant l'immatriculation de la société FAVESE auprès du centre de formalités des entreprises a bien été faite le 21 décembre 1989, ainsi que l'atteste le récépissé délivré à cette date, l'accomplissement de cette formalité est inopérant pour conférer la personnalité juridique à ladite société à compter de cette date ; qu'il se déduit de ses éléments que, d'une part, la société FAVESE était dépourvue de la personnalité morale lui permettant de contracter en son nom le 26 décembre 1989 et que, d'autre part, elle n'a pu se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de ses actes, faute pour ceux-ci d'avoir été souscrits par un mandataire pour le compte de la société en formation et d'être à ce titre soumis à l'application du régime de reprise par une société des actes conclus en son nom au cours de sa formation, tel que défini par les dispositions de l'article 1843 du Code civil et de l'article 6 du décret d'application (n° 78-804 du 3 juillet 1978) de la loi du 4 janvier 1978 ; que, de même, étant frappés de nullité absolue pour avoir été conclus par une société inexistante, ces contrats n'étaient pas davantage susceptibles de confirmation ou de ratification, expresse ou tacite, par la société après son immatriculation au RCS ; qu'ainsi, l'irrégularité de fond tenant à l'inexistence de la société FAVESE lors de la conclusion des contrats de vente et de prêt n'a pu être couverte, après le 5 janvier 1990, ni par les actes d'exécution de ces contrats accomplis par celle-ci respectivement en qualité de propriétaire des lots 135 et 136 et d'emprunteur, ni par l'attitude ou le comportement de ses associés à l'égard des tiers, peu important à cet égard que son gérant ait ultérieurement exercé des fonctions rémunérées de syndic de la copropriété de l'hôtel Mont Vernon et de contrôleur de gestion du GIE Mont Vernon ; qu'il n'est, par ailleurs, justifié d'aucune démarche des parties en vue de procéder à la réfection des actes nuls et à la conclusion de nouveaux contrats se substituant à ceux-ci, ni même d'aucun élément laissant supposer qu'elles en ont eu l'intention ; que la nullité tirée du défaut de personnalité morale de la société FAVESE lors de la conclusion des actes litigieux est une nullité absolue qui échappe aux prescriptions de l'article 1304 du Code civil et de l'article L. 110-4 du Code de commerce, ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, et qui, nonobstant l'exécution desdits contrats, peut dès lors être soulevée pendant le délai de la prescription trentenaire de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments que la société FAVESE est recevable et fondée à se prévaloir de cette nullité et à réclamer, en contrepartie de la restitution des lots au vendeur, la restitution par celui-ci du prix de vente ; qu'afin de replacer les parties dans une situation aussi proche de celle où elles se trouvaient avant la vente nulle, le jeu des restitutions réciproques et l'équilibre de celles-ci obligent, en principe, à une restitution de l'immeuble fondée sur sa valeur au jour de la vente ; que toutefois ce principe de restitutions équilibrées ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'immeuble a subi une dépréciation résultant d'un fait fortuit, exclusif d'un usage abusif ou d'un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur ; que dans ce cas, les risques de dépréciation fortuite sont à la charge du vendeur qui reprend l'immeuble et qui est censé en être toujours resté propriétaire par l'effet de la rétroactivité de la nullité absolue de la vente ; qu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'est pas établi que la société FAVESE a manqué à ses obligations dans l'entretien et la jouissance des lots de copropriété depuis leur acquisition en 1989, les lots seront réintégrés dans le patrimoine de la société CLASA sans que leur dépréciation économique puisse être compensée par une indemnité venant s'ajouter à la restitution en nature ; que pour sa part, la société FAVESE, qui justifie d'une publication régulière des assignations à la conservation des hypothèques, devra recevoir de la société CLASA la somme de 298. 841, 23 €, correspondant au prix d'acquisition des deux lots restitués ; que les intérêts au taux légal sur la somme à restituer au titre de la nullité du contrat, en application duquel elle avait été versée, a pour point de départ (que) le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, soit en l'espèce à compter du novembre 1998 ; que la société CLASA sera ainsi tenue au paiement des intérêts au taux légal assorti d'une capitalisation conforme à l'article 1154 du Code civil (arrêt attaqué, p. à p. 14 § 5 inclus) ;
Alors que, d'une part, en omettant de répondre au moyen tiré par la société CLASA dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 1er) de ce que seul le cocontractant de la société en cours de formation, était susceptible d'invoquer, au titre du défaut d'une condition de la reprise des engagements souscrits par la société après son immatriculation, l'absence de mention que l'acte était conclu au nom de la société en formation, de sorte que la société FAVESE ne saurait s'en prévaloir, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en omettant de réfuter les motifs du jugement entrepris (p. 6 § 3 à p. 7 § 2 inclus) qu'elle infirme et que la société CLASA s'était appropriée en demandant sa confirmation, aux termes desquels les premiers juges avaient retenu que la nullité de l'acte de vente du 26 décembre 1989 invoquée par la société FAVESE était susceptible d'être confirmée dès lors qu'elle n'était destinée à protéger que les tiers avec lesquels la société contracte et que la confirmation tacite de la vente était établie par son exécution volontaire, en toute connaissance de cause, par la société FAVESE alors dotée de la personnalité juridique, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin et en tout état de cause, si l'acte nul de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de la nullité a cessé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était justifié d'aucune démarche des parties en vue de procéder à la réfection des actes nuls et à la conclusion de nouveaux contrats se substituant à ceux-ci, ni même d'aucun élément laissant supposer qu'elles en ont eu l'intention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution par la société FAVESE qui s'était comportée en propriétaire pendant près de neuf ans, postérieurement à l'acquisition de la personnalité morale, du contrat de vente du 26 décembre 1989, ne manifestait pas le maintien de la volonté commune des parties à l'acte de vente, après cessation de la cause de nullité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1108 du Code civil, ensemble l'article 1842 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LA CLASA de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme B... à l'indemniser du préjudice causé par l'annulation de la vente du 26 décembre 1989 et les condamner à lui verser, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 298. 841, 23 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1998, avec capitalisation ;
Aux motifs qu'en se bornant afin de replacer les parties dans une situation aussi proche de celle où elles se trouvaient avant la vente nulle, le jeu des restitutions réciproques et l'équilibre de celles-ci obligent, en principe, à une restitution de l'immeuble fondée sur sa valeur au jour de la vente ; que toutefois ce principe de restitutions équilibrées ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'immeuble a subi une dépréciation résultant d'un fait fortuit, exclusif d'un usage abusif ou d'un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur ; que dans ce cas, les risques de dépréciation fortuite sont à la charge du vendeur qui reprend l'immeuble et qui est censé en être toujours resté propriétaire par l'effet de la rétroactivité de la nullité absolue de la vente ; qu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'est pas établi que la société FAVESE a manqué à ses obligations dans l'entretien et la jouissance des lots de copropriété depuis leur acquisition en 1989, les lots seront réintégrés dans le patrimoine de la société CLASA sans que leur dépréciation économique puisse être compensée par une indemnité venant s'ajouter à la restitution en nature (arrêt attaqué, p. 13 in fine et p 14 in limine, § 2 inclus) ;
Alors que la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les lots seront réintégrés dans le patrimoine de la société CLASA sans que leur dépréciation économique puisse être compensée par une indemnité venant s'ajouter à la restitution en nature, qu'il n'était pas établi que la société FAVESE avait manqué à ses obligations dans l'entretien et la jouissance des lots de copropriété depuis leur acquisition en 1989, sans rechercher si l'annulation de la vente des lots de copropriété du 26 décembre 1989 en raison du défaut de personnalité juridique à cette date, de la société FAVESE non encore immatriculée, n'était pas imputable à un manquement du vendeur à l'obligation de contracter de bonne foi de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la société CLASA au titre du préjudice subi en raison de la conclusion du contrat annulé, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LA CLASA de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCP Y..., C..., JACQUES, A..., D... et son assureur, la Cie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, à l'indemniser du préjudice causé par l'annulation de la vente du 26 décembre 1989 et les condamner à lui verser, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 298. 841, 23 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1998, avec capitalisation ;
Aux motifs qu'afin de replacer les parties dans une situation aussi proche de celle où elles se trouvaient avant la vente nulle, le jeu des restitutions réciproques et l'équilibre de celles-ci obligent, en principe, à une restitution de l'immeuble fondée sur sa valeur au jour de la vente ; que toutefois ce principe de restitutions équilibrées ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'immeuble a subi une dépréciation résultant d'un fait fortuit, exclusif d'un usage abusif ou d'un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur ; que dans ce cas, les risques de dépréciation fortuite sont à la charge du vendeur qui reprend l'immeuble et qui est censé en être toujours resté propriétaire par l'effet de la rétroactivité de la nullité absolue de la vente ; qu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'est pas établi que la société FAVESE a manqué à ses obligations dans l'entretien et la jouissance des lots de copropriété depuis leur acquisition en 1989, les lots seront réintégrés dans le patrimoine de la société CLASA sans que leur dépréciation économique puisse être compensée par une indemnité venant s'ajouter à la restitution en nature ;
Alors qu'en déboutant la société CLASA de sa demande tendant à voir condamner le notaire instrumentaire à lui payer, solidairement avec le vendeur, le montant du prix de la vente annulée à titre de dommages et intérêts, sans rechercher si le préjudice invoqué par la société CLASA du fait de l'annulation du contrat de vente du 26 décembre 1989, n'était pas imputable à une faute du notaire ayant instrumenté l'acte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident n° B 09-72. 855 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Crédit foncier de France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE tendant à la condamnation de la SCP Y..., C..., A... et D... à lui payer, in solidum avec son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la somme de 50. 512 euros, représentant l'intérêt légal sur la rémunération qu'aurait dû percevoir le CRÉDIT FONCIER sur le prêt signé par acte notarié du 26 décembre 1989 expirant le 1er janvier 2000 ;
AUX MOTIFS QUE, du fait de la privation de la rémunération attendue du crédit qu'elle avait consenti, la banque a subi un préjudice qui n'est pas couvert par la seule restitution du capital prêté et qui est équivalent aux intérêts conventionnels non perçus qui s'élèvent à la somme de 196. 089, 70 € ; que si le Crédit Foncier de France est fondé à réclamer la prise en charge par la SCP de notaires et son assureur la somme de 961, 10 € qui correspond aux frais de procédure engagés pour obtenir l'exécution des obligations de l'emprunteur et des cautions, il n'est cependant pas justifié d'inclure dans son préjudice financier " lié à la perte de la rémunération ou du chiffres d'affaires " la somme de 16. 101, 10 € réclamée au titre des primes d'assurances dès lors qu'il s'agit de primes qui rémunèrent la garantie accordée par un assureur et non une prestation assurée par la banque ; qu'il n'est pas davantage justifié d'ajouter à la somme de 197. 050, 80 € (196. 089, 70 € + 961, 10 €) qui est due en compensation du préjudice de la banque, la somme de 59. 512 € que celle-ci a réclamée au titre des intérêts au taux légal depuis la date d'expiration du prêt fixée au 1er janvier 2000 ;
1. ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale ; qu'au cas d'espèce, le CRÉDIT FONCIER faisait valoir que le prêt notarié signé le 26 décembre 1989 avait une durée de 120 mensualités et devait expirer le 1er janvier 2000 ; qu'à cette date, il aurait dû percevoir la rémunération attendue aux termes dudit contrat ; que n'ayant pas reçu cette rémunération, le CRÉDIT FONCIER était fondé à solliciter l'intérêt légal sur le montant de celle-ci à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en rejetant cette demande, tout en allouant dans le même temps à la banque une indemnité au titre de la privation de la rémunération attendue du crédit qu'elle avait consenti le 26 décembre 1989 et expirant le 1er janvier 2000, constatant par là même que le CRÉDIT FONCIER n'avait jamais perçu cette rémunération qui lui était pourtant due au titre du prêt et dont elle n'a pu percevoir l'intérêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient légalement de ses propres constatations au regard du principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHÈSE, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'en rejetant la demande subsidiaire du CRÉDIT FONCIER tendant à la condamnation de la SCP notariale à lui verser une somme correspondant à l'intérêt légal sur la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre du prêt notarié signé le 26 décembre 1989 et expirant le 1er janvier 2000, aux motifs que celle-ci n'était pas justifiée, sans donner le moindre élément d'explication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70571;09-72855
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 2011, pourvoi n°09-70571;09-72855


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70571
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