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04/10/2011 | FRANCE | N°10-25296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-25296


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 29 avril 2010), que Mme X... a confié à la société Arebat, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la rénovation et l'extension d'un bâtiment ; que les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 1990 ; que des désordres étant apparus Mme X..., a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé le 7 mars 2000, assigné la société Arebat et la MAAF en indemnisation et en désignation d'un nouvel expert e

n invoquant l'aggravation de certains désordres ; que par arrêt du 14 septembre 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 29 avril 2010), que Mme X... a confié à la société Arebat, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la rénovation et l'extension d'un bâtiment ; que les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 1990 ; que des désordres étant apparus Mme X..., a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé le 7 mars 2000, assigné la société Arebat et la MAAF en indemnisation et en désignation d'un nouvel expert en invoquant l'aggravation de certains désordres ; que par arrêt du 14 septembre 2006, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré sur les condamnations prononcées et ordonné une nouvelle expertise; qu'au vu du nouveau rapport, Mme X... a sollicité une condamnation complémentaire de la société Arebat et de la MAAF ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... invoquait un défaut de conformité relatif au dimensionnement du plancher R+1, entraînant un désordre, et que l'expert avait indiqué que le plancher ne présentait aucun signe de fléchissement et qu'il n'y avait aucune fissure qui résultait des flèches ponctuelles, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'à défaut d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, cette demande fondée sur l'application de l'article 1147 du code civil nécessitait la preuve d'une faute, a pu retenir, sans dénaturation du rapport, et, sans se contredire, que les dites flèches n'engendraient aucun préjudice et en a déduit que la demande de réfection du plancher R+1 ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant les cloisons, l'arrêt retient qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'aggravation des fissures au niveau des cloisons n'est pas caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réparation des désordres existants avait été prise en compte alors qu'elle indemnisait le préjudice de jouissance en résultant pour la période entre 1998 et 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à la réparation matérielle des fissurations de cloisons, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Arebat et la MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Arebat à l'indemniser au titre des travaux de reprise des planchers sur rez-de-chaussée et R+1 et au titre des travaux de reprise des cloisons, d'avoir limité à la somme de 500 euros la condamnation des sociétés Arebat et MAAF à l'indemniser au titre des frais d'assistance à l'expertise judiciaire et d'avoir laissé à sa charge 9/10ème des frais d'expertise de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE pour le plancher R+1 l'expert judiciaire a constaté en plusieurs endroits des flèches au-delà des tolérances admissibles ; que la déformation en dehors des tolérances fixées par les normes peut être assimilée à une non-conformité des ouvrages ; que Mme X... se prévaut des fautes du constructeur, lequel aurait sous-dimensionné les matériaux mis en oeuvre ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire un sous-dimensionnement par endroits du plancher R+1 ; que cela caractérise une faute de la part du constructeur ; que cependant, l'expert judiciaire a indiqué que la plancher ne présentait aucun signe de fléchissement et qu'il n'y avait aucune fissure qui résultait des flèches ponctuelles ; qu'à défaut de caractérisation d'un préjudice lié aux dites flèches, la responsabilité contractuelle de la société Arebat ne peut être établie ; que Mme X... se prévaut également du défaut de conformité de l'ouvrage mais se fonde néanmoins sur le même fondement, soit l'article 1147 du code civil, lequel impose de caractériser une faute du constructeur ; qu'en l'absence de faute caractérisée, il convient de rejeter la demande concernant le plancher R+1 ; qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que l'aggravation des fissures au niveau des cloisons n'est pas caractérisée ; que la demande ne peut être retenue sur ce point ; que, sur les frais d'assistance à l'expertise judiciaire de M. Z..., celle-ci n'a permis de considérer comme bien fondés en supplément des désordres initialement retenus que les désordres résultant de l'absence de joint de dilatation ; qu'il y a lieu en conséquence de mettre à la charge des intimés que la somme de 500 euros à ce titre ; que pour le même motif l'essentiel des frais d'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel devront rester à la charge de la demanderesse ;
ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux prévisions du marché, de sorte que sa responsabilité pour défaut de conformité est engagée même sans faute de sa part ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les planchers réalisés par la société Arebat, entrepreneur, étaient sous-dimensionnés, ce dont il résultait que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée pour manquement à son obligation de délivrance conforme, a néanmoins jugé qu'en l'absence de faute caractérisée du constructeur la demande indemnitaire de Mme X..., maître d'ouvrage, devait être rejetée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire un sous-dimensionnement du plancher, ce qui caractérisait une faute de la part du constructeur, a néanmoins jugé, pour écarter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage sur le fondement du défaut de conformité de l'ouvrage, qu'aucune faute n'était caractérisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;que la cour d'appel qui, pour décider, sur le fondement de la faute prouvée du constructeur, que Mme X... ne caractérisait pas de préjudice, a relevé que l'expert judiciaire avait indiqué « que le plancher ne présentait aucun signe de fléchissement » (ibid., p. 6 § 1) après avoir pourtant relevé que cet expert avait « constaté en plusieurs endroits des flèches du plancher R+1 au-delà des tolérances admissibles » (arrêt, p. 5 § 1), s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, dans son rapport d'expertise, M. Z... indiquait que les flèches observées sur le plancher R+1 étaient parfois au-delà des tolérances admissibles (p. 32 § 5), qu'il était possible que ces déformations soient liées à un défaut d'étampage au moment de la mise en place des poutrelles (ibid., § 7) et que la solution appropriée pour y remédier consistait à doubler les poutrelles par des profils métalliques IPE ancrés dans les murs avec mise en place de fers plats soudés en sous face (p. 33 § 7), travaux qu'il évaluait à 56.712,77 euros (p. 35 in fine) ; que la cour d'appel qui, pour décider sur le fondement de la faute prouvée du constructeur que Mme X... ne caractérisait pas de préjudice, a fait abstraction de cette partie du rapport, en énonçant seulement que l'expert avait indiqué que le plancher ne présentait aucun signe de fléchissement et qu'aucune fissure ne résultait des flèches ponctuelles, l'a dénaturé par omission, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE tout préjudice doit être réparé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage au titre des fissures des cloisons, qu'aucune aggravation de celles-ci n'était caractérisée, sans avoir constaté, et pour cause, que le préjudice résultant de ces fissurations aurait été réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25296
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-25296


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25296
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