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04/10/2011 | FRANCE | N°10-24595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-24595


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2010), que le service des Domaines des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Pierre X..., gérant associé avec Mmes Frédérique et Marie-Josée X... de la société civile immobilière Jopi (la SCI), a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de Bastia, par ordonnance du 26 mars 2008, la désignation pour un an de M. Y... comme "liquidateur amiable de la SCI, avec mission de réaliser le patrimoin

e immobilier de la société et de procéder à sa dissolution anticipée" ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2010), que le service des Domaines des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Pierre X..., gérant associé avec Mmes Frédérique et Marie-Josée X... de la société civile immobilière Jopi (la SCI), a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de Bastia, par ordonnance du 26 mars 2008, la désignation pour un an de M. Y... comme "liquidateur amiable de la SCI, avec mission de réaliser le patrimoine immobilier de la société et de procéder à sa dissolution anticipée" ; que le 30 octobre 2008, s'est tenue, sur convocation de M. Y..., une assemblée générale des associés de la SCI qui a voté la dissolution de la société et a dit que M. Y... agirait en qualité de liquidateur avec mission de procéder à la réalisation du patrimoine social de la SCI et à sa liquidation après paiement du passif social ; que par ordonnance du 24 juillet 2009, rendue sur requête du 16 juillet, le président du tribunal a autorisé M. Y... à vendre des parcelles de terres appartenant à la SCI situées à Borgo, pour un prix de 150 000 euros ; que Mmes X... ont fait assigner le 3 août 2009 M. Y... et le service des Domaines en rétractation de cette ordonnance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 493 et 496 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 24 juillet 2009 et déclarer irrecevable faute de qualité à agir de M. Y... la requête qu'il avait déposée le 16 juillet, l'arrêt retient que sa désignation par ordonnance du 26 mars 2008 en qualité de liquidateur amiable de la SCI Jopi avec mission de réaliser son patrimoine social et de procéder à sa dissolution et pour ce faire de procéder à sa liquidation après paiement du passif social était irrégulière alors qu'en application de l'article 1844-8 du code civil la dissolution de la SCI est le préalable nécessaire à la liquidation qui n'en est que la conséquence et que seuls les associés peuvent désigner un liquidateur amiable et le tribunal un liquidateur judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 26 mars 2008 n'avait été ni modifiée ni rétractée, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mmes X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 24 juillet 2009 et déclaré irrecevable, faute pour M. Y... de justifier de sa qualité à agir, sa requête déposée le 16 juillet 2009 et tendant à se voir autoriser en tant que liquidateur de la SCI JOPI à vendre un bien immobilier appartenant à celle-ci par M. Y...,
AUX MOTIFS QUE suivant ordonnance rendue le 26 mars 2008 sur requête du service des domaines, M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCI JOPI, avec mission de réaliser le patrimoine social de la SCI et de procéder à sa dissolution, et pour ce faire, de procéder à sa liquidation, après paiement du passif social, la durée de cette mission étant fixée à un an, sauf prorogation ; que cette désignation était irrégulière puisqu'en vertu de l'article 1844-8 du code civil, la dissolution d'une société est le préalable nécessaire à la liquidation qui n'en est que la conséquence et qu'en outre, seuls les associés peuvent désigner un liquidateur amiable ; que M. Y... reconnaît d'ailleurs que pour pallier cette irrégularité, il a convoqué une assemblée générale afin que les associés de la SCI prononcent la dissolution de celle-ci et le désignent en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation du patrimoine social et à sa liquidation après paiement du passif ; que cependant, compte tenu de l'irrégularité initiale de sa désignation, M. Y... n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale, laquelle n'a pu régulariser une désignation erronée dès l'origine ; qu'il ne pouvait pas légitimement considérer que l'ordonnance du 26 mars 2008 le désignait en qualité de mandataire ad hoc, compte tenu des termes de celle-ci qu'il n'avait pas autorité pour interpréter ; qu'il lui appartenait, après constat de l'impossibilité d'avoir la qualité de liquidateur de la SCI préalablement à sa dissolution, d'en aviser le service des domaines pour qu'il initie une nouvelle procédure ; que la requête présentée le 16 juillet 2009 était donc irrecevable pour défaut de qualité à agir et que l'ordonnance subséquente doit être rétractée ;
ALORS en premier lieu QUE l'ordonnance sur requête qui n'a pas été modifiée ni rétractée est exécutoire et que la simple affirmation de son irrégularité, dans les motifs d'un jugement ultérieur, ne la fait pas disparaître de l'ordonnancement juridique ; que la simple affirmation de l'irrégularité de l'ordonnance sur requête du 26 mars 2008 désignant M. Y... comme liquidateur de la SCI JOPI ne privait pas rétroactivement d'effet cette ordonnance, qui n'avait fait l'objet, au jour où la cour d'appel statuait, d'aucune rétractation ni modification ; que celle-ci ne pouvait, par suite, déduire de la supposée irrégularité de ladite ordonnance du 26 mars 2008 que M. Y... n'avait pas le pouvoir de convoquer l'assemblée générale du 30 octobre 2008 ; qu'en affirmant cependant que M. Y... n'avait pas qualité pour convoquer cette assemblée générale compte tenu de l'irrégularité initiale de sa désignation, et en en déduisant que, nonobstant sa désignation par ladite assemblée générale comme liquidateur, M. Y... celui-ci n'avait pas qualité pour demander l'autorisation de vendre les biens de la SCI JOPI, la cour d'appel a violé les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile, ensemble les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE le juge ne peut priver d'effet les délibérations votées par l'assemblée générale d'une société civile, motif pris de ce que la personne qui a convoqué cette assemblée générale n'avait pas qualité pour ce faire, lorsqu'il n'est saisi d'aucune demande d'annulation de cette assemblée générale et/ou desdites résolutions et qu'au moment où il statue, aucun autre juge n'a prononcé leur nullité ; qu'en affirmant que compte tenu de l'irrégularité initiale de sa désignation, M. Y... n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 30 octobre 2008 et que par suite, nonobstant la décision prise par cette assemblée générale de désigner M. Y... comme liquidateur, chargé de réaliser le patrimoine de la SCI, l'intéressé n'avait pas qualité pour demander l'autorisation de vendre les biens de la SCI, bien qu'elle ne soit saisie d'aucune demande d'annulation de cette assemblée générale et/ou desdites résolutions et qu'au moment où elle statuait, aucun autre juge n'en ait prononcé la nullité, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1844-7 et 1844-8 du code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE les délibérations adoptées à l'unanimité des associés présents ou représentés lors de l'assemblée générale d'une société civile ne peuvent pas être considérées comme nulles du seul fait de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale, l'accord unanime des associés purgeant les vices éventuels de la convocation ; qu'en décidant que compte tenu de l'irrégularité initiale de sa désignation par l'ordonnance du 26 mars 2008, M. Y... n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 30 octobre 2008 et que par suite, nonobstant la décision prise à l'unanimité (cf. arrêt p. 4 § 1) par les associés lors de cette assemblée générale de le désigner comme liquidateur, il n'avait pas qualité pour demander l'autorisation de vendre les biens de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1844-7 et 1844-8 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, rétractant l'ordonnance sur requête rendue le 24 juillet 2009, déclaré la requête déposée le 16 juillet 2009 par M. Y... irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité à agir ;
AUX MOTIFS en outre QUE, à titre surabondant, Mmes Marie-Josée et Frédérique X... détiennent la majorité des parts de la SCI et leur avis sur le prix de vente ne peut être écarté sans examen de leurs arguments ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les parcelles litigieuses se situent dans une zone NA qui certes n'est pas constructible mais est l'enjeu de spéculations immobilières importantes et dont la situation peut être qualifiée de privilégiée au sens du code de l'expropriation car elles se situent dans une zone fortement urbanisée, à proximité de lotissements et donc de tous les réseaux, ce qui laisse augurer un reclassement des terrains ; que l'administration des domaines a convenu que l'évaluation au prix de 150.000 € était aussi motivée par l'ancienneté du dossier, l'ouverture de la succession remontant à l'année 1989 ; qu'enfin, ce prix apparaît bien inférieur à l'avis de l'agence Zénith Immobilier ainsi qu'aux promesses d'achat produites ; qu'ainsi, même si la requête avait été recevable, elle devait être rejetée et les parties renvoyées à rechercher un meilleur prix (jugement p. 4/5, arrêt p. 6/7) ;
ALORS d'une part QUE le juge qui décide qu'une demande est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que si l'arrêt attaqué doit être regardé comme ne se bornant pas à déclarer irrecevable la requête déposée le 16 juillet 2009 par M. Y... en vue d'être autorisé à vendre les parcelles mais comme la déclarant également mal fondée, la cour d'appel a, ce faisant, excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE si au contraire, l'arrêt attaqué doit être regardé comme se limitant à déclarer irrecevable la requête déposée le 16 juillet 2009 par M. Y..., la cour d'appel, en se fondant sur les motifs précités, relatifs à la valeur des parcelles et donc totalement étrangers à la question de la qualité à agir de l'intéressé, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QUE M. Y... produisait une note établie le 23 juillet 2009 par le service des domaines et faisait valoir que cette évaluation du prix des parcelles litigieuses était absolument fiable et qu'elle prenait en considération certains éléments essentiels comme l'état d'enclavement des terrains et le droit de préemption de la SAFER (concl. p. 26) ; qu'en se fondant sur une simple hypothèse de reclassement des terrains en zone constructible et en omettant de se prononcer sur la portée de la note produite aux débats et l'incidence des facteurs actuels et certains de dévalorisation des terrains soulignés par l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24595
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-24595


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24595
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