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04/10/2011 | FRANCE | N°10-23173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-23173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les demandes de Mme X... tendaient uniquement à voir prononcer la résolution de l'acte du 23 juillet 1988, qu'il appartenait au juge de rechercher si les manquements reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, que Mme X... écrivait dans ses conclusions qu'elle aurait demandé en vain à son mari, à plusieurs reprises, le paiement de la somme de 75 000 francs dont elle avait le plus grand besoin pour

assurer la subsistance des enfants communs, alors qu' elle ne prétendait...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les demandes de Mme X... tendaient uniquement à voir prononcer la résolution de l'acte du 23 juillet 1988, qu'il appartenait au juge de rechercher si les manquements reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, que Mme X... écrivait dans ses conclusions qu'elle aurait demandé en vain à son mari, à plusieurs reprises, le paiement de la somme de 75 000 francs dont elle avait le plus grand besoin pour assurer la subsistance des enfants communs, alors qu' elle ne prétendait pas avoir adressé de mise en demeure écrite à son mari de payer cette somme, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il en résultait que le manquement invoqué n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la cession de droits résultant de l'acte du 23 juillet 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Savoisienne habitat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Savoisienne Habitat d'attribuer en propriété à Monsieur Jacques Y... le logement faisant l'objet du contrat de location attribution du 23 février 1974 et du 18 août 1988, et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE

«Attendu que les explications de Monsieur Y... sur la nullité de l'acte du 23 juillet 1988 doivent être écartées dès lors qu'en dépit d'un intitulé erroné, cette convention ne porte pas sur une vente mais sur une cession de droits, selon les termes de I 'article R 422-21 du Code de la Construction et de l'Habitation ainsi qu'il résulte des dispositions figurant en page 2.

Attendu que, selon Madame X..., cet acte serait incontestablement devenu caduc parce que, d'une part, Monsieur Y... n'aurait pas payé la somme de 75.000 F. qui devait lui revenir et que, d'autre part, il aurait laissé passer la date du 23 décembre 1988 sans chercher à réitérer la vente.

Attendu que, d'une part, l'acte ne prévoit aucune sanction dans l'hypothèse où la date du 23 décembre 1988 serait dépassée.

Attendu, d'autre part, que, selon l'article 1184 du Code Civil, dans le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement, le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

Attendu que, de façon implicite, les demandes de Madame X... tendent seulement à voir prononcer la résolution de l'acte du 23 juillet 1988.

Attendu que, dans une pareille situation, il appartient au juge de rechercher si les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure.

Attendu que Madame X... écrit, en bas de page 5 de ses conclusions, qu'elle aurait demandé paiement à son mari, en vain, à plusieurs reprises, de la somme de 75.000 F., alors même qu'elle en avait un très grand besoin pour assurer la subsistance des enfants communs.

Attendu que Monsieur Y... soutient le contraire en page 14 de ses conclusions.

Attendu qu'en toute hypothèse, Madame X... ne prétend pas avoir adressé de mise en demeure écrite à son mari de payer cette somme de 75.000 F.

Attendu que, dans ces conditions, le manquement n 'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la cession de droits résultant de l'acte du 23 juillet 1988.

Attendu que la SA Savoisienne Habitat a établi un nouveau contrat de location attribution au profit de Monsieur Jacques Y... de sorte qu'elle a ainsi accordé son agrément à la cession de droit consentie par son épouse»,

ALORS QUE

Des conclusions tendant à la résolution suffisent à mettre le débiteur du prix de vente en demeure ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les demandes de Madame X..., telles que formulées dans ses conclusions, tendaient «à voir prononcer la résolution de l'acte du 23 juillet 1988» par lequel Madame X... avait cédé à Monsieur Y... ses droits dans le contrat de location attribution intervenu entre eux et la Savoisienne Habitat moyennant le prix de 75.000 F., outre l'arriéré de charges, de sorte que Monsieur Y... se trouvait en demeure de payer le prix, la Cour d'Appel a violé les articles 1184 et 1654 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23173
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-23173


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23173
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