La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10-23092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2011, 10-23092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2010), que le 15 avril 2004, l'ancienne société Nobel plastiques, devenue Thermal products, a créé la société Nobel plastiques technology, à laquelle elle a fait apport d'une branche complète d'activité ; que cette société a été dénommée société Nobel plastiques et a fait partie du groupe Dana jusqu'au 30 juin 2007, date à laquelle la totalité de son capital a été cédé à la société Orhan France ; que M. X... a exercé pl

usieurs mandats sociaux au sein de l'ancienne société Nobel plastiques et qu'à comp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2010), que le 15 avril 2004, l'ancienne société Nobel plastiques, devenue Thermal products, a créé la société Nobel plastiques technology, à laquelle elle a fait apport d'une branche complète d'activité ; que cette société a été dénommée société Nobel plastiques et a fait partie du groupe Dana jusqu'au 30 juin 2007, date à laquelle la totalité de son capital a été cédé à la société Orhan France ; que M. X... a exercé plusieurs mandats sociaux au sein de l'ancienne société Nobel plastiques et qu'à compter du 15 avril 2004, il a occupé les fonctions de président de la société Nobel plastiques jusqu'au 12 juin 2008 ; que le 29 juin 2007, a été conclu un contrat de travail signé par le directeur des ressources humaines de la société Nobel plastiques ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut se prévaloir d'un contrat de travail ni avec la société Nobel plastiques ni avec la société Orhan France et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en impartissant à M. X..., après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent signé le 29 juin 2007, de démontrer l'existence du contrat de travail, notamment en rapportant la preuve de l'exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'en s'en tenant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, à la seule existence d'un mandat social, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par delà son mandat social dans la société Nobel plastiques, M. X... n'exerçait pas des fonctions de directeur de la branche Nobel Automotive du groupe Orhan sous la direction et la dépendance directe de M. Y..., son président, dans des conditions caractérisant un lien de subordination et, partant, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant que la circonstance que le contrat de travail de l'intéressé ait été signé juste avant la cession de la société Nobel Plastiques au groupe Orhan lui conférait un caractère équivoque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un contrat de travail n'avait pas été admise par le président du groupe Orhan qui, le 24 juillet 2007, soit postérieurement à la cession, avait signé un avenant au contrat de travail de l'intéressé et qui, le 27 juin 2008, avait proposé à M. X... une modification de ses fonctions en lui proposant la signature « d'un nouveau contrat de travail se substituant au contrat antérieur », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du contrat de travail pour exclure l'existence de fonctions distinctes, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les fonctions effectivement exercées par M. X... correspondaient à des fonctions techniques, distinctes de son mandat social et correspondant à la direction générale de la branche d'activité Nobel Automotive du groupe Orhan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'avait à aucun moment exercé de fonctions techniques dans un lien de subordination avec la société Nobel plastiques qu'il dirigeait depuis 2004, ni avec la société Orhan France, a pu en déduire qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif et distinct de son mandat social ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. X... ne peut se prévaloir d'un contrat de travail ni avec la société Nobel Plastique SAA ni avec la société Orhan France SAS et, par conséquent, D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'un contrat de travail implique qu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; qu'il s'ensuit que trois éléments indissociables sont nécessaires et doivent être établis : l'existence d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination ; que dans le cas présent, il est constant que M. X... a exercé les fonctions de président de la société Nobel Plastiques du 15 avril 2004 au 12 janvier 2008, que le contrat de travail litigieux a été signé le 29 juin 2007, la veille de la cession de la société au groupe Orhan ; que ce contrat de travail du président de la société a été signé par le directeur des ressources humaines ; que les statuts de la société Nobel Plastiques, prévoient conformément aux dispositions du code de commerce, en leur article 15 : « le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société … le président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables, par mandats spéciaux et temporaires à toute personnel » ; qu'il en résulte que M. X... ne pouvait être en même temps président de Nobel Plastiques et subordonné à quiconque au sein de la société puisqu'il incarnait depuis le 15 avril 2004 la société ; que, par ailleurs, un contrat de travail a été signé tardivement juste avant la cession de celle-ci au groupe turc par le chef du personnel, propre subordonné de M. X..., ce qui lui donne un caractère équivoque ; qu'au surplus, aucune activité professionnelle et attribution technique particulière n'a été définie au contrat, ce dernier confiant en effet à M. X... uniquement les fonctions de président de la société Nobel Plastiques ; que M. X... ne démontre par conséquent aucune fonction technique distincte de son mandat social ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne démontre pas avoir exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'avant le 29 juin 2007, l'absence reconnue de contrat de travail et la nature de ses fonctions conféraient à M. X... un rôle de mandataire social ; que l'étendue et la nature de ses fonctions n'ayant pas fait l'objet d'une modification, la signature, le 29 juin 2007, du contrat de travail dont se prévaut M. X... ne trouve aucun fondement ; que la licéité de la conclusion du contrat n'est pas avérée ;
ALORS, 1°), QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en impartissant à M. X..., après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail apparent signé le 29 juin 2007, de démontrer l'existence du contrat de travail, notamment en rapportant la preuve de l'exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'en s'en tenant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, à la seule existence d'un mandat social, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par delà son mandat social dans la société Nobel Plastiques, M. X... n'exerçait pas des fonctions de directeur de la branche Nobel Automotive du groupe Orhan sous la direction et la dépendance directe de M. Y..., son président, dans des conditions caractérisant un lien de subordination et, partant, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'en considérant que la circonstance que le contrat de travail de l'intéressé ait été signé juste avant la cession de la société Nobel Plastiques au groupe Orhan lui conférait un caractère équivoque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un contrat de travail n'avait pas été admise par le président du groupe Orhan qui, le 24 juillet 2007, soit postérieurement à la cession, avait signé un avenant au contrat de travail de l'intéressé et qui, le 27 juin 2008, avait proposé à M. X... une modification de ses fonctions en lui proposant la signature « d'un nouveau contrat de travail se substituant au contrat antérieur », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du contrat de travail pour exclure l'existence de fonctions distinctes, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les fonctions effectivement exercées par M. X... correspondaient à des fonctions techniques, distinctes de son mandat social et correspondant à la direction générale de la branche d'activité Nobel Automotive du groupe Orhan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23092
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-23092


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award