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04/10/2011 | FRANCE | N°10-22991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-22991


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 1792-1.2° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que époux X... ont vendu à M. Y..., par acte du 7 mai 1999, un immeuble à usage d'habitation, après avoir fait réaliser des travaux de rénovation de la toiture ; qu'à la suite d'infiltrations d'eaux pluviales dans l'immeuble, M. Y..., condamné à indemniser les copropriétaires auxquels il avait revendu certains lots de l'immeuble, a assigné en garantie les époux X..

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Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 1792-1.2° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que époux X... ont vendu à M. Y..., par acte du 7 mai 1999, un immeuble à usage d'habitation, après avoir fait réaliser des travaux de rénovation de la toiture ; qu'à la suite d'infiltrations d'eaux pluviales dans l'immeuble, M. Y..., condamné à indemniser les copropriétaires auxquels il avait revendu certains lots de l'immeuble, a assigné en garantie les époux X... ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que, par application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur, notamment toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et que, dès lors, les époux X..., vendeurs de l'immeuble, sont réputés constructeurs à l'égard de M. Y... et tenus de plein droit des dommages de nature décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux que les époux X... avaient fait réaliser en toiture de l'immeuble étaient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X..., qui avaient vendu un immeuble d'habitation à Monsieur Y..., à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui au profit de sous acquéreurs en réparation de désordres affectant la toiture.
Aux motifs que « par application de l'article 1792-1, est réputé constructeur notamment toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que, dès lors, Monsieur et Madame X..., vendeurs de l'immeuble litigieux, sont réputés constructeurs à l'égard de Monsieur Y... et tenus responsables de plein droit des dommages de nature décennale » ; qu'il s'évinçait de la prise de possession de l'ouvrage joint au paiement intégral des factures par Monsieur et Madame X..., qui n'avaient formulé aucune réserve sur la qualité des travaux, l'existence d'une volonté non équivoque des maîtres de recevoir l'ouvrage ; qu'il convenait en conséquence de retenir une réception tacite des travaux qui devait être fixée à la date d'achèvement de ceux-ci au mois de décembre 1998 ; que, pour Monsieur et Madame X..., profanes en la matière et mal conseillés par l'entrepreneur qui avait effectué un travail de mauvaise qualité, les désordres tenant au mauvais état de la toiture ne pouvaient être apparents.
Alors 1°) qu'il appartient à l'acquéreur, qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, de rapporter la preuve de l'importance des réparations effectuées par le vendeur d'un immeuble permettant une assimilation à une opération de construction ; que, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame X... avaient soutenu que les travaux qu'ils avaient fait exécuter sur la toiture, ayant consisté à renforcer la charpente et remplacer quelques tuiles cassées ou défectueuses, ne pouvaient être assimilés à une opération de construction ; qu'en n'ayant pas recherché si Monsieur Y... apportait la preuve qui lui incombait, de l'importance des travaux permettant de réputer constructeurs Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-1 du code civil.
Alors 2°) que lorsque l'acquéreur de l'ouvrage agit en garantie décennale contre le vendeur réputé constructeur, la réception de l'ouvrage qui ouvre cette action, est celle intervenue non pas entre le vendeur et les entrepreneurs, mais entre le vendeur et l'acquéreur ; qu'en n'ayant pas recherché si une réception de l'ouvrage était intervenue entre Monsieur et Madame X... et Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil.
Alors 3°) que la garantie décennale n'est pas due par le vendeur réputé constructeur à l'acquéreur pour qui les vices étaient apparents lors de sa prise de possession ; qu'en n'ayant pas recherché si les désordres affectant la toiture étaient apparents pour Monsieur Y... lors de sa prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-22991
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-22991


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22991
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