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04/10/2011 | FRANCE | N°10-18783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-18783


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle formée par les époux
X...
, maîtres de l'ouvrage, contre M. Y..., maître d'oeuvre, dans l'instance ayant donné lieu l'arrêt du 7 novembre 2007, si elle avait porté sur le dépassement du budget initial, les malfaçons concernant le gros-oeuvre et la charpente et le retard dans l'achèvement des travaux, n'avait pas eu pour objet le lot " plâtrerie ", dont le paiement du solde, objet de la d

emande en garantie formé, dans la présente instance, par les époux
X...
contre M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle formée par les époux
X...
, maîtres de l'ouvrage, contre M. Y..., maître d'oeuvre, dans l'instance ayant donné lieu l'arrêt du 7 novembre 2007, si elle avait porté sur le dépassement du budget initial, les malfaçons concernant le gros-oeuvre et la charpente et le retard dans l'achèvement des travaux, n'avait pas eu pour objet le lot " plâtrerie ", dont le paiement du solde, objet de la demande en garantie formé, dans la présente instance, par les époux
X...
contre M. Y..., n'avait été réclamé à ces derniers par la société Buecher et Fils que par assignation du 7 mars 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la réclamation des époux
X...
contre M. Y...ayant un objet différent de celle ayant donné lieu à la décision de 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en application du contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties, et, en sa qualité de professionnel, M. Y...devait informer les maître de l'ouvrage de l'évolution du prix entraînée par la modification du projet initial et de la nécessité de la conclusion d'avenants, et constaté que si l'ordre de service du lot n° 5 " cloisons doublage " prévoyait un montant de 14 443, 45 € et si la situation n° 3 faisait état de plus values dues au changement de destination du grenier, il était également indiqué dans cette situation des moins values, de telle sorte que le coût réel des travaux avant leur réalisation ne pouvait être apprécié par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la connaissance par les époux
X...
du coût de ces travaux, a pu en déduire que M. Y...avait manqué à son devoir d'information et conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux époux
X...
la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel en garantie de M. Y...recevable et d'AVOIR, en conséquence, condamné ce dernier à garantir les époux
X...
de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans l'instance ;

AUX MOTIFS QUE M. Y...estime que la cour d'appel ayant décidé le 7 novembre 2007 qu'il n'avait pas à supporter la transformation du grenier en chambre, l'appel en garantie formé à son encontre se heurte à l'autorité de chose jugée et est irrecevable ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle suppose une identité d'objet, de cause et de partie en la même qualité ; qu'il résulte de l'arrêt rendu le 7 novembre 2007 que le litige soumis au tribunal d'instance d'Altkirch et à la cour avait pour objet la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, du dépassement du budget initial, des malfaçons concernant le gros oeuvre et la charpente et du retard dans l'achèvement des travaux ; que le lot plâtrerie, s'il était mentionné dans le rapport de l'expert judiciaire, ne faisait pas l'objet du présent litige ; que l'autorité de chose jugée suppose identité des parties, de cause et de l'objet ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'appel en garante est recevable ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une seconde juridiction soit saisie de tout ou partie des demandes qui ont été rejetées par une précédente décision de justice ; que dans une première procédure, les époux
X...
ont demandé la condamnation de M. Y...pour dépassement du coût des travaux qu'ils ont estimé à la somme de 29. 369, 03 euros, sans ignorer qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire, alors produit et discuté, qu'ils restaient redevables de l'entreprise chargée du lot « plâtrerie » d'une somme de 4. 467, 13 € au titre d'un surcoût ; que les époux X...ont été débouté de l'intégralité de leur prétention par arrêt définitif de la Cour d'appel de Colmar du 7 novembre 2007 ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ne rendait pas irrecevable la demande des époux X...tendant à la condamnation de M. Rochotte au paiement de la somme de 4. 467, 13 € correspondant à un dépassement de coût au titre du lot « plâtrerie », la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ; que dans une première procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 novembre 2007, les époux
X...
ont demandé, sans réserve, la condamnation de M. Y...pour dépassement du coût des travaux qu'ils ont estimé à la somme de 29. 369, 03 euros, sans ignorer qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire, alors produit et discuté, qu'ils restaient redevables de l'entreprise chargée du lot « plâtrerie » d'une somme de 4. 467, 13 € au titre d'un surcoût ; qu'en déclarant recevable la demande des époux X...tendant à la condamnation de M. Rochotte au paiement de la somme de 4. 467, 13 € correspondant à un dépassement de coût au titre du lot « plâtrerie », quand il incombait aux époux
X...
de formuler, dans la même instance, toutes leurs demandes fondées sur un dépassement de coût, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y...à garantir les époux
X...
de toutes condamnations intervenant à leur encontre dans l'instance ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, constaté que M. Y...avait failli à son obligation d'information et de conseil résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre et notamment des articles 3. 2 et 3. 3 de ce contrat ; que, quand bien même les époux
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n'étaient pas des néophytes dans la construction, il appartenait au maître d'oeuvre d'attirer leur attention sur l'évolution du prix entraîné par la modification du projet initial ; que contrairement à l'opinion de l'appelant, l'augmentation de prix due à la transformation du grenier en chambre " n'allait pas de soi " ; que l'ordre de service prévoyait un montant de 14. 443, 45 € TTC ; or, si la situation n° 3 fait état de plus values dues au changement de destination du grenier, il est également indiqué des moins values sans que M. Y...ait établi des avenants, ce qui ne permettait pas aux intimés d'apprécier le coût réel des travaux avant leur réalisation ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon les articles 3. 2 et 3. 3 du contrat de maîtrise d'oeuvre, le maître d'oeuvre met au point les pièces constitutives du marché en vue de sa signature avec le maître d'ouvrage et l'entrepreneur et qu'il organise et dirige les réunions de chantiers et en rédige les comptes rendus qu'il diffuse à tous les intéressés, rédige les ordres de services et les avenants au marché, examine la conformité des études d'exécution au projet, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ; que les dispositions contractuelles précitées mettent donc à la charge de Hugues Y...une mission de direction et de comptabilité des travaux ; qu'en sa qualité de professionnel, il lui appartenait dans le cadre de ses obligations d'informer le maître de l'ouvrage de la survenance de variations de nature à induire une modification du prix et d'attirer son attention sur la nécessité de conclure des avenants au contrat initial prévoyant une augmentation du prix ; que Hugues Y...ne justifie pas avoir attiré l'attention de Christelle
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née Z... et Laurent
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sur les augmentations de prix engendrées par les modifications souhaitées ni de la signature d'avenants au contrat initial ; que sa responsabilité contractuelle est ès lors engagée et il y a lieu de le condamner à garantir Christelle
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née Z... et Laurent
X...
de toutes condamnations intervenant à leur encontre dans le cadre de la présente instance ;

ALORS QUE l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de notoriété publique ou qui ne peuvent être ignorés légitimement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoyait pas de prix forfaitaire, mais une simple estimation des coûts, et que les époux
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n'étaient pas des néophytes dans la construction de sorte qu'ils étaient nécessairement informés de ce que le changement de destination d'un grenier en pièce d'habitation entraînerait une modification du coût des travaux initialement prévus ; qu'en reprochant à M. Y...de ne pas avoir attiré l'attention des époux
X...
sur les augmentations de prix engendrées par les modifications souhaitées, ce que ces derniers ne pouvaient légitimement ignorer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18783
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-18783


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18783
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