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04/10/2011 | FRANCE | N°10-15531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 10-15531


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu l'absence de cause de l'engagement du 11 février 2005, prononcé en conséquence sa résolution aux torts des consorts X..., et ordonné la restitution par M. X... à la société Traficor France de toutes les sommes indûment versées en deniers ou quittances, soit la somme de 97 473 euros, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a pu en déduire que la Carpa de Draguignan était tenue de restituer à la société Traficor Fra

nce la somme de 12 800 euros, incluse dans celle de 97 473 euros ;
D'où il su...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu l'absence de cause de l'engagement du 11 février 2005, prononcé en conséquence sa résolution aux torts des consorts X..., et ordonné la restitution par M. X... à la société Traficor France de toutes les sommes indûment versées en deniers ou quittances, soit la somme de 97 473 euros, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a pu en déduire que la Carpa de Draguignan était tenue de restituer à la société Traficor France la somme de 12 800 euros, incluse dans celle de 97 473 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la convention du 15 février 2005 précisait que le solde du prix de vente, soit 180 000 euros, était compensé avec pareille somme formant le montant en principal de diverses avances effectuées pour le compte du vendeur et que la somme de 8 000 euros réclamée par les consorts X... avait été incluse dans le prix de vente, la cour d'appel, sans dénaturation ni méconnaître l'objet du litige, a pu en déduire que la demande en paiement de la somme de 8 000 euros devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
X...
et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société
X...
et les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution par Monsieur X... à l'EURL TRAFICOR FRANCE de la somme de 97.473 euros en quittances ou deniers et d'avoir dit que la CARPA de Draguignan serait tenue de restituer à l'EURL TRAFICOR FRANCE la somme de 12.800 euros actuellement séquestrée et les intérêts éventuellement produits, et d'avoir débouté Monsieur et Madame X... en restitution des sommes de 12.800 euros,
AUX MOTIFS QUE par acte reçu le 15 mars 2005 par Maître Y..., notaire associé à Lorgues, l'EURL TRAFICOR FRANCE a vendu à la SCI
X...
une parcelle de terre formant le lot numéro 20 du lotissement Le Clos de Lorgues, moyennant le prix de 256.000 euros TTC payé comptant à concurrence de 75.000 euros le jour de la vente, le solde du prix soit 181.000 euros étant compensé avec pareille somme formant le montant en principal de diverses avances effectuées pour le compte du vendeur ; que parallèlement Monsieur Z... et Monsieur X... avaient signé un contrat aussi rédigé en langue allemande prévoyant le paiement par le premier au second à compter du 1er juin 2005 d'un intérêt de 10% sur le montant de l'achat soit 256.000 euros payables tous les quarts d'année et le versement par Monsieur Z... à Monsieur X... de 50% des bénéfices afférents au lot numéro 20 (dont la vente est contestée) avec possibilité pour ce dernier de procéder lui-même à la commercialisation du lot numéro 20 si Monsieur Z... était en retard de plus de quatorze jours pour le paiement des intérêts ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler la vente comme le demande l'EURL TRAFICOR ; que la SCI
X...
demeure propriétaire du terrain acquis le 15 mars 2005 et que dans ces conditions elle doit supporter les frais d'aménagement du terrain de même que l'éventuelle perte de valeur, s'agissant d'un risque lié à la qualité de propriétaire ; que le tribunal a relevé à juste titre que l'EURL TRAFICOR FRANCE savait parfaitement à quoi elle s'exposait en signant l'acte de vente du 15 mars 2005 puisqu'elle avait une parfaite connaissance du contrat précédent du 11 février 2005 dès lors qu'elle avait un lien privilégié avec Monsieur Z... puisqu'il était son représentant lors de la vente du lot numéro 20 ; que le tribunal de grande instance a très opportunément retenu que les seules créances objectives des époux X... sont celles à l'égard de Monsieur Z... mais en qualité de gérant de leur propre société
X...
; que les époux X... demandent la résolution de la convention sous seing privé du 11 février 2005 et que l'EURL TRAFICOR, qui ne conteste pas l'avoir partiellement exécutée, invoque l'absence de contrepartie pour l'indemnité de 10% payée ; que l'EURL TRAFICOR FRANCE avait d'ailleurs saisi le juge des référés de Draguignan afin d'obtenir le séquestre des sommes dues à Monsieur X... dans l'attente d'une décision sur la validité du contrat ; que l'acte laconique du 11 février 2005 dans lequel les parties sont désignées par une lettre de code met à la charge de Monsieur Z..., dont il n'est pas dit expressément qu'il représente l'EURL TRAFICOR FRANCE, le paiement d'un intérêt de 10% sur le montant de l'achat (non désigné) sans précision concernant la contrepartie de ce paiement puisqu'il n'est même pas mentionné qu'il s'agit d'une indemnité d'immobilisation ; que dans ces conditions Monsieur X..., seul signataire de l'acte, n'établit pas la cause de sa créance et qu'il convient de le débouter de sa demande en paiement, avec restitution à l'EURL TRAFICOR FRANCE par la caisse de règlement pécuniaire des avocats de Draguignan des sommes séquestrées par elle ; que Monsieur X... devra également restituer en quittances ou deniers à l'EURL TRAFICOR FRANCE la somme de 97.473 euros indûment versée à ce titre ;
1° - ALORS QUE la société TRAFICOR sollicitait, dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, l'octroi à titre principal de la somme de 12.800 euros placée sous séquestre, et à titre subsidiaire seulement, le versement d'une somme de 97.473 euros, dont 12.800 euros au titre du séquestre ; qu'en ordonnant tout à la fois la restitution de la somme de 12.800 euros placée sous séquestre à la société TRAFICOR et le paiement à celle-ci d'une somme de 97.473 euros par Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° - ALORS QU'il résultait des conclusions des parties, convergentes sur ce point, que seule une somme de 12.800 euros avait été effectivement versée par la société TRAFICOR, en exécution de la convention du 11 février 2005 ; que si la société TRAFICOR sollicitait l'octroi d'une somme de 97.473 euros, elle précisait que cette somme incluait tout à la fois la somme séquestrée de 12.800 euros, et des sommes « restant dues au titre de l'acte du 15 mars 2005 » ; qu'en condamnant Monsieur X... à « restituer » une somme de 97.473 euros, qui aurait indument versée par l'EURL TRAFICOR à Monsieur X... quand l'EURL TRAFICOR elle-même soutenait qu'il se serait agi, à hauteur de 84.673 € d'une somme restant due par la SCI
X...
au titre de l'acte de vente de mars 2005, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé ensemble les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
3 ° - ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité et le juge ne saurait procéder par simple affirmation ; qu'en en affirmant qu'une somme de 97.473 euros aurait été versée à Monsieur X..., dont celui-ci devrait restitution, sans préciser d'où elle déduisait ce fait, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a violé ainsi l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
4° - ALORS QUE Monsieur X... sollicitait l'octroi d'une somme de 12.800 euros non au titre de l'exécution de la convention du 11 février 2005, dont il demandait au contraire la résolution judiciaire, mais à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par suite de l'inexécution partielle de leurs obligations par Monsieur Z... et la société TRAFICOR ; qu'en rejetant cette demande au motif que le paiement de cette somme n'avait pas de contrepartie mentionnée dans ladite convention, la cour d'appel a une nouvelle fois modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de la somme de 8.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la somme de 8.000 euros réclamée par les époux X... a été incluse dans le prix de vente du lot numéro 20 ainsi que cela résulte de l'acte authentique du 15 mars 2005 mentionnant expressément que le solde du prix de vente soit 181.000 euros est compensé avec pareille somme formant le montant en principal de diverses avances effectuées pour le compte du vendeur ; que cette somme ayant déjà été déduite du prix d'achat, il n'y a pas lieu d'ordonner un second paiement et que le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS QU'aucune des parties ne soutenait que la somme de 8.000 euros remise à la société TRAFICOR par la SCI
X...
en octobre 2005, soit postérieurement à la vente, avait d'ores et déjà été restituée à cette dernière par compensation avec le prix de vente de l'immeuble ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'il ne résulte nullement de l'acte notarié du 15 mars 2005 que la somme de 8.000 euros dont les époux X... demandaient restitution ait été comprise dans celle de 181.000 euros mentionnée comme constituant une avance précédemment faite au vendeur ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet acte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15531
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°10-15531


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15531
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