LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée dans le dossier K 09-16.191 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 717 F-D du 29 juin 2010 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 717 F-D du 29 juin 2010, dit que la partie du dispositif qui est rédigée en ces termes :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à concurrence de 345 866 euros et 160 000 euros, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;",
est rectifiée en ces termes :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à concurrence de 320 143 euros et 160 000 euros, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.