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25/05/2009 | FRANCE | N°08/06224

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 mai 2009, 08/06224


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/05/2009



***



N° de MINUTE : /09

N° RG : 08/06224



Jugement (N° 844/06)

rendu le 21 Novembre 2007

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE



REF : MM/AMD





APPELANT



Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Me Gérard WURTZ, av

ocat au barreau de TROYES





INTIMÉE



Madame [E] [G] [S] [K]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] TOGO

demeurant [Adresse 8]

[Localité 7]



Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associé...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/05/2009

***

N° de MINUTE : /09

N° RG : 08/06224

Jugement (N° 844/06)

rendu le 21 Novembre 2007

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : MM/AMD

APPELANT

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Me Gérard WURTZ, avocat au barreau de TROYES

INTIMÉE

Madame [E] [G] [S] [K]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] TOGO

demeurant [Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour

Ayant pour conseil la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020800385 du 22/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2009, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre

Madame METTEAU, Conseiller

Madame MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTERE PUBLIC

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 janvier 2009

*****

Monsieur [N] [O] et Madame [E] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2000, devant l'officier d'état civil de [Localité 4].

Un enfant est issu de leur union, [W], né le [Date naissance 3] 2000.

Par exploit d'huissier du 4 avril 2006, Monsieur [N] [O] a fait assigner Madame [E] [K] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir prononcer la nullité de leur mariage.

Par jugement du 21 novembre 2007, le tribunal a :

- débouté Monsieur [N] [O] de toutes ses demandes ;

- ordonné la transmission au Ministère Public d'un exemplaire de la décision ;

- condamné Monsieur [N] [O] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 novembre 2007, Monsieur [N] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 16 octobre 2008, il demande à la cour :

Vu l'article 146 du code de procédure civile,

- de prononcer la nullité du mariage ;

- d'ordonner la transcription de la décision à intervenir en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de mariage ;

d'écarter des débats la pièce communiquée le 6 mai 2008 par Madame [E] [K] ;

- de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux dépens, de première instance et d'appel.

Il expose :

- que Madame [E] [K] est entrée sur le territoire français au moyen d'un visa touristique de trois mois en 1997 ;

- qu'elle lui a, pendant cette période, été présentée par une ressortissante béninoise ;

- qu'elle s'est ensuite installée chez lui et a obtenu le mariage le [Date mariage 6] 2000, quatre mois avant la naissance de leur enfant ;

- que six mois après avoir été avisée de l'enregistrement de sa nationalité française, Madame [E] [K] a quitté le domicile conjugal en octobre 2004 sans laisser d'adresse, en emmenant l'enfant avec elle ;

- que l'épisode alcoolique qu'il a connu et qu'il n'a jamais contesté, ne peut expliquer ce brusque départ.

Il fait valoir que l'intimée a contracté mariage avec lui en vue d'acquérir la nationalité française ; que le fait que les époux aient eu une vie commune de quatre ans et que Madame [E] [K] ait donné naissance à un enfant ne peut à lui seul attester de la sincérité de l'épouse dès lors qu'il apparaît que l'intimée a reconnu devant les services de police qu'elle avait épousé le concluant pour régulariser sa situation et permettre la prise en charge de ses frais médicaux et qu'il y a donc eu aveu par l'épouse de sa volonté de profiter du mariage dans un but sans rapport avec l'union matrimoniale.

Il considère enfin qu'il convient d'écarter des débats le courrier que Madame [E] [K] a adressé à son conseil, dont elle a assuré la communication le 6 mai 2008, l'intéressée ne pouvant se constituer de preuve à elle-même.

Par conclusions déposées le 13 mars 2008, Madame [E] [K] demande à la cour :

- de confirmer la décision entreprise ;

- de débouter Monsieur [N] [O] de ses demandes ;

- de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux dépens.

Elle soutient qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison de l'alcoolisme de son époux ; qu'elle s'est installée dans la région de [Localité 9] et a déposé en décembre 2004 une requête aux fins de divorce.

Elle allègue qu'en application de l'article 190-1 du code civil, le Ministère Public tout comme l'époux ne peuvent demander la nullité que dans l'année du mariage et que passé ce délai d'un an, l'action est prescrite.

Elle indique qu'il est faux de prétendre que le mariage n'aurait eu pour seul but que de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge par l'assurance maladie, dès lors que :

- les parties se connaissaient depuis 'plusieurs mois' ;

- qu'elles vivaient déjà ensemble avant le mariage ;

- qu'elles avaient conçu un enfant et voulaient que celui-ci ait le statut d'enfant légitime.

Elle fait valoir que le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale n'est qu'une conséquence annexe de l'intention matrimoniale.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2009.

Par conclusions déposées le 19 janvier 2009, Madame [E] [K] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle communique une nouvelle pièce récente.

Par conclusions déposées le 20 janvier 2009, Monsieur [N] [O] s'oppose à cette demande en soulignant que la pièce produite par l'intimée est sans rapport avec la présente procédure.

MOTIFS :

1) sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par Madame [E] [K]

Madame [E] [K] a communiqué à la partie adverse le 19 janvier 2009 une attestation d'entretien psychologique avec l'enfant [W] [O], qui se révèle sans lien avec le présent litige.

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de rejeter la demande formée de ce chef par Madame [E] [K] et de déclarer irrecevable la pièce communiquée par l'intimé le 19 janvier 2009.

2) sur la demande de Monsieur [N] [O] tendant à ce que soit écarté des débats le courrier communiqué par Madame [E] [K] le 6 mai 2008

Le dossier de plaidoirie de l'intimée ne comporte pas le courrier qu'elle a communiqué à la partie adverse le 6 mai 2008.

La demande de Monsieur [N] [O] tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats est par conséquent sans objet.

3) sur la fin de non recevoir soulevée par Madame [E] [K]

Aux termes de l'article 190-1 du code civil (abrogé par la loi n°2003-1139 du 26 novembre 2003), le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du Ministère Public, formée dans l'année du mariage.

En l'espèce, Monsieur [N] [O] présente une demande en nullité, non sur le fondement de la fraude à la loi mais sur celui de l'article 146 du code civil, en vertu duquel il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Les dispositions de l'article 190-1 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Madame [E] [K].

4) sur la demande en nullité du mariage formée par Monsieur [N] [O]

Dès lors que l'acte de mariage fait preuve de l'échange des volontés, il appartient à Monsieur [N] [O], qui sollicite l'annulation du mariage, de rapporter la preuve de l'absence d'intention conjugale de son conjoint.

En l'espèce, il est constant :

- que les parties ont vécu en concubinage à compter du mois de septembre 1997;

- que leur enfant, [W], né le [Date naissance 3] 2000, a été conçu quelques mois avant leur mariage, célébré le [Date mariage 6] 2000 ;

- que la déclaration de nationalité française de Madame [E] [K] a été enregistrée le 8 mars 2004 ;

- que l'épouse a quitté le domicile conjugal en octobre de la même année.

Monsieur [N] [O] verse aux débats le procès-verbal d'audition de Madame [E] [K] par les services de police en date du 25 juillet 2005.

L'intimée y fait les déclarations suivantes :

' Lorsque je suis tombée enceinte de [N], je reconnais que je n'avais aucun document me permettant de séjourner régulièrement en France.

Lors de la visite à l'hôpital pour suivre ma grossesse, l'une des infirmières m'a dit qu'il valait mieux que j'épouse [N] de façon à régulariser ma situation et ainsi mes frais médicaux auraient été pris en charge.

J'en ai parlé à [N] et nous avons décidé de nous marier.'

S'il est établi par cette pièce qu'en s'unissant par les liens du mariage, les parties ont poursuivi le but de régulariser la situation de Madame [E] [K] sur le territoire français, en vue de lui permettre de bénéficier d'avantages sociaux, il n'est en revanche pas démontré que cet effet secondaire de leur union a été pour l'intimée la cause exclusive du mariage contracté avec Monsieur [N] [O].

La circonstance que Madame [E] [K] se soit séparée de son époux sept mois après avoir obtenu la nationalité française, n'est pas davantage de nature à caractériser l'absence d'intention matrimoniale de l'intimée au jour du mariage célébré quatre ans plus tôt.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [O] de sa demande en nullité du mariage

5) sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Monsieur [N] [O] sera par ailleurs condamné à payer à Madame [E] [K] la somme de 600 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a exposés au cours de l'instance d'appel.

Il sera en revanche débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

Enfin, Monsieur [N] [O] sera condamné aux dépens, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par Madame [E] [K] ;

Déclare irrecevable l'attestation d'entretien psychologique avec l'enfant [W] [O], communiquée par l'intimé le 19 janvier 2009 ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [N] [O] tendant à ce que soit écarté des débats le courrier communiqué par Madame [E] [K] le 6 mai 2008 ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [E] [K] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [E] [K] la somme de 600 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a exposés au cours de l'instance d'appel ;

Déboute Monsieur [N] [O] de sa demande présentée sur le même fondement ;

Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens, de première instance et d'appel ;

Autorise la CSP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués, en la cause à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.B. ROUSSEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/06224
Date de la décision : 25/05/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/06224 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-25;08.06224 ?
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