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04/10/2011 | FRANCE | N°09-13533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 09-13533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2009), qu'à la suite du décès, le 3 octobre 1999, de Dominique X..., associé au sein de la société en nom collectif Y...-X... (la SNC), la dissolution de la SNC a été constatée et l'autre associée, Mme Y..., a été désignée en qualité de liquidateur ; que les héritiers de Dominique X..., Mme Monique X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Justine X..., et Mm

es Caroline et Pauline X... (les consorts X...), contestant, dans les comptes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2009), qu'à la suite du décès, le 3 octobre 1999, de Dominique X..., associé au sein de la société en nom collectif Y...-X... (la SNC), la dissolution de la SNC a été constatée et l'autre associée, Mme Y..., a été désignée en qualité de liquidateur ; que les héritiers de Dominique X..., Mme Monique X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Justine X..., et Mmes Caroline et Pauline X... (les consorts X...), contestant, dans les comptes de la liquidation, le montant du compte d'associé que détenait Dominique X..., ont assigné Mme Y... en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux consorts X... une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par ces motifs, sans faire ressortir la faute qu'aurait commise Mme Y... et le préjudice qui en serait résulté pour son ancien associé et sans établir que le compte courant de Dominique X... aurait dû faire apparaître un solde supérieur de 33 679, 34 euros au montant figurant sur le bilan de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... n'avait fourni, lors de la reddition des comptes de la liquidation, aucune explication sur la variation du montant du compte courant d'associé de Dominique X... ni produit les documents comptables que ses héritiers avaient sollicités, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le comportement déloyal de Mme Y... accréditait la thèse des consorts X... d'un détournement de sommes à son profit, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... associée d'une société en nom collectif, désignée judiciairement en qualité de liquidateur de cette société, à restituer aux ayants-droit de son ancien associé, les consorts X..., une somme de 27. 441, 25 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 237-4 du Code de commerce dispose que la rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme ; qu'à défaut, elle l'est postérieurement par le président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé ; que ni l'ordonnance du 12 décembre 2000 du président du Tribunal de commerce de Manosque ayant désigné Madame Y... en qualité de liquidatrice de la SCN Y... – X... ni postérieurement aucune autre décision, n'a fixé les rémunérations de celle-ci en cette qualité ; que Madame Y..., qui ne peut donc prétendre à aucune rémunération à compter du 12 décembre 2000, devra représenter les sommes qu'elle s'était octroyée au titre de la récompense de son activité ;
ALORS QU'ayant constaté que Madame Y... avait été désignée en qualité de liquidatrice de la SNC Y... – X... et qu'elle avait exercé ces fonctions pendant trois ans en continuant à exploiter le fonds de commerce, la Cour d'appel devait fixer la rémunération revenant à Madame Y... ainsi que celle-ci l'y invitait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R. 237-14 du Code de commerce, ensemble l'article 4 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y..., associée d'une société en nom collectif liquidée, à payer aux ayants-droit de son ancien associé, les consorts X..., une somme de 30. 896, 14 euros ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le compte courant de Monsieur X..., par courrier du 14 juin 2000, le conseil des consorts X... avait déjà demandé au cabinet Gesco Alpes, expert-comptable de la SNC Y... – X..., comment, alors que le premier bilan établi au 31 décembre 1998 faisait apparaître un compte courant d'associés global de 969. 292 francs répartis entre Madame Y... à concurrence de 585. 041 francs et Monsieur X... de 384. 250 francs, le bilan arrêté au 31 décembre 1999 faisait apparaître la même somme de 969. 292 francs mais avec une autre répartition, soit Madame Y... à concurrence de 805. 963 francs et Monsieur X... de 163. 238 francs ; que ni l'expert comptable, ni Madame Y... n'ont répondu à cette interrogation, ni se sont expliqués sur cette variation pourtant formulée à nouveau lors des opérations de liquidation ; que dans ses écritures Madame Y... reste muette sur ce point, s'abritant derrière le grand livre de la comptabilité SNC Y... – X..., mais ne fournissant aucune pièce justifiant cette variation à son profit des comptes courants d'associés pour la somme de 220. 922 francs ou 33. 679, 34 euros ; que bien qu'ils auraient pu solliciter le différentiel de 220. 922 francs, après un calcul manifestement erroné, les consorts X... réclament de ce seul chef la somme de 30. 896, 14 euros qui leur sera octroyée ;
ALORS QU'en se prononçant par ces motifs, sans faire ressortir la faute qu'aurait commise Madame Y... et le préjudice qui en serait résulté pour son ancien associé et sans établir que le compte courant de Monsieur X... aurait dû faire apparaître un solde supérieur de 33. 679, 34 euros au montant figurant sur le bilan de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y..., associée d'une société en nom collectif liquidée, à payer aux ayants-droit de son ancien associé, les consorts X..., une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si les consorts X... n'ont jamais eu la qualité d'associés, en leur qualité d'héritières de Monsieur X... dans le cadre des opérations de liquidation, et compte tenu des irrégularités qu'elles avaient découvertes à la lecture des bilans, celles-ci pouvaient prétendre à consulter les livres, les journaux et les pièces de caisse de la société pour les exercices 2000 à 2003 ; que nonobstant leur demande et la présence de Maître Z... es-qualité, Madame Y... ne s'est jamais exécutée, ce qui accrédite la thèse de détournement des espèces développée par les consorts X... ; qu'eu égard à la résistance de Madame Y..., une mesure expertale serait vaine ; que la déloyauté de Madame Y... à l'égard des consorts X... dans la réédition des comptes leur a causé un préjudice certain qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 10. 000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel Madame Y... faisait valoir qu'aucune demande n'avait jamais été exercée auprès de la société ou par voie de requête pour obtenir communication des pièces comptables ; qu'en affirmant que les consorts X... avaient demandé à consulter les livres, les journaux et pièces de caisse de la société, sans viser aucun élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en allouant aux consorts X... une somme de 10. 000 euros, sans justifier du préjudice que ces derniers auraient subi du fait de la non communication des pièces comptables, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13533
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°09-13533


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13533
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