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04/10/2011 | FRANCE | N°07-19601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2011, 07-19601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Jean X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2007 par le juge délégué au contentieux de l'expropriation en Nouvelle Calédonie, portant transfert de propriété au profit de la commune de Nouméa de parcelles lui appartenant par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 21 septembre 2007 et par une déclaration faîte au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2007 ; que par arrêt du 10 septembre 2008 l

a Cour a déclaré le pourvoi recevable et ordonné sa radiation jusqu'à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Jean X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2007 par le juge délégué au contentieux de l'expropriation en Nouvelle Calédonie, portant transfert de propriété au profit de la commune de Nouméa de parcelles lui appartenant par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 21 septembre 2007 et par une déclaration faîte au greffe de la Cour de cassation le 24 septembre 2007 ; que par arrêt du 10 septembre 2008 la Cour a déclaré le pourvoi recevable et ordonné sa radiation jusqu'à décision irrévocable de la juridiction administrative saisie d'un recours contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique, que la juridiction administrative ayant rejeté le recours la commune de Nouméa a sollicité la réinscription du pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable rejeté le pourvoi formé par la société Jean X..., le moyen pris en sa cinquième branche est sans portée ;
Attendu, d'autre part, que le plan parcellaire visé dans l'ordonnance attaquée et la lettre recommandée avisant le gérant de la société X... du dépôt du dossier de l'enquête contenant ce plan sont au dossier de la procédure ; que figure également dans ce dossier le procès-verbal comportant l'avis favorable du commissaire enquêteur ;
Attendu, enfin, que le décret du 16 mai 1938 modifié en 1991, régissant la procédure d'expropriation en Nouvelle Calédonie, ne prévoit ni la caducité de l'arrêté de cessibilité passé un délai de six mois ni la possibilité pour le juge compétent de refuser d'ordonner le transfert de propriété au constat d' une caducité de cet arrêté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean X... à payer à la commune de Nouméa la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Jean X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Jean X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Nouméa, du lot n° 1020, d'une superficie de 7 a 51 ca, située en centre-ville, et appartenant à la SARL Jean X...,
1°/ ALORS QUE, par application des dispositions du décret du 16 mai 1938 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Nouvelle-Calédonie, modifié par la délibération n°I-92/APS du 17 janvier 1992, relative à la procédure administrative préalable à l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge ne peut rendre une ordonnance d'expropriation sans s'assurer que les formalités prescrites par le titre II du décret ont été remplies ; que parmi ces formalités, le décret vise au premier chef le plan parcellaire des terrains ; qu'en prononçant dès lors l'expropriation sans avoir visé ce plan, le tribunal a violé les articles 4, 16 et 18 du décret du 16 mai 1938 ;
2°/ ALORS QUE, par application du même texte, ce plan parcellaire doit être déposé pendant quinze jours en mairie afin que chacun puisse en prendre connaissance (art. 5) ; que le décret indique qu'une notification individuelle de ce dépôt doit être adressée au propriétaire intéressé domicilié sur le territoire, lorsque son domicile est connu ou peut être connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, et qu'à défaut la notification est faite notamment au maire ; que si l'ordonnance vise l'arrêté du 16 juin 2006 qui a ouvert l'enquête parcellaire, la publication de cet arrêté par voie de presse et d'affichage et sa notification à M. Jean X..., ès qualités, elle ne constate aucunement que celui-ci aurait été destinataire, selon les formes ci-dessus visées, de la notification du dépôt en mairie du plan parcellaire ; qu'en prononçant dès lors l'expropriation sans que ce contrôle fût effectué, le tribunal a violé les articles 5, 7, 16 et 18 du décret du 16 mai 1938 ;
3°/ ALORS QUE le même texte prévoit qu'à l'issue des 15 jours prévus par l'article 5, les registres d'enquête sont clos et transmis au commissaire-enquêteur, lequel « donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse les procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Ces opérations doivent être terminées dans un délai maximum de trente jours » (art. 9 nouveau) ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance vise l'avis favorable du commissaire-enquêteur, elle ne vise aucunement le procès-verbal en question ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 9, 16 et 18 du décret du 16 mai 1938 ;
4°/ ALORS QUE, selon les dispositions de droit commun, l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ne peut servir légalement de fondement à une décision d'expropriation que si l'arrêt en question a moins de six mois, c'est-à-dire s'il a été transmis dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au greffe de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; que l'absence de disposition spécifique sur ce point, dans le décret du 16 mai 1938, interdit de considérer que la procédure applicable en Nouvelle-Calédonie puisse déroger à cette caducité, protectrice des droits de la personne expropriée ; qu'en prononçant dès lors l'expropriation au visa d'un arrêté rendu le 15 septembre 2006, quand la transmission au greffe du tribunal par le Haut-Commissariat ne s'est opérée, selon les constatations de l'ordonnance, que plus de dix mois plus tard, le tribunal a violé l'article R.12- du code de l'expropriation, ensemble les articles 10, 16 et 18 du décret du 16 mai 1938.
5°/ ALORS, ENFIN, QUE, selon le droit commun, et par application des articles L.11-1, L.12-1 et L.12-5 du code de l'expropriation, une ordonnance d'expropriation doit être annulée par voie de conséquence dès lors que, par une décision irrévocable, la juridiction administrative a annulé l'acte portant déclaration d'utilité publique qui lui servait de base légale ; que le décret du 16 mai 1938, modifié par la délibération n° I-92/APS du 17 janvier 1992, indique spécifiquement en son article 2 alinéa 1er que « l'expropriation ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité publique en a été constatée et déclarée » dans les conditions visées par le même texte ; qu'en l'espèce, l'acte du 18 février 2005 ayant prononcé la déclaration d'utilité publique est actuellement contesté devant la cour administrative d'appel de Paris, de sorte que son annulation à intervenir aura nécessairement pour effet de priver l'ordonnance d'expropriation de base légale ; que la cassation de cette dernière est dès lors encourue par voie de conséquence, tant au regard des dispositions de droit commun des articles L.11-1, L.12-1 et L.12-5 du code de l'expropriation que de l'article 2 du décret du 16 mai 1938, modifié par la délibération n°I-92/APS du 17 janvier 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19601
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2011, pourvoi n°07-19601


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.19601
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