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29/09/2011 | FRANCE | N°10-25331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-25331


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 16 septembre 2010), qu'à la suite d'un conflit opposant Mme X..., médecin anesthésiste, à la clinique ...(la clinique), celle-ci a notifié à ce praticien, le 24 décembre 2009, sa décision de résilier le contrat d'exercice libéral liant les parties, avec effet à l'expiration du délai de préavis contractuel de vingt-quatre mois ; qu'invoquant une aggravation de son comportement au sein de l'établissement, la clinique a avisé Mme X...le 31 mai 2010, qu'elle ne po

uvait autoriser la poursuite de son exercice au-delà du 30 juin 2010 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 16 septembre 2010), qu'à la suite d'un conflit opposant Mme X..., médecin anesthésiste, à la clinique ...(la clinique), celle-ci a notifié à ce praticien, le 24 décembre 2009, sa décision de résilier le contrat d'exercice libéral liant les parties, avec effet à l'expiration du délai de préavis contractuel de vingt-quatre mois ; qu'invoquant une aggravation de son comportement au sein de l'établissement, la clinique a avisé Mme X...le 31 mai 2010, qu'elle ne pouvait autoriser la poursuite de son exercice au-delà du 30 juin 2010 ; que saisi par Mme X..., le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a prononcé la suspension du préavis du 31 mai 2010 pour permettre la saisine effective des conciliateurs et ce jusqu'à proposition par eux d'une solution amiable dans les meilleurs délais ; que la clinique ayant interjeté appel de cette décision et ayant été autorisée à cette fin par ordonnance du 9 juillet 2010 rendue sur requête du même jour, a assigné Mme X...à jour fixe à l'audience de la cour d'appel du 3 août 2010 ; que la clinique a déposé le 30 juillet 2010 des pièces ainsi que des conclusions le 2 août 2010 dont Mme X...a soulevé l'irrecevabilité ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'écarter ses écritures du 2 août 2010 ainsi que ses pièces numérotées 25 à 29 communiquées le 30 juillet 2010 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les écritures de la clinique du 2 août 2010, qui ne visaient pas à répondre aux conclusions de l'intimée, comportaient des prétentions ainsi que des moyens non contenus dans sa requête, laquelle n'évoquait pas l'existence d'une procédure de conciliation, la cour d'appel a, par ce seul motif, déclaré à bon droit irrecevables ces écritures ainsi que les pièces du 30 juillet 2010 qui les appuyaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension du préavis du 31 mai 2010 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir notifié à Mme X...la résiliation de son contrat d'exercice avec effet à l'expiration du délai contractuel de préavis de deux ans, ce dont il résultait implicitement mais nécessairement la reconnaissance par la clinique de la validité dudit contrat, celle-ci avait brusquement modifié sa position initiale, réduisant à un mois la durée du préavis de dix-neuf mois qui restait à courir, et retenu qu'aucun motif grave ne justifiait l'abréviation du délai, désormais insuffisant pour permettre au praticien un rétablissement professionnel, la cour d'appel en a exactement déduit que ce comportement était constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique ...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clinique ....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les « conclusions récapitulatives » déposées le 2 août 2010 par la CLINIQUE ...ainsi que les pièces numérotées 25 à 29 (27) communiquées le 30 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS 1°) QUE les dispositions de l'article 918 alinéa 1 du code de procédure civile n'interdisent pas au requérant de déposer des conclusions en réponse à celles de ses adversaires, mais que de telles conclusions sont irrecevables si elles présentent des conclusions et de moyens non contenus dans la requête ; que de nouvelles pièces peuvent être produites par l'appelant si elle visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé ; que force est de constater que la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la Cour d'appel par l'appelante le 9 juillet 2010 ne contient pas de conclusions sur le fond,
ET AUX MOTIFS 2°) QUE les conclusions dites « récapitulatives » déposées le 2 août 2010 par la CLINIQUE ...contiennent incontestablement des prétentions et, pour le moins, des moyens non contenus dans la requête, laquelle n'évoquait nullement la procédure de conciliation engagée ; qu'elles doivent donc être déclarées irrecevables, ainsi que les pièces complémentaires dont elles sont assorties qui ne visent pas à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimée ; qu'en tout état de cause, le juge des référés a suspendu le préavis jusqu'à proposition d'une solution amiable par les conciliateurs dans les meilleurs délais possibles ; qu'or, il n'est pas fait état dans le procès verbal de non-conciliation du 12 juillet 2010 que de la présentation des solutions amiables auxquelles chacune des parties souhaitait parvenir et non de la proposition, par les conciliateurs, d'une solution amiable commune, telle que préconisée par le juge des référés ; que la mesure ordonnée par ce magistrat ne peut en toute hypothèse être considérée comme ayant été exécutée,
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, ainsi, que la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la Cour d'appel déposée par la CLINIQUE ...le 9 juillet 2010 ne contenait pas de conclusions sur le fond, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la prétendue absence d'annexion à ladite requête des conclusions dont celle-ci faisait expressément état, et auxquelles le docteur X...avait répondu, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 918 alinéa 1° du même code,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la Cour d'appel déposée par la CLINIQUE ...le 9 juillet 2010, qui vise expressément « les conclusions jointes aux présentes et faisant corps avec elles » ainsi que « les pièces annexées et leur bordereau descriptif », contenait ces conclusions au fond ; qu'en retenant qu'elle ne contenait pas de conclusions sur le fond, la Cour d'appel a dénaturé ladite requête, par omission, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS, ENCORE, QU'en retenant, ainsi, que la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la Cour d'appel du 9 juillet 2010 ne contenait pas de conclusions sur le fond, après avoir relevé que l'autorisation d'assigner à jour fixe avait été donnée par ordonnance en date du 9 juillet 2010, ce qui impliquait que la requête satisfaisait aux exigences légales, et, en particulier, comportait des conclusions sur le fond, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard des articles 917 et 918 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violés,
ALORS, EN OUTRE, QUE les dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile n'interdisent pas à la personne qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire ; que Madame X...ayant fait valoir dans ses écritures d'appel, qu'en l'absence de toute faute alléguée contre lui, la rupture du contrat était constitutive d'un trouble manifestement illicite et que le délai de préavis d'un mois rendait inefficace toute solution amiable de résolution du conflit, c'est en réponse à ces arguments que la CLINIQUE ...invoquait, dans ses conclusions récapitulatives responsives et les pièces qu'elle produisait, l'existence d'un procès verbal de non-conciliation en date du 12 juillet 2010 établi par les médiateurs Y...et Z... et l'existence de fautes et de comportements inacceptables au sein du bloc opératoire commis par Madame X...; qu'en rejetant ces conclusions et pièces qui ne faisaient que répondre aux écritures de son adversaire et ne contenaient aucune demande, ni moyen nouveau, la Cour d'appel a violé l'article 918 du Code de procédure civile,
ET ALORS ENFIN QU'en déclarant qu'il n'est fait état dans le procès verbal de non-conciliation du 12 juillet 2010 que de la présentation de solutions amiables et non de la proposition par les conciliateurs d'une solution amiable commune et qu'en conséquence, la mesure ordonnée par le juge des référés ne peut être considérée comme ayant été exécutée, bien qu'il résulte du document établi par les conciliateurs qu'il s'agit « d'un procès verbal de non-conciliation » indiquant que les conciliateurs « ne sont pas parvenus à un accord de conciliation », la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la suspension du préavis du 31 mai 2010 pour permettre la saisine effective des conciliateurs jusqu'à proposition d'une solution amiable par eux dans les meilleurs délais possibles ;
AUX MOTIFS QUE la décision de réduire à un mois la durée du préavis qui prive l'anesthésiste de la possibilité d'exercer son art au sein de la clinique à laquelle il réservait jusque là son exclusivité sans qu'un délai suffisant ne lui soit laissé pour rétablir sa situation et trouver un nouveau partenaire constitue manifestement un trouble illicite, sans qu'il soit nécessaire de prendre parti sur la caducité alléguée du contrat dès lors qu'un préavis de deux ans, correspondant aux dispositions contractuelles et en tout état à la durée d'exercice du médecin au sein de la clinique lui avait initialement accordé ;
ALORS QU'il résulte de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile que le pouvoir du juge des référés de prendre les mesures prévues par ce texte suppose que soit établi le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ; que l'illicéité du trouble qui suppose constatée la violation d'un droit ne saurait résulter du raccourcissement d'un délai de préavis qui repose sur un droit contesté ; qu'en déclarant non nécessaire de prendre parti sur la caducité alléguée du contrat d'exercice de l'anesthésiste dès lors qu'un préavis de deux ans correspondant aux dispositions contractuelles et en tout état de cause à la durée d'exercice du praticien au sein de la clinique lui avait été accordé initialement, bien que cette appréciation de fond échappe à la compétence du juge des référés, la Cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25331
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-25331


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25331
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