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29/09/2011 | FRANCE | N°10-25124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-25124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que M. et Mme X... ont demandé le sursis à l'exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution, dont ils avaient interjeté appel, liquidant l'astreinte antérieurement prononcée à leur encontre ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à sursis à l'exécution, alors, selon le moyen, que l'ord

onnance du premier président de la cour d'appel, saisi de la demande de sursis à l'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que M. et Mme X... ont demandé le sursis à l'exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution, dont ils avaient interjeté appel, liquidant l'astreinte antérieurement prononcée à leur encontre ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à sursis à l'exécution, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, saisi de la demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution, qui écarte cette demande par référence à une "jurisprudence constante", sans répondre au moyen qui mettait en évidence la nécessité d'évolution de cette dernière, ne satisfait pas à l'obligation de motivation de tout jugement et viole l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président qui ne s'est pas borné à faire référence à une jurisprudence constante, a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gairard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution de Toulon du 1er décembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE les demandeurs fondent leurs prétentions sur l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que sur l'article 524 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 20 août 2004 ; que le défendeur conclut à l'irrecevabilité de ces prétentions en ce qu'elles concernent la liquidation d'astreinte ; qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables lorsque celui-ci statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux ; que les époux X... ne peuvent davantage se prévaloir de l'article 524 du Code de procédure civile inapplicable aux décisions rendues par le juge de l'exécution ; qu'en conséquence, le jugement frappé d'appel n'est pas susceptible de sursis à exécution en ce qu'il a liquidé une astreinte à 7.000 € et fixé une nouvelle astreinte provisoire ; que, s'agissant du rejet de la demande de sursis à statuer, qu'accorder le sursis à exécution du chef de ce dispositif du jugement aboutirait à surseoir à l'exécution du principal, c'est-à-dire des mesures concernant l'astreinte, et, d'une certaine manière, à se prononcer sur le sursis aux lieu et place de la juridiction de fond ; qu'en outre, comme le soutient le défendeur, l'opportunité du sursis à statuer décidé sur le fondement de l'article 378 du Code de procédure civile pour une bonne administration de la justice est appréciée discrétionnairement par le juge, sans qu'il soit tenu de motiver sa décision sur ce point ; qu'il s'ensuit que serait vain l'examen des moyens soulevés à cet égard à l'encontre des motifs du jugement, dès lors que, en toute hypothèse, la cour d'appel disposera du même pouvoir discrétionnaire pour confirmer ou non le rejet de la demande de sursis à statuer ; qu'il n'y a donc pas lieu à sursis à exécution du chef du rejet du sursis à statuer ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, saisi de la demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution, qui écarte cette demande par référence à une «jurisprudence constante » sans répondre au moyen qui mettait en évidence la nécessité d'évolution de cette dernière, ne satisfait pas à l'obligation de motivation de tout jugement, et viole l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS À TITRE ÉVENTUEL QUE, par un mémoire distinct et motivé, M. et Mme X... contestent la conformité de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, applicable au litige, aux droits et libertés que la Constitution garantit, remettant en cause le fondement juridique de la décision attaquée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25124
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-25124


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25124
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