La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°10-24684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-24684


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2010), que se plaignant, à la suite de la démolition de bâtiments industriels réalisée en 1990-1991, de désordres affectant l'immeuble 18 rue Franklin à Courbevoie, le syndicat des copropriétaires a demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir

lieu à référé ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des éléments de preuve qui l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2010), que se plaignant, à la suite de la démolition de bâtiments industriels réalisée en 1990-1991, de désordres affectant l'immeuble 18 rue Franklin à Courbevoie, le syndicat des copropriétaires a demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la mesure d'expertise sollicitée était destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires 18 rue Franklin à Courbevoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires, 18 rue Franklin à Courvbevoie, le condamne à payer les sommes globales de 1 000 euros aux sociétés Cogedim et Coresi, 1 000 euros à la société Technicolor et la Selafa MJA, les sommes de 1 000 euros à la société Thales Avionics Electrical Systems et 1 000 euros à la société Genier Deforge ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 18 rue Franklin.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, par confirmation de l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Rue Franklin à Courbevoie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de son recours, le syndicat des copropriétaires reproche au premier juge d'avoir « manifestement excédé sa compétence en s'étant prononcé sur la prescription éventuelle » de l'action pouvant être engagée au fond, alors, en outre, qu'il n'a « jamais prétendu vouloir fonder celle-ci sur les dispositions des articles 2270 et 2270-1 du Code civil » ; qu'il fait valoir que son action a « pour objet la restitution en l'état de l'emprise effectuée à l'origine par la construction démolie », laquelle avait été édifiée « sans autorisation contre un mur, directement contre » l'immeuble lui appartenant, relève ainsi de la prescription trentenaire des articles 2262 et suivants du Code civil ; qu'il soutient que dès lors qu'il justifie des « atteintes portées à sa propriété » et des « dégradations induites par la démolition », il a bien un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire des différents intervenants à cette opération ; que cependant le syndicat des copropriétaires énonce lui-même (page 7 avant dernier § de ses écritures signifiées le 12 mars 2010) que « le litige porte... sur les conséquences de la démolition intervenue » au cours des années 1990 et 1991, alors au surplus que compte tenu de cette démolition, aucune « emprise », à supposer qu'elle ait existé, ne peut être restituée ou remise en état ; qu'en outre, la mesure d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires a, selon la mission qu'il souhaite voir confiée à l'expert, pour objet de rechercher les causes des désordres qu'elle invoque, soit les fissures ou dégradations constatées sur les pignons des façades de son immeuble, et de fournir « tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues... » ; qu'une telle mesure d'instruction ne peut aucunement être utile à une action réelle immobilière fondée sur un droit de propriété ; qu'il ressort sans conteste de son contenu qu'elle est destinée au recueil d'éléments de fait dans la seule perspective d'une action en responsabilité tendant à la réparation des préjudices causés par des « non-conformités, manquements aux règles de l'art ou une exécution défectueuse » de l'opération de démolition réalisée en 1990 et 1991 ; qu'il est constant qu'aucune relation contractuelle n'a jamais existé entre le syndicat des copropriétaires et les sociétés que celui-ci a mises en cause en tant que, selon lui, propriétaires de l'ensemble immobilier démoli ou entrepreneur chargé de cette démolition ; que la responsabilité de ces dernières sociétés ne pourrait donc être recherchée que sur un fondement extracontractuel, une telle action étant soumise au délai de prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du Code civil ; qu'il résulte des propres pièces et explications du syndicat des copropriétaires que dès le 15 février 1990 puis à nouveau le 4 février 1994, son syndic, le Cabinet X..., a signalé à la société GENIER DEFORGE, chargée de la démolition, l'apparition de fissures et de désordres sur les pignons de l'immeuble du 18 rue Franklin, suite aux travaux de démolition des usines BRONZAVIA ; que le dommage litigieux s'étant ainsi manifesté dès cette époque, la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du Code civil a commencé à courir à compter, au plus tard, du 4 février 1994 ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni même ne fait état d'aucun acte susceptible d'en avoir interrompu le cours et empêché l'acquisition au 4 février 2004 ; que c'est ainsi, par une juste appréciation des faits, qui lui étaient soumis et sans excéder ses pouvoirs que le premier juge a, dans ces conditions, retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'un motif légitime pour demander une mesure d'expertise, dès lors que celle-ci était destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec... » (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; les articles 2270 et 2270-1 du Code civil prévoient que les constructeurs sont déchargés des responsabilités et des garanties pesant sur eux après dix ans à compter de la réception des travaux ou, pour les actions en responsabilité civile extracontractuelles, que celle-ci se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; or, la démolition présentée comme étant la cause des désordres allégués aurait eu lieu, selon les propres dires du demandeur, dans les années 1990 et 1991 ; les désordres auraient été signalés le 4 février 1994 par un courrier adressé au Cabinet X... ; le rapport du 3 novembre 2003, qui constatait selon le demandeur la présence de fissures et désordres sur les pignons mis à nu par la démolition de l'usine, est évoqué mais ne figure pas parmi les pièces versées aux débats ; le constat d'huissier versé aux débats est daté du 16 septembre 2008, soit 14 ans et 7 mois après l'apparition des désordres liés à la démolition intervenue en 1990-1991 ; toute action en responsabilité est donc prescrite depuis le 4 février 2004 ; dès lors, le demandeur ne rapportant pas la preuve de son motif légitime, il convient de constater qu'il n'y a lieu à référé sur sa demande d'expertise... » (ordonnance confirmée p. 2 et 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, sans que le juge saisi ait à examiner la nature ni la recevabilité de cette éventuelle action au fond ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé au prétexte que l'action future ne pourrait être qu'une action en réparation des dommages consécutifs à la démolition des bâtiments industriels prenant emprise sur l'immeuble litigieux du 18 rue Franklin à Courbevoie et que cette action serait soumise à la prescription décennale et d'ores et déjà prescrite, le juge saisi a outrepassé ses pouvoirs et violé par refus d'application l'article 145 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicitait une expertise probatoire aux fins d'établir les éléments probatoires utiles à une éventuelle action ayant « pour objet la restitution en l'état de l'emprise effectuée à l'origine par la construction démolie », donc une action « fondée sur son droit de propriété » (conclusions de l'exposant p. 6), soumise à la prescription trentenaire ; qu'en affirmant cependant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que l'expertise in futurum sollicitée visait une éventuelle action en réparation de désordres nés de la démolition, soumise à la prescription décennale, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du syndicat des copropriétaires et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN, ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher si les diligences constatées dans l'ordonnance du premier juge-signalement des fissures le 4 février 1994, rapport d'expertise amiable du 3 novembre 2003, constat d'huissier du 16 septembre 2008- n'emportaient pas interruption de la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2270 et 2270-1 du Code civil, ensemble de l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24684
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-24684


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award