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29/09/2011 | FRANCE | N°10-14920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-14920


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission de ceux-ci ;
DECLARE non admis les pourvois ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X...; la condamne à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassatio

n, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Moussa conseiller non empêch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission de ceux-ci ;
DECLARE non admis les pourvois ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X...; la condamne à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Moussa conseiller non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...(demanderesse au pourvoi principal)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné madame Michèle Z..., épouse X..., créancier saisissant, à payer à monsieur Frédéric Y..., débiteur, la somme principale de 109 412, 43 € en restitution des sommes perçues en trop dans le cadre des procédures d'exécution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si, ainsi que le fait valoir l'appelante, celle-ci dispose de titres exécutoires distincts consacrant des créances distinctes par leur nature à l'encontre de débiteurs différents, le premier titre exécutoire résultant de l'ordonnance du 5 octobre 2000, confirmée par l'arrêt du 14 janvier 2002, condamnant la Sarl Paul Olivier au paiement d'une provision de 111 932, 31 € au titre de factures impayées et le second, résultant du jugement du 22 septembre 2005, confirmé par un arrêt de la Cour du 22 novembre 2006, condamnant personnellement Frédéric Y..., en sa qualité de gardien, à payer à Michèle X...la somme de 105 510, 60 € en réparation du préjudice résultant de la mévente du vin saisi, il reste que la vente dudit vin, dont Frédéric Y...était gardien, faisant suite à la conversion en saisie vente de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juillet 2000 à l'encontre de la Sarl Paul Olivier, la Cour a considéré que les paiements intervenus dans le cadre de l'exécution de la première condamnation devaient être pris en compte dans le cadre de l'exécution de la seconde en disant, dans le dispositif de son arrêt précité du 22 novembre 2006 « que les règlements effectués au titre de la présente procédure viendront en déduction de la somme de 105 510, 60 € », ce dispositif devant être éclairé à la lumière des motifs de l'arrêt dans lesquels la Cour, en réponse au moyen tiré du désintéressement du créancier par suite de règlements intervenus dans le cadre de mesures d'exécution, a relevé que Frédéric Y...ne justifiait « que du règlement dans le cadre du présent litige de la somme de 55 802, 90 € par la Sarl Languedoc Roussillon Production en exécution d'un jugement du JEX de Carcassonne en date du 28. 01. 2003 condamnant la Sarl à payer à Michèle Z...la somme de 776 397, 06 € correspondant aux causes de la saisie attribution du 10 juillet 2002 » (saisie attribution pratiquée à l'encontre de la Sarl Paul Olivier) ; que c'est également dans ce sens que va l'arrêt du 13 février 2008, puisque la cour, saisie d'une requête en interprétation déposée par Frédéric Y...tendant à « voir préciser que les sommes payées par le ou les tiers saisis viendront en déduction de la somme de 105 510, 60 € » a « dit que tout règlement, sans exception, effectué dans le cadre de la procédure diligentée devra être déduit de la somme de 105 510, 60 € », la cour, éclairant ainsi le dispositif de son arrêt interprétatif, indiquant dans les motifs de celui-ci : « la cour dans son dispositif a entendu que soit déduit de la somme de 105 510, 60 € tout règlement effectué au titre de cette procédure, cette précision faisant suite aux affirmations non justifiées de la part de Frédéric Y...– sauf pour un montant de 55 802, 90 €- de règlements intervenus dans le cadre de diverses saisies attribution et procédure s d'exécution » ; « que ce dispositif signifie clairement que tout règlement effectué dans le cadre de la procédure diligentée doit sans exception aucune venir en déduction de la somme de 105 510, 60 € et que par suite le trop versé pourra le cas échéant faire l'objet d'une répétition » ; que tant l'arrêt du 22 novembre 2006 que l'arrêt l'interprétant du 13 février 2008 sont définitifs ; que le juge de l'exécution et, partant, la cour sur appel des décisions de ce magistrat ne sauraient revenir sur ces dispositions qui s'imposent ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que ses créances s'additionnent et que les règlements intervenus dans le cadre de la procédure d'exécution diligentée à l'encontre de la Sarl Paul Olivier, dont la procédure à l'égard de la société Languedoc Roussillon Production est l'émanation, ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la procédure d'exécution qu'elle a diligentée à l'encontre de Frédéric Y...personnellement ; … qu'il doit au reste être relevé que la cour est saisie d'un litige relatif à une mesure d'exécution poursuivie à l'encontre de Frédéric Y...et non d'une mesure d'exécution à l'encontre de la société Paul Olivier ; qu'il importe donc seulement de déterminer si compte tenu, d'une part de la dette de celui-ci, fixée par le jugement du 22 septembre 2005 confirmé par l'arrêt de la cour du 22 novembre 2006 et, d'autre part, de tous les paiements intervenus, qui doivent être déduits, sans exception, ainsi que cela résulte de cet arrêt et de l'arrêt interprétatif du 13 février 2008, la saisie vente des parts sociales que Fréderic Y...détenait dans une Sci Y...était justifiée lors de sa mise en oeuvre, s'il existait encore une dette à laquelle la vente de ces parts sociales est intervenue et s'il existe un trop perçu en faveur du créancier justifiant sa condamnation au titre d'une répétition de l'indu (arrêt, pp. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le premier constat qui s'impose est celui, à l'origine, d'un titre exécutoire unique caractérisé par l'ordonnance de référé du 5 octobre 2000 allouant une provision de 111 932, 31 euros ; que la saisie conservatoire du vin était destinée à garantir cette créance unique puisqu'elle a été donnée pour une évaluation d'un montant proche (114 336 euros) et qu'elle n'a été suivie d'aucune procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire alors qu'il s'agit d'une condition de sa validité (à défaut, elle devient caduque) ; que de ce titre exécutoire sont nées deux voies d'exécution distinctes, l'une par saisieattribution sur un tiers, l'autre au titre de la réalisation de bien saisi conservatoirement ; que madame X...soutient de façon inexacte qu'elle pourrait avoir détenu une autre créance à l'encontre de la Sarl Paul Olivier alors qu'ayant fait ouvrir une procédure de redressement judiciaire contre cette société le 09 octobre 2002, elle n'a déclaré sa créance que pour 77 117 euros, ce qui aurait en tout état de cause éteint toute autre créance ; qu'or, la créance était déclarée par la SCP Feutray-Chabert, huissiers de justice à Carcassonne chargés d'exécuter l'ordonnance de référé ; que force est de constater que les sommes versées au titre de deux voies d'exécution distinctes se rapportent bien au titre exécutoire unique caractérisant une créance unique figurant sur l'état des créances du redressement judiciaire de la Sarl Paul Olivier ; que le deuxième constat qui s'impose est celui de l'extinction de la dette par paiement effectué par la Sarl Languedoc Roussillon Production ; qu'en effet, à la date du 25 septembre 2006, la SCP d'huissiers Chabert-Durand-Dastes indiquait à cette société que le montant total des sommes versées s'élèvent à 81 839, 34 euros dont 76 397, 06 euros au titre du principal ; que le solde dû s'élevait alors à 2 211, 71 euros et le courrier mentionnait que madame X...renonçait à ce solde, le dossier étant soldé ; qu'il est à relever que les versements avaient été effectués au 21 août 2006 ; qu'or, en réglant ces sommes, le tiers saisi réglait pour le compte du débiteur principal même s'il avait été condamné par décision du juge de l'exécution du 28 janvier 2003 ; que le troisième constat conduit à considérer que la vente des parts de la Sci Y...réalisée le 1er septembre 2006 n'était que la suite de la mesure conservatoire prise sur le stock de vin, laquelle devenait sans objet dès lors que la créance avait été éteinte comme précisé ci-dessus à la date du 21 août 2006 ; que le produit de cette vente constitue donc bien un paiement indu sujet à répétition (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 22 novembre 2006, opposant madame Z...à monsieur Y..., pris personnellement en tant que gardien des vins saisis, seuls les règlements effectués « au titre de la présente procédure » devaient venir en déduction de la somme de 105 510 60 € ; qu'en retenant au contraire que ce dernier arrêt avait, pour l'appréciation de l'existence d'un éventuel trop perçu, prescrit la prise en compte des paiements intervenus dans d'autres procédures, opposant madame Z...à des tiers, les sociétés Paul Olivier et Languedoc Roussillon Production, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes du dispositif clair et précis de l'arrêt interprétatif rendu par la cour d'appel de Montpellier le 13 février 2008, « tout règlement, sans exception, effectué dans le cadre de la procédure diligentée » devait être déduit de la somme de 105 510, 60 € ; qu'en retenant au contraire que ce dernier arrêt avait, pour l'appréciation de l'existence d'un éventuel trop perçu, prescrit la prise en compte des paiements intervenus dans d'autres procédures, diligentées par madame Z...à l'encontre de tiers, les sociétés Paul Olivier et Languedoc Roussillon Production, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE s'il peut être admis que le dispositif d'une décision soit interprété à la lumière de ses motifs, encore faut-il que ce dispositif soit effectivement sujet à interprétation ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un paiement indu, sur les motifs des arrêts rendus le 22 novembre 2006 et le 13 février 2008, par la prétendue considération que lesdits motifs auraient éclairé leur dispositif respectif, cependant que ces dispositifs étaient dénués de toute ambiguïté et n'étaient sujet à aucune interprétation, de sorte qu'ils devaient se suffire à eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, la cour d'appel, en estimant que l'exposante disposait de titres exécutoires distincts consacrant des créances distinctes par leur nature à l'encontre de débiteurs différents, cependant que le tribunal de grande instance avait à l'inverse constaté l'existence d'un titre exécutoire unique, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Y...(demandeur au pourvoi incident)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Frédéric Y...de sa demande en paiement de la somme de 400. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la vente forcée des 62 parts de la SCI Y...,
AUX MOTIFS QUE « ce n'est que dans son arrêt du 22 novembre 2006, postérieur de plus de deux mois à la vente des parts sociales de Frédéric Y...laquelle est intervenue le 1er septembre 2006, que la Cour a dit que tous les paiements intervenus dans le cadre de l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL PAUL OLIVIER devront être pris en compte dans le cadre des mesures d'exécution poursuivies à l'encontre de Frédéric Y..., les ambiguïtés pouvant résulter de la formulation de l'arrêt du 22 novembre 2006, que Frédéric Y...admet implicitement puisqu'il a saisi la Cour d'une requête en interprétation de son arrêt, n'ayant été levées que par l'arrêt interprétatif du 13 février 2008 ; Que si le créancier exécute une décision assortie de l'exécution provisoire à ses risques et périls et s'expose, en cas de réformation ou d'amodiation de la décision dont il a poursuivi l'exécution, à une répétition des sommes perçues indûment, il ne commet en revanche aucune faute en exécutant une décision assortie de l'exécution provisoire ; Qu'il s'ensuit, la décision exécutée ne comportant aucune restriction et la dette personnelle de Frédéric Y...telle que fixée par le jugement mis à exécution n'étant manifestement apurée ni à la date à laquelle la saisie vente des parts sociales a été mise en oeuvre ni à la date à laquelle ces parts ont été vendues, puisque seule une somme de 7 824, 14 € avait été réglée le 29 décembre 2005, que Frédéric Y..., qui n'a par ailleurs pas exécuté la décision comme il y était tenu, ne peut prétendre à aucune indemnisation du préjudice qu'il invoque tenant à la vente prétendument à vil prix de ses parts sociales » (arrêt attaqué, p. 11) ;
1°) ALORS QUE si l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, elle dégénère cependant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que Monsieur Y...faisait valoir que Madame X..., qui avait été intégralement désintéressée de la créance dont elle était titulaire, avait néanmoins poursuivi des voies d'exécution ayant conduit à la vente forcée des parts sociales de l'exposant dans la SCI Y...à vil prix ; que les pièces versées aux débats, et notamment le décompte établi par l'huissier de justice en septembre 2006, confirmaient que Madame X...était intégralement désintéressée dès cette époque ;
Qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments ne démontraient pas la mauvaise foi de Madame X...dans l'exercice des voies d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit ;
Que Monsieur Y...faisait valoir que la vente forcée de ses parts sociales avait été effectuée pour le prix de 100. 000 euros quand la valeur réelle des parts sociales était de 300. 315, 50 euros ; qu'à l'appui de ses prétentions, il versait le rapport d'expertise de Madame Hélène A... dont il résultait que l'ensemble immobilier détenu par la SCI avait une valeur intrinsèque de 310. 000 euros ; qu'en raison de la vente forcée diligentée de mauvaise foi par Madame X..., Monsieur Y...a subi une perte de plus de 300. 000 euros dans son patrimoine ;
Qu'en refusant de faire application du principe de la réparation intégrale et d'indemniser les pertes subies par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Que Monsieur Y...faisait valoir dans ses écritures « qu'il n'était pas personnellement débiteur des sommes qui pouvaient être dues par la société Paul Olivier » à Madame X...en application de l'ordonnance de référé du 5 octobre 2000 ;
Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef, pourtant péremptoire, des écritures de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14920
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-14920


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14920
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