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28/09/2011 | FRANCE | N°11-14363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2011, 11-14363


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits des offices du grand voyer et les dispositions qui les ont modifiés, devenus les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 17, 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux exigences du procès équitable, des droits de la défense et du droit au reco

urs effectif devant une juridiction, en ce qu'ils permettent à l'administ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits des offices du grand voyer et les dispositions qui les ont modifiés, devenus les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 17, 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux exigences du procès équitable, des droits de la défense et du droit au recours effectif devant une juridiction, en ce qu'ils permettent à l'administration de bénéficier d'une cession forcée de propriété privée par la publication d'un plan d'alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique ni qu'il ait été fait droit à indemnisation préalable ?"

Attendu que, au sens de l'article 23-2,1° de la loi organique du 10 décembre 2009, les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14363
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Edit du 16 décembre 1607 - Articles 4 et 5 - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Propriété - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2011, pourvoi n°11-14363, Bull. civ. 2011, III, n° 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.14363
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