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28/09/2011 | FRANCE | N°10-87926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 10-87926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2010, qui, pour association de malfaiteurs, recels en récidive, violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et usurpation de fausses plaques d'immatriculations, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1

6 septembre 2010 transcrit sous le n° 87 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2010, qui, pour association de malfaiteurs, recels en récidive, violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et usurpation de fausses plaques d'immatriculations, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 septembre 2010 transcrit sous le n° 87 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, par déclaration enregistrée sous le n° 86, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable, que le droit à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 septembre 2010 et enregistré sous le n° 86 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1, 450-3, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14, 311-1, 222-12, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, L. 317-4-1 et L. 224-12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'association de malfaiteurs en vue de préparer un délit, recels de vols en récidive, violence sur dépositaire de l'autorité publique avec ITT supérieure à huit jours et usurpation de plaque minéralogique, et l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que MM. X... et Y... admettent que les deux voitures, respectivement une Citroën C5 et une Peugeot 206, ne se sont pas trouvées fortuitement au même moment sur le parking de la résidence des marronniers à Olivet, ce qui corrobore l'analyse des enquêteurs et du juge d'instruction sur les leurs liens, ainsi qu'avec M. Z... ; que M. X... est bien le conducteur qui a pris en charge la Citroën C5 sur le parking à 21 heures 20, puisqu'il était habillé et cagoulé comme au moment de son interpellation à 2 heures 15 et a été suivi par les enquêteurs durant son périple, sauf entre 1 heure 35 et 2 heures 15, temps trop bref pour qu'il soit réellement allé au camp de gitans de La Source prendre le volant de cette voiture ; qu'il portait une tenue et était en possession d'objets adaptés à la commission des cambriolages qui venaient d'être commis au cours du périple surveillé par la police ; que l'énergie qu'il a déployée pour tenter d'échapper à son interpellation témoigne de ce qu'il savait que l'enjeu de son arrestation dépassait largement la question du simple recel de la Citroën volée ; que l'emploi du temps de MM. Z... et Y..., ainsi que les invraisemblances de leur allégation d'essai automobile en pleine nuit en vue de l'acheter, outre la destruction d'un élément compromettant, confirme que la rencontre des trois prévenus sur le parking s'est inscrite dans le contexte d'une activité délictuelle organisée et intense, qui résulte des découvertes et saisies effectuées, de nombreux objets provenant de vols aggravés parfaitement identifiés ; que la Citroën C5 contenait de la poudre d'extincteur répandue dans le coffre, sans doute pour dissimuler des empreintes ; que M. Z... a été retrouvé porteur d'une goupille d'extincteur ; qu'à l'évidence, les trois prévenus préparaient de concert de nouveaux vols en réunion, par effraction ou avec dégradations, dans des locaux d'habitation ou dans des lieux utilisés ou destinés à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, ceci étant établi par la possession d'un véhicule maquillé et par celle du matériel adapté et découvert dans les voitures dont ils étaient les occupants (scanner professionnel, coupe-boulon, treuil, disqueuse, tournevis, pinces coupantes, tenailles, cagoules, gants, lampes de poche, …) ; que cette préparation matérielle est également attestée par le vol de plaques d'immatriculation durant le périple, dont la vocation était d'être utilisées pour brouiller les pistes et leur garantir l'anonymat durant leurs futurs déplacements ; que de telles infractions, qui répondent à la définition donnée par l'article 311-4 du code pénal, sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de sept ans lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par cet article, d'où la culpabilité du chef d'association de malfaiteurs ; que M. X... a incontestablement recelé le véhicule Citroën C5 et son contenu, dont des débris d'ivoire provenant du vol aggravé commis au préjudice de M. A..., dont il a nécessairement eu connaissance des circonstances exactes de l'agression, eu égard à l'ensemble des éléments retrouvés en sa possession en rapport avec ce méfait et eu égard à son activité délinquante d'ampleur, dont témoigne sa participation à une association de malfaiteurs ; que M. X... a également recelé des plaques d'immatriculation volées et un booster de batterie ; que ces faits ont été commis par lui alors qu'il appartenait à une bande organisée ; que cette circonstance découle de l'existence d'une association de malfaiteurs préalablement à la commission des vols, et du fait que le vol des ivoires a été commis par plusieurs individus cagoulés et armés ; que M. X... était en état de récidive légale ; qu'il a violemment percuté un policier pour échapper à son interpellation, lui causant une ITT supérieure à huit jours ; que M. X... a également commis le délit de mise en circulation d'un véhicule à moteur muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribuée à un autre véhicule, dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales contre le tiers titulaire de la carte grise ;

"1) alors que M. X... contestait avoir pris le volant de la Citroën C5 dès 21 heures 20 au parking de la Résidence des marronniers à Olivet, faisant valoir que ce véhicule lui avait été remis au camp de gitans de La Source, auquel il s'était rendu à pied depuis son domicile ; que la cour d'appel a constaté que les enquêteurs n'avaient pas vu le visage du conducteur masqué qui a démarré la Citroën C5 au parking de la Résidence des marronniers et qu'ils avaient certes suivi le véhicule, mais l'avaient perdu de vue entre 1 heure 35 et 2 heures 15, moment où ils l'avaient vu entrer à Olivet ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était « guère possible, dans ce créneau de temps, que la Citroën se soit arrêtée au camp de gens du voyage », que M. Y... aurait dû faire un détour pour aller au parking rechercher M. X... et que ce dernier portait une tenue semblable à celle du conducteur qui a pris la voiture à 21 heures 20, ce qui ne suffisait pourtant pas à établir avec certitude l'identité du conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que la volonté de s'enfuir ne suffit pas à caractériser celle de commettre des violences volontaires ; qu'en l'occurrence, M. X... faisait valoir que, dans sa fuite, il avait involontairement heurté M. B..., policier, et que ce dernier avait alors chuté et s'était blessé ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... avait délibérément et violemment percuté M. B... pour échapper à son interpellation, sans caractériser de fait établissant le caractère volontaire des violences litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi du 16 septembre 2010 transcrit sous le n° 87 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi du 16 septembre 2010 enregistré sous le n° 86 :

LE REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87926
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-87926


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87926
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