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28/09/2011 | FRANCE | N°10-26545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettres du 2 avril 2010, le Syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair (SNRTGS), affilié à la CFTC jusqu'en juin 2009, a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement Roissy CDG de la société Acna et de déléguée syndicale centrale ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de stat

uer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettres du 2 avril 2010, le Syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair (SNRTGS), affilié à la CFTC jusqu'en juin 2009, a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement Roissy CDG de la société Acna et de déléguée syndicale centrale ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses trois premières branches, réunis :

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical d'établissement durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'établissement au jour de la désignation en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'il ne peut, pour établir son influence, invoquer l'activité développée et l'expérience acquise avant sa désaffiliation ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le SNRTGS, constitué en 2004 et affilié à la CFTC dès l'origine, s'était désaffilié de cette centrale le 12 juin 2009 ; qu'en retenant que l'influence de ce syndicat se caractérisait " par l'expérience acquise au sein de l'établissement depuis 2006 (lettres de revendications et comptes-rendus de réunion concernant l'établissement Roissy CDG fournis sur 2006 et 2007) ", le tribunal d'instance s'est fondé sur l'activité et l'expérience du syndicat antérieurement à sa désaffiliation et a violé l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

2°/ que lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical d'établissement durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'établissement au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail, à la seule exception du score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour conclure à la représentativité du SNRTGS, sur " l'activité qu'il poursuit depuis la désaffiliation, démontrée par la production de deux tracts élaborés en intersyndicale, dont il ressort notamment que le SNRTGS a participé à trois réunions avec la direction au sujet de la NAO 2010 ", le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à établir l'influence du syndicat dans l'établissement à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

3°/ que la cassation du jugement en ce qu'il a validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale d'établissement à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant validé la désignation de cette même salariée en qualité de déléguée syndicale centrale et de permanente syndicale, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical central durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'entreprise au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'il ne peut, pour établir son influence, invoquer l'activité développée et l'expérience acquise avant sa désaffiliation ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le SNRTGS, constitué en 2004 et affilié à la CFTC dès l'origine, s'était désaffilié de cette centrale le 12 juin 2009 ; qu'en retenant que l'influence de ce syndicat se caractérisait " par l'expérience acquise au sein la société depuis 2006 (diverses lettres de revendications et comptes-rendus de réunions fournis sur 2006 et 2007 qui concernent tantôt l'établissement de Roissy CDG, tantôt celui d'Orly) ", le tribunal d'instance s'est fondé sur l'activité et l'expérience du syndicat antérieurement à sa désaffiliation et a violé l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

5°/ que lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical central durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'entreprise au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour conclure à la représentativité du SNRTGS, sur " l'activité qu'il poursuit au sein de la société depuis la désaffiliation (diffusion de deux tracts et participation à des réunions au sein de l'établissement de Roissy CDG) ", le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à établir l'influence du syndicat dans l'entreprise à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

Mais attendu que pour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération syndicale dont il s'est par la suite désaffilié ;

Et attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que le syndicat SNRTGS justifiait d'une expérience acquise, au sein de l'établissement Roissy CDG, depuis 2006 et que son activité s'était poursuivie après sa désaffiliation de la CFTC ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 2121-1 du code du travail ;

Attendu que pour valider la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical central, le jugement énonce, notamment, que le syndicat SNRTGS justifie qu'il a des adhérents et qu'il perçoit des cotisations au sein de l'un au moins des deux établissements de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'un syndicat, pour la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la désignation le 2 avril 2010 par le SNRTGS de Mme X... en qualité de délégué syndical central et de " permanent syndical " au sein de la société Acna, le jugement rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Acna

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement Roissy CDG de la société ACNA effectuée le 2 avril 2010 par le syndicat national de la restauration des transports du groupe SERVAIR (SNRTGS) ;

AUX MOTIFS QUE les élections professionnelles n'ont pas encore été organisées au sein de l'établissement concerné depuis la publication de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ; que pour y désigner valablement un délégué syndical, le SNRTGS, qui n'est pas affilié à l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, doit donc non seulement établir qu'il y a constitué une section syndicale au sens de l'article L2142-1 du Code du travail mais également rapporter la preuve de sa représentativité au jour de la désignation litigieuse, en démontrant qu'il remplissait les critères énoncés à l'article L2121-1 du Code du travail, à la seule exception du score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; que la représentativité du SNRTGS doit, en conséquence, être déterminée au 2 avril 2010 d'après les critères cumulatifs suivants :

- le respect des valeurs républicaines ;

- l'indépendance ;

- la transparence financière ;

- une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, ancienneté qui s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

- l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

- les effectifs d'adhérents et les cotisations ;

Que l'indépendance et le respect des valeurs républicaines sont présumés et du reste pas contestés ; que l'ancienneté minimale de ce syndicat, créé en 2004 avec premier dépôt légal des statuts le 11 février 2004, est avérée ; que son champ professionnel et géographique couvre les salariés de l'établissement concerné, puisqu'il a pour objet la défense des droits des salariés de la restauration des transports du groupe Servair, auquel appartient la société ACNA ; que s'agissant des effectifs d'adhérents et des cotisations, le SNRTGS a produit à l'intention du seul tribunal des bulletins d'adhésion, des chèques de règlement des cotisations correspondantes ainsi que des cartes d'adhérent, dont il résulte que ce syndicats prouve avoir établi sept cartes d'adhérents section « ACNA CDG » pour l'année 2010 dont cinq adhésions antérieures au 2 avril 2010, ces personnes étant effectivement salariées dans l'établissement ; qu'en outre, l'influence de ce syndicat se caractérise par l'expérience acquise au sein de l'établissement depuis 2006 (lettres de revendications et compte-rendus de réunion concernant l'établissement Roissy CDG fournis sur 2006 et 2007) et l'activité qu'il poursuit depuis la désaffiliation, démontrée par la production de deux tracts élaborés en intersyndicale, dont il ressort notamment que le SNRTGS a participé à trois réunions avec la Direction au sujet de la NAO 2010 ; qu'enfin, l'autonomie financière du syndicat n'est pas contestable dès lors qu'il a justifié percevoir des cotisations ; qu'il se déduit de tous ces éléments que le SNRTGS avait constitué une section syndicale et était bien représentatif au sein de l'établissement Roissy CDG de la société ACNA au jour de la désignation de Nicole X... en qualité de déléguée syndicale, laquelle ne peut, en conséquence, qu'être validée ;

1. ALORS QUE lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical d'établissement durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'établissement au jour de la désignation en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'il ne peut, pour établir son influence, invoquer l'activité développée et l'expérience acquise avant sa désaffiliation ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement (p. 2, § 1 et 4) que le SNRTGS, constitué en 2004 et affilié à la CFTC dès l'origine, s'était désaffilié de cette centrale le 12 juin 2009 ; qu'en retenant que l'influence de ce syndicat se caractérisait « par l'expérience acquise au sein de l'établissement depuis 2006 (lettres de revendications et comptes-rendus de réunion concernant l'établissement Roissy CDG fournis sur 2006 et 2007) », le tribunal d'instance s'est fondé sur l'activité et l'expérience du syndicat antérieurement à sa désaffiliation et a violé l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et l'article L. 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

2. ALORS en outre QUE lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical d'établissement durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'établissement au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail, à la seule exception du score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour conclure à la représentativité du SNRTGS, sur « l'activité qu'il poursuit depuis la désaffiliation, démontrée par la production de deux tracts élaborés en intersyndicale, dont il ressort notamment que le SNRTGS a participé à trois réunions avec la Direction au sujet de la NAO 2010 », le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à établir l'influence du syndicat dans l'établissement à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et de l'article L. 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale centrale et permanente syndicale centrale au sein de la société ACNA effectuée le 2 avril 2010 par le syndicat national de la restauration des transports du groupe SERVAIR (SNRTGS),

AUX MOTIFS QUE l'article L2143-5 du Code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de mille salariés comportant au moins deux établissements distincts de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'en outre, l'accord d'exercice du droit syndical signé au sein de la société ACNA autorise, à l'article 6-1, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise à désigner un permanent syndical, cette désignation étant subordonnée à la qualité de délégué syndical d'établissement ou de délégué syndical central de la personne ainsi désignée ; qu'il résulte de ce qui précède que la représentativité du syndicat SNR TGS, non présumée de plein droit, doit être prouvée au sein de la société ACNA ; que l'indépendance et le respect des valeurs républicaines sont présumés et du reste pas contestés ; que l'ancienneté minimale de ce syndicat, créé en 2004 avec premier dépôt légal des statuts le 11 février 2004, est avérée ; que son champ professionnel et géographique couvre les salariés de l'entreprise concernée, puisqu'il a pour objet la défense des droits des salariés de la restauration des transports du groupe Servair, auquel appartient la société ACNA ; qu'il a déjà été démontré qu'il a des adhérents et qu'il perçoit des cotisations au sein de l'un au moins des deux établissements de la société ; que son influence se caractérise par l'expérience acquise au sein de la société depuis 2006 (diverses lettres de revendications et compte-rendus de réunion fournis sur 2006 et 2007 qui concernent tantôt l'établissement de Roissy CDG, tantôt celui d'Orly) et l'activité qu'il poursuit au sein de la société depuis la désaffiliation (diffusion de deux tracts et participation à des réunions au sein de l'établissement de Roissy CDG) ; qu'enfin, il a déjà été constaté que l'autonomie financière du syndicat n'est pas contestable dès lors qu'il a justifié percevoir des cotisations ; qu'il s'en déduit que le SNRTGS était bien représentatif au sein de la société ACNA au 2 avril 2010 ; qu'en outre, Nicole X... étant également nommée délégué syndicale d'établissement par le SNRTGS, elle remplissait les conditions prévues pour être désignée déléguée syndicale centrale, et partant, permanente syndicale ; que sa désignation du 2 avril 2010 en ses deux qualités ne peut, en conséquence, qu'être validée ;

1. ALORS QUE la cassation du jugement en ce qu'il a validé la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale d'établissement à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant validé la désignation de cette même salariée en qualité de déléguée syndicale centrale et de permanente syndicale, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical central durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'entreprise au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'il ne peut, pour établir son influence, invoquer l'activité développée et l'expérience acquise avant sa désaffiliation ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement (p. 2, § 1 et 4) que le SNRTGS, constitué en 2004 et affilié à la CFTC dès l'origine, s'était désaffilié de cette centrale le 12 juin 2009 ; qu'en retenant que l'influence de ce syndicat se caractérisait « par l'expérience acquise au sein la société depuis 2006 (diverses lettres de revendications et comptes-rendus de réunions fournis sur 2006 et 2007 qui concernent tantôt l'établissement de Roissy CDG, tantôt celui d'Orly) », le tribunal d'instance s'est fondé sur l'activité et l'expérience du syndicat antérieurement à sa désaffiliation et a violé l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et l'article L. 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

3. ALORS de même QUE lorsqu'un syndicat s'est désaffilié de l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, il lui incombe, pour pouvoir désigner un délégué syndical central durant la période transitoire instituée par la loi du 20 août 2008, de rapporter la preuve de sa représentativité dans l'entreprise au jour de la désignation en démontrant qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières organisations professionnelles organisées dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour conclure à la représentativité du SNRTGS, sur « l'activité qu'il poursuit au sein de la société depuis la désaffiliation (diffusion de deux tracts et participation à des réunions au sein de l'établissement de Roissy CDG) », le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à établir l'influence du syndicat dans l'entreprise à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et de l'article L. 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

4. ALORS en tout état de cause QUE pour désigner un délégué syndical central, un syndicat doit être représentatif et notamment avoir des adhérents et percevoir leurs cotisations dans l'entreprise toute entière et pas dans certains établissements seulement ; qu'en se bornant à constater que le SNRTGS avait « des adhérents et qu'il perçoit des cotisations au sein de l'un au moins des deux établissements de la société », le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à établir la représentativité du syndicat dans l'entreprise à la date de la désignation litigieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ladite loi et de l'article L. 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR validé la désignation de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale centrale et permanente syndicale centrale effectuée le 31 mars 2010 par la Fédération générale CFTC des transports,

AUX MOTIFS QUE l'article L2143-5 du Code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de mille salariés comportant au moins deux établissements distincts de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'en outre, l'accord d'exercice du droit syndical signé au sein de la société ACNA autorise, à l'article 6-1, chaque organisation syndicale représentative au niveau de. l'entreprise à désigner un permanent syndical, cette désignation étant subordonnée à la qualité de délégué syndical d'établissement ou de délégué syndical central de la personne ainsi désignée ; que les élections professionnelles n'ont pas encore été organisées au sein de la société ACNA depuis la publication de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ; que cette loi prévoit en son article 13 alinéa 2 que : " Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'établissement à la date de cette publication peut désigner un délégué syndical pour. le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication " ; que l'article 11 de cette loi précise que " Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de publication » ; que la FGT CFTC, qui était affiliée à l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national, à savoir la CFTC, au jour de la publication de la loi, le 21 août 2008, et l'est toujours, est donc représentative de plein droit, sans possibilité d'établir la preuve contraire ; que par ailleurs, elle dispose · d'un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée dès lors : d'une part, que ses statuts prévoient son intervention dans les activités de transport et notamment le secteur aérien, au niveau national, étant observé que la société ACNA exerce une activité de nettoyage des avions sur les aéroports de Roissy CDG et Orly, et d'autre part, que l'article 38 de ses statuts prévoit précisément qu'en cas d'absence ou de carence d'un syndicat ou de l'union départementale, la fédération nomme tous les délégués syndicaux et les représentants syndicaux à la place des syndicats et qu'en l'espèce, en raison de la désaffiliation du SNRTGS, il n'existait plus de syndicat CFTC apte à désigner un délégué syndical central et un permanent syndical sur cette société à la date du 31 mars 2010 ; qu'il s'en déduit que la FGT CFTC était bien représentative au sein de la société ACNA au 31 mars 2010 ; qu'en outre, Mme Y... étant par ailleurs déléguée syndicale FGT CFTC de l'établissement d'Orly, elle remplissait les conditions prévues pour être désignée déléguée syndicale centrale, et partant, permanente syndicale ; que sa désignation du 31 mars 2010 en ses deux qualités par la FGT CFTC ne peut, en conséquence, qu'être validée ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la FGT CFTC n'était pas compétente pour remplacer Madame X... par Madame Y... dès lors qu'un autre syndicat était l'auteur de la désignation de Madame X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26545
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Influence dans l'entreprise - Caractérisation - Prise en considération des actions menées par le syndicat - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Influence dans l'entreprise - Caractérisation - Office du juge - Portée

Pour apprécier l'influence d'un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l'activité et l'expérience, le juge doit prendre en considération l'ensemble de ses actions, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération dont il s'est par la suite désaffilié. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui, pour apprécier l'influence d'un syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise sous une nouvelle affiliation, tient compte de l'ensemble des actions qu'il a menées antérieurement aux élections aussi bien sous son ancienne affiliation que sous sa nouvelle


Références :

article L. 2121-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-26545, Bull. civ. 2011, V, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 213

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26545
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