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28/09/2011 | FRANCE | N°10-25596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-25596


Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 2009) d'avoir, après le prononcé du divorce des époux Y...-Z... à leurs torts partagés, fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, formée par le mari ;
Attendu que M. Y... ayant renoncé au bénéfice de la disposition de l'arrêt attaqué que critiq

ue le moyen, de sorte que celui-ci est devenu sans objet, il convient de lui en donne...

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 2009) d'avoir, après le prononcé du divorce des époux Y...-Z... à leurs torts partagés, fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, formée par le mari ;
Attendu que M. Y... ayant renoncé au bénéfice de la disposition de l'arrêt attaqué que critique le moyen, de sorte que celui-ci est devenu sans objet, il convient de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de ce qu'il renonce au bénéfice de la disposition de l'arrêt lui attribuant préférentiellement la propriété de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Z... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés de Monsieur Y... et de Madame Z...,
Aux motifs que, si la relation adultère entretenue par l'épouse avait été nouée plusieurs mois après le départ du mari du domicile conjugal, elle constituait néanmoins une violation des devoirs et obligations du mariage, compte tenu de l'époque à laquelle cette liaison avait pris naissance, au moins à partir du mois de novembre 2003, ainsi qu'il résultait du procès verbal de constat d'adultère du 7 mars 2004,
Alors, 1°) que la cour d'appel, qui a successivement énoncé que la liaison adultère de Madame Z... avait été " nouée " quelques mois après le départ du mari du domicile conjugal, soit au mois de mai 2002, et qu'elle avait " pris naissance " au mois de novembre 2003, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, 2°) que la cour d'appel, qui a retenu comme cause de divorce l'adultère de la femme parce que celui-ci avait pris naissance au mois de novembre 2003, soit selon elle avant le départ du mari du domicile conjugal, tout en ayant constaté que le mari n'avait quitté le domicile conjugal " qu'au mois de mai 2002 ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser à Madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80 000 euros,
Aux motifs que le premier juge avait fait une juste évaluation de la situation tant professionnelle que de revenus du mari à l'époque de sa décision, mais que, dans la mesure où la prestation compensatoire devait s'apprécier à la date où le divorce est prononcé, c'est-à-dire le jour du présent arrêt, il convenait de prendre en considération la situation de Monsieur Y... pour les années les plus récentes, 2007 et 2008, et de ce que sa situation familiale avait évolué ; que Monsieur Y... vivait dorénavant maritalement avec une

nouvelle compagne bénéficiant de revenus propres ; que le couple avait fait l'acquisition d'une maison ; que Monsieur Y... avait cédé sa clientèle pour le prix de 102 000 euros en 2007 ; que, pour l'année 2007, il avait bénéficié d'un revenu global mensuel de 9 566 euros et pour 2008 de 10 032 euros ; qu'au regard de ces éléments, il apparaissait que la prestation compensatoire allouée à l'épouse avait été justement appréciée par le premier juge dans son quantum,

Alors que la cour d'appel, qui a énoncé à la fois que le premier juge avait fait une juste évaluation de la situation des parties à l'époque de sa décision et, après avoir relevé que la situation de Monsieur Y... avait évolué favorablement et de façon considérable, que " la prestation compensatoire allouée à l'épouse a été justement appréciée par le premier juge … dans son quantum " a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral par elle subi pendant le mariage du fait de l'adultère de son mari,
Aux motifs que Madame Z... s'était assez rapidement installée dans une nouvelle vie maritale stable, ce qui établissait qu'elle avait donc fait le deuil de son mariage ; qu'elle ne justifiait pas, dès lors, d'un préjudice moral résultant de la faute commise par son conjoint,
Alors que ces motifs sont impropres à exclure l'existence d'un préjudice moral subi par Madame Z... pendant le mariage, avant qu'elle n'en ait fait le deuil, du fait de l'adultère alors commis par son mari (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil)
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Monsieur Y... l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal,
Aux motifs que seul Monsieur Y... était en mesure de régler la soulte,
Alors qu'un époux ne peut demander l'attribution préférentielle d'un local que si celui-ci lui sert effectivement d'habitation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordonnance de non conciliation du 4 février 2003 avait attribué à Madame Z... la jouissance du domicile conjugal que Monsieur Y...

avait abandonné en mai 2002 ; qu'ainsi, Monsieur Y... n'habitait pas effectivement au domicile conjugal dont il réclamait l'attribution préférentielle ; que le moyen qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été constaté dans l'arrêt attaqué, est de pur droit (violation des articles 1476 et 831-2 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25596
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-25596


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25596
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