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28/09/2011 | FRANCE | N°10-25279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 13 septembre 2010), que des protocoles préélectoraux ont été signés le 18 août 2008 au sein de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Paris en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont le premier tour était initialement fixé au 20 novembre 2008 ; que par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge des référés a ordonné le report des élections jusqu'au prononc

é de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 13 septembre 2010), que des protocoles préélectoraux ont été signés le 18 août 2008 au sein de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Paris en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont le premier tour était initialement fixé au 20 novembre 2008 ; que par ordonnance du 17 novembre 2008, le juge des référés a ordonné le report des élections jusqu'au prononcé de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi sur la détermination des établissements distincts et a invité les parties à la négociation de nouveaux protocoles préélectoraux prenant en compte cette décision ; qu'à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 8 juillet 2009, un nouveau protocole d'accord a été signé le 4 août 2009 ; que les élections se sont déroulées le 19 novembre 2009 lors desquelles le syndicat CGT des employés et ouvriers de la CPAM de Paris a obtenu 21, 95 % des suffrages et le syndicat UGICT CGT qui avait présenté une liste de candidats dans le collège cadres a obtenu 6, 81 % des suffrages sur l'ensemble des collèges ; que ce dernier a notifié à la CPAM, par lettre du 10 décembre 2009, la désignation de huit délégués syndicaux ; que la CPAM a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;
Attendu que le syndicat UGICT CGT fait grief à la décision de juger qu'il n'est pas représentatif au sein de la CPAM de Paris et d'annuler les désignations des délégués syndicaux alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 11 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les dispositions de son article 3 modifiant les règles des élections professionnelles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi ; que pour dire que l'UGICT CGT avait cessé de bénéficier de la présomption de représentativité, le tribunal a retenu que, dès lors qu'il avait, par un précédent jugement du 17 novembre 2008, ordonné le report des élections et invité les parties à négocier de nouveaux protocoles, le processus électoral a été élaboré sur la base d'un accord postérieur à la promulgation de la loi du 20 août 2008, la réunion s'étant tenue le 8 juillet 2009 et ayant abouti à la signature du protocole du 4 août 2009 ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de prendre en considération la date de la première réunion à laquelle les syndicats ont été invités, en juin 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2122-1 du code du travail, ensemble l'article 11- IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il y était invité, si le protocole d'accord du 4 août 2009 relatif aux élections du comité d'entreprise n'était pas la reprise pure et simple du protocole d'accord du 18 août 2008, intervenu à la suite de négociations entamées en juin 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1 du code du travail et 11- IV de la loi du 20 août 2008 ;
3°/ qu'en présence dans l'entreprise de deux organisations syndicales affiliées à une même confédération, autorisées par un accord à désigner un nombre de délégués supérieur au nombre légal, la mesure de l'audience permettant d'apprécier la représentativité de chacune d'elles doit être calculée globalement, par addition des suffrages obtenus dans les différents collèges ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer l'UGICT CGT non représentative au sein de la CPAM de Paris que les suffrages par elle obtenus dans le collège cadres ne pouvaient être ajoutés à ceux obtenus dans le collège employés par le syndicat CGT des employés et ouvriers de la CPAM de Paris, affilié à la même confédération, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2122-1 du code du travail, ensemble le protocole d'accord sur l'existence du droit syndical du 1er février 2008 ;
4°/ qu'en se déterminant par le motif inopérant que chacun des deux syndicats avait choisi de présenter sa propre liste, le tribunal a derechef violé l'article L. 2122-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les élections s'étaient déroulées sur la base d'un protocole préélectoral négocié et signé postérieurement à la publication de la loi du 20 août 2008, le tribunal, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la période transitoire instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008 avait pris fin au jour des désignations litigieuses ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le syndicat UGICT CGT avait présenté sa propre liste aux élections au comité d'entreprise et qu'il n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, le tribunal a, par ces seuls motifs, exactement décidé qu'il n'était pas représentatif au sein de l'entreprise et qu'il ne pouvait pas procéder à la désignation de délégués syndicaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le syndicat UGICT CGT, Mmes X..., E... et Y..., MM. Z..., A..., B..., C... et D..., le syndicat CGT des agents de la sécurité sociale
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'UGICT-CGT n'est pas représentative au sein de la CPAM de Paris et d'avoir annulé la désignation de mesdames Evelyne X..., Hélène E..., Françoise Y... et messieurs Georges Z..., Philippe A..., Roger B..., Guy C... et Pierre F... en qualité de délégués syndicaux au sein de la CPAM de Paris ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau, tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de la publication ; que l'UGICT-CGT d'une part, soutient que les négociations préélectorales ont débuté au mois de juin 2008 ; que nonobstant le jugement du tribunal de céans en date du 17 novembre 2008 ayant ordonné le report des élections, le processus électoral reste unique et indivisible ; que le même texte a été présenté aux organisations syndicales au mois de juillet 2009 et signé le 4 août 2009 ; qu'elle en déduit que les élections de novembre 2009 se sont tenues sur la base du protocole en date du 18 août 2008 et que la période transitoire n'avait pas pris fin ; que, d'autre part, elle fait valoir que son score électoral doit s'apprécier avec celui du syndicat CGT des employés et ouvriers de la CPAM de manière globale ; qu'à cet égard, elle invoque l'accord du 1er février 2008 destiné à favoriser la représentation syndicale des salariés et permettant à deux organisations syndicales affiliées à la même confédération de désigner chacune son propre délégué syndical ; qu'il s'ensuit selon elle, que la représentativité doit s'apprécier de manière globale et que le score à prendre en considération s'établit à 28, 76 % des suffrages valablement exprimés et que ces deux organisations syndicales sont par voie de conséquence représentatives et les désignations litigieuses valables ; mais qu'il convient de rappeler que le tribunal de céans a par jugement en date du 17 novembre 2008 ordonné le report des élections et invité les parties à négocier de nouveaux protocoles préélectoraux ; qu'il ne peut donc être contesté que le processus électoral a été élaboré sur la base d'un accord postérieur à la promulgation de la loi du 20 aôut 2008 dès lors que la réunion s'est tenue le 8 juillet 2009 et a abouti à la signature de l'accord du 4 août 2009 ; que dans ces conditions, l'UGICT-CGT n'est pas fondé à invoquer le bénéficie de la période dite transitoire et ne peut se prévaloir des anciens critères de représentativité (cf. jugement p. 3 § 2 à 6) ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE selon les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail sont représentatives au niveau de l'entreprise, les organisations syndicales qui remplissent les 6 critères légaux et qui au titre de l'audience électorale recueillent 10 % au moins des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise quelque soit le nombre de votants ; que lors des dernières élections, le syndicat UGICT-CGT a obtenu 6, 81 % des suffrages exprimés ; que cependant, elle fait soutenir que même si les résultats de l'UGICT-CGT avaient dû être pris en compte, il y aurait lieu de les apprécier de manière globale avec ceux du syndicat CGT des employés et ouvriers de la CPAM de Paris ; de dire que le score réuni de ces deux organisations syndicales à la confédération CGT est de 28, 76 % des suffrages valablement exprimés et que ces deux organisations sont représentatives ; que toutefois, ces deux organisations syndicales ressortissent à deux personnes morales distinctes et ne sauraient exciper de l'affiliation à la CGT dans le calcul de leurs voix ; que les règles de l'article L. 2121-1 du code du travail s'appliquent à chacune d'elles et notamment l'exigence du critère d'audience électorale ; qu'il est établi que chacun des deux syndicats a choisi de présenter sa propre liste ; qu'il s'ensuit que chacun doit en assumer les conséquences légales et son propre score ; qu'en définitive, il suit de ce qui précède que l'UGICT-CGT ne rapporte pas la preuve de sa seule représentativité au sein de la CPAM de Paris et elle n'était pas fondée à procéder aux désignations litigieuses dont il convient de prononcer l'annulation (cf. jugement p. 4) ;
1°) ALORS QUE selon l'article 11 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les dispositions de son article 3 modifiant les règles des élections professionnelles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi ; que pour dire que l'UGICT-CGT avait cessé de bénéficier de la présomption de représentativité, le tribunal a retenu que, dès lors qu'il avait, par un précédent jugement du 17 novembre 2008, ordonné le report des élections et invité les parties à négocier de nouveaux protocoles, le processus électoral a été élaboré sur la base d'un accord postérieur à la promulgation de la loi du 20 août 2008, la réunion s'étant tenue le 8 juillet 2009 et ayant abouti à la signature du protocole du 4 août 2009 ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de prendre en considération la date de la première réunion à laquelle les syndicats ont été invités, en juin 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2122-1 du code du travail, ensemble l'article 11- IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il y était invité, si le protocole d'accord du 4 août 2009 relatif aux élections du comité d'entreprise n'était pas la reprise pure et simple du protocole d'accord du 18 août 2008, intervenu à la suite de négociations entamées en juin 2008, soit avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1 du code du travail et 11- IV de la loi du 20 août 2008 ;
3°) ALORS QU'en présence dans l'entreprise de deux organisations syndicales affiliées à une même confédération, autorisées par un accord à désigner un nombre de délégués supérieur au nombre légal, la mesure de l'audience permettant d'apprécier la représentativité de chacune d'elles doit être calculée globalement, par addition des suffrages obtenus dans les différents collèges ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer l'UGICTCGT non représentative au sein de la CPAM de Paris que les suffrages par elle obtenus dans le collège cadres ne pouvaient être ajoutés à ceux obtenus dans le collège employés par le syndicat CGT des employés et ouvriers de la CPAM de Paris, affilié à la même confédération, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2122-1 du code du travail, ensemble le protocole d'accord sur l'existence du droit syndical du 1er février 2008 ;
4°) ALORS QU'en se déterminant par le motif inopérant que chacun des deux syndicats avait choisi de présenter sa propre liste, le tribunal a derechef violé l'article L. 2122-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25279
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Résultats des élections professionnelles - Appréciation - Décompte des suffrages obtenus par des syndicats affiliés à une confédération - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Résultats des élections professionnelles - Suffrages obtenus par un syndicat affilié à une confédération - Détermination - Portée

Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération présentent chacun une liste de candidats au premier tour des élections au comité d'entreprise, les suffrages obtenus restent propres à chacun ; aucun d'entre eux ne peut, pour établir sa représentativité, se prévaloir du score globalement obtenu par la confédération. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d'instance qui, après avoir constaté qu'un syndicat UGICT-CGT ayant présenté sa propre liste au premier tour d'une élection au comité d'entreprise dans le collège cadres et ayant obtenu, tous collèges confondus, 6,81 % des suffrages exprimés, décide, peu important le score obtenu par un autre syndicat affilié à la CGT et ayant présenté des candidats dans les autres collèges, qu'il n'est pas représentatif dans l'entreprise et annule, en conséquence, les désignations des délégués syndicaux auxquelles il a procédé


Références :

articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19ème, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-25279, Bull. civ. 2011, V, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 214

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25279
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