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28/09/2011 | FRANCE | N°10-23992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 20 août 2010) que le syndicat Sud Mediapost a informé la société Mediapost, par lettre du 26 juillet 2010, qu'il désignait Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale pour l'établissement d'Amiens et de M. Y... en qualité de représentant syndical de la section syndicale pour l'établissement de Castres ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de Mme X... ;
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du que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 20 août 2010) que le syndicat Sud Mediapost a informé la société Mediapost, par lettre du 26 juillet 2010, qu'il désignait Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale pour l'établissement d'Amiens et de M. Y... en qualité de représentant syndical de la section syndicale pour l'établissement de Castres ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de Mme X... ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne permet à chaque syndicat usant de cette faculté que de désigner un unique représentant qui est chargé de le représenter soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de ses établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que la désignation par le syndicat Sud Mediapost d'un représentant pour la section syndicale de l'établissement de Castres ne faisait pas obstacle à celle de Mme X... pour l'établissement d'Amiens, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code travail ;
Mais attendu que le tribunal a exactement décidé que les dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail permettaient aux organisations syndicales non représentatives ayant plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement de constituer une section syndicale soit dans l'entreprise, soit dans chacun des établissements concernés et de désigner un représentant par section syndicale créée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediapost à payer à Mme X... et au syndicat Sud Mediapost, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mediapost.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande en annulation de la désignation de Madame Marie France X... en qualité de représentante de la section syndicale de l'établissement d'AMIENS de la société
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2142-1 du Code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entrepris concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; Qu'en faisant référence à « l'entreprise ou … l'établissement », ces dispositions n'ont pas pour objet de restreindre, dans les entreprises formées de plusieurs établissements, le champ de constitution d'une section syndicale à l'entreprise tout entière ou à un seul de ses établissements. Elles visent au contraire à assurer l'effectivité du droit syndical dans les entreprises fragmentées en étendant la possibilité de constituer une section syndicales à chaque établissement distinct ; Que cette possibilité, constante sous l'empire de l'ancien article L. 2142-1 du Code du travail, qui ne mentionnait pourtant que « l'entreprise », n'est que réaffirmée, et non exclue, par l'article L. 2142-1 issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, lorsqu'il évoque désormais « l'entreprise ou … l'établissement ; Que dès lors que le syndicat SUD-Mediapost remplit les conditions de l'article L. 2142 du Code du travail et que l'établissement d'Amiens réunit les critères de d'établissement distinct, ce qui n'est pas contesté en l'espèce par la société MEDIAPOST, il peut donc y constituer une section syndicale, sans que l'existence d'autres sections dans d'autres établissements de l'entreprise y fasse obstacle ; De même lorsque l'article 2142-1-1 du Code du travail dispose que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement », il ne fait que prévoir la possibilité pour un syndicat non représentatif de désigner un représentant pour chaque section qu'il a constituée, qu'elle l'ai été au sein de l'entreprise ou de chacun des établissements dont elle est éventuellement formée ; Que l'article L. 2142-1-3 évoque d'ailleurs le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de « chaque représentant de la section syndicale », envisageant ainsi la pluralité de représentants ; Que la désignation par le syndicat SUD-Mediapost d'un représentant pour la section syndicale de l'établissement de Castes ne fait donc pas obstacle à celle de Madame X... pour l'établissement d'Amiens ; Que les demandes de la SA MEDIAPOST seront en conséquence rejetées

ALORS QUE l'article L. 2142-1-1 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne permet à chaque syndicat usant de cette faculté que de désigner un unique représentant qui est chargé de le représenter soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de ses établissements ; qu'en décidant du contraire pour conclure que la désignation par le syndicat SUD-Mediapost d'un représentant pour la section syndicale de l'établissement de CASTRES ne faisait pas obstacle à celle de madame X... pour l'établissement d'AMIENS, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23992
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 20 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-23992


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23992
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