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28/09/2011 | FRANCE | N°10-23096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-23096


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 5 mars 1999, sur le fondement de l'article 18 du code civil, par un tribunal d'instance à M. X...qui se dit né le 8 décembre 1980 à Douala d'un père français ; que, par acte du 17 septembre 2007, le procureur de la République l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de faire constater son extranéité ; que, par jugement du 1

8 novembre 2008, ce tribunal a constaté l'extranéité de M. X...au motif que l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 5 mars 1999, sur le fondement de l'article 18 du code civil, par un tribunal d'instance à M. X...qui se dit né le 8 décembre 1980 à Douala d'un père français ; que, par acte du 17 septembre 2007, le procureur de la République l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de faire constater son extranéité ; que, par jugement du 18 novembre 2008, ce tribunal a constaté l'extranéité de M. X...au motif que l'acte de naissance produit était un faux ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2010) d'avoir confirmé ce jugement ;

Attendu qu'une enquête diligentée par le consulat de France à Douala ayant montré que la déclaration de naissance visée dans l'acte correspondait à la naissance d'un autre enfant né d'une autre mère, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'acte de naissance produit par M. X...pour établir sa filiation était un faux et n'avait aucune valeur probante ; que dès lors les griefs allégués sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté l'extranéité de M. Paul X...;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de son appel, M. Paul X...fait valoir que sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents, vis-à-vis de sa mère par son acte de naissance et de son père par la reconnaissance volontaire souscrite par ce dernier le 6 juillet 1991 à Paris, régulièrement transcrite de sorte qu'il est fondé à se prévaloir de l'article 18 du code civil ; que la preuve de sa filiation résulte de son acte d'état civil en droit français comme en droit camerounais et non d'une déclaration de naissance délivrée par un centre hospitalier ; qu'il ajoute que la procédure lui est grandement préjudiciable car il doit pour pouvoir se présenter aux épreuves de pilote de ligne avoir la qualité de français ; que M. le procureur général oppose à M. X...que sa filiation a été établie sur la base d'un acte faux ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Paul Eric Faustin X...est né le 27 décembre 1980 de Mme Paule Angèle X...
Z...; que l'acte de naissance qu'il produit a été dressé par le centre d'état civil de Akwa à Douala le 27 décembre 1980. sur la base de la déclaration de naissance de l'hôpital Laquintinie n° 8605 ; qu'une vérification effectuée auprès de cet hôpital par le consulat de France a permis de constater que cette déclaration correspond à la naissance d'un enfant de sexe masculin né le 14 décembre 1980 de Mme Marie A...
B... ; que les recherches effectuées par ce même hôpital n'ont pas permis de retrouver dans les archives de décembre 1980 le nom de Paule Angèle X...
Z...; qu'il s'ensuit que par courrier en date du 31 octobre 2006, M. le consul de France à Douala a indiqué que l'acte de naissance de M. Paul X...utilisé par ce dernier pour se voir reconnaître la nationalité française est un faux ; que la reconnaissance de M. Paul X...faite par M. José Denis C...le 6 juillet 1991 devant l'officier d'état-civil de Paris 20ème transcrite sur un acte de naissance qui constitue un faux n'a aucune existence ; que conformément à l'article 30 alinéa 2 du code civil, M. Paul X..., titulaire d'un certificat de nationalité établi sur la base d'un acte de naissance faux et donc dépourvu de toute force probante, doit établir à quel titre il est français en produisant des actes d'état-civil probants au sens de l'article 47 dudit code ; que ne le faisant pas, l'extranéité de M. Paul X...doit être constatée et le jugement entrepris, confirmé » (arrêt, p. 3-4) ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article 29-3 du Code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français et le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne ; qu'il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité ; qu'il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître ; qu'en l'espèce, Monsieur Paul X...a bénéficié d'un certificat de nationalité française délivré le 5 mars 1999 par le greffier en chef du Tribunal d'Instance d'Aulnay sous bois mentionnant qu'il était né le 8 décembre 1980 à DOUALA au Cameroun de Mme Paule Angèle X...
Z...et de Monsieur José Denis C...né le 30 mai 1962 à MARQUISE ; qu'or, les vérifications effectuées au Cameroun ont permis d'établir que l'acte de naissance produit par Monsieur Paul X...est un faux ; qu'ainsi l'acte qu'il a produit mentionne avoir été dressé le 27 décembre 1980 sur la déclaration de naissance 8605 de l'hôpital La Quintinie de DOUALA alors que la déclaration 8605 fait apparaître la naissance d'un enfant de sexe masculin le 14 décembre 1980 et non le 8 décembre, et de Madame A...
B... et non de Madame Paule Angèle X...
Z...; qu'enfin, les recherches effectuées par ce même hôpital n'ont pas permis de retrouver dans les archives de décembre 1980 le nom de Paule Angèle X...
Z...; que la filiation d'un intéressé ne pouvant être établie sur un acte faux, non plus que sa nationalité française, il y a lieu de constater l'extranéité de Monsieur Paul X...; que Monsieur X...succombant, il sera condamné aux dépens » (jugement, p. 2-3) ;

ALORS QUE, premièrement, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'au cas d'espèce, en se prononçant sur la filiation de M. Paul X...à l'égard de Mme Paule Angèle X...
Z..., dont il était constant qu'elle était de nationalité camerounaise, sans faire application de la règle de conflit de lois, ni à plus forte raison se prononcer au vu des dispositions pertinentes de la loi camerounaise, loi personnelle de la mère, les juges du fond ont violé l'article 311-14 du code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que la filiation peut être légalement établie par reconnaissance volontaire ; qu'un tel acte de reconnaissance produit ses effets tant qu'il n'a pas été annulé ; qu'au cas d'espèce, en déniant la nationalité française à M. X..., motif pris de ce que sa reconnaissance par M. C..., en date du 6 juillet 1991, n'avait aucune existence dès lors qu'elle avait été transcrite sur un acte de naissance qui constituait un faux, quand l'inefficacité de cette transcription n'était pas de nature à entraîner l'invalidité de la reconnaissance elle-même, qui n'avait pas été annulée par ailleurs, les juges du fond ont violé les articles 18 et 30 du code civil, ensemble l'article 334-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23096
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-23096


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23096
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