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28/09/2011 | FRANCE | N°10-21752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT SGT 84 et MM. X... et Y... ont saisi le tribunal d'instance de Tarascon d'une demande d'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 14 janvier 2010 (premier tour) et 28 janvier 2010 (second tour) au sein de l'unité économique et sociale Veray composée des sociétés Transports Nicolas Veray et Transports Marc Veray ; qu'en cours de procédure, le syndicat général des transports Durance Alpilles est inte

rvenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT SGT 84 et MM. X... et Y... ont saisi le tribunal d'instance de Tarascon d'une demande d'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 14 janvier 2010 (premier tour) et 28 janvier 2010 (second tour) au sein de l'unité économique et sociale Veray composée des sociétés Transports Nicolas Veray et Transports Marc Veray ; qu'en cours de procédure, le syndicat général des transports Durance Alpilles est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 2326-1, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire régulière la fixation, par l'employeur, des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, le tribunal d'instance relève que, le principe même de la mise en place d'une délégation unique du personnel étant refusé par les organisations syndicales, toute tentative de négociation d'un protocole préélectoral ne pouvait qu'échouer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur, seul, et que le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu que le tribunal a condamné le syndicat CFDT SGT 84, le syndicat général des transports Durance Alpilles et MM. Y... et X... aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours formés par le syndicat général des transports du Vaucluse et le syndicat général des transports Durance Alpilles, le jugement rendu le 22 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Transports Marc Veray et Transports Nicolas Veray à payer aux syndicats CFDT SGT 84, Général des transports Durance Alpilles CFDT et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat des syndicats CFDT SGT 84, Général des transports Durance Alpilles CFDT et de M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les recours formés par le Syndicat général des Transports du Vaucluse et de ses environs et le Syndicat Général des Transports Durance Alpilles, et de les avoir condamnés à payer à la SARL TRANSPORTS Marc VERAY et Nicolas VERAY et à l'UES VERAY la somme de 800 euros par application de l'article 700 du C. P. C ;
AUX MOTIFS QUE la requête objet de la présente instance a été introduite par la CFDT SGT 84 " prise en la personne de son secrétaire général en exercice dûment mandaté Monsieur B... " ainsi que par Monsieur X... Patrick et Monsieur Y... Luc ; à l'audience, le Syndicat général des transports Durance Alpilles est intervenu volontairement à l'instance précisant venir aux droits du syndicat SGT 84 ; ce dernier ne peut toutefois transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; force est de constater, s'agissant de la validité du pouvoir daté du 11 janvier 2010 et signé par Monsieur B... en qualité de secrétaire général du bureau du syndicat SGT 84, qu'alors que la validité de ce pouvoir est contestée par la société défenderesse, la délibération même du bureau tendant à désigner Monsieur B... n'est pas versée aux débats ce qui ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la validité du pouvoir donné à ce dernier d'introduire la présente instance ; les requérants se réfèrent à l'article S9 des statuts au terme duquel en cas d'urgence ou de nécessité le bureau désigne un membre pour engager une instance judiciaire à condition d'en avertir le conseil ; là encore, aucune décision du bureau n'est versée aux débats ni avis donné au conseil conformément aux dispositions susvisées, le document daté du 11 janvier et signé par Monsieur B... en sa qualité de secrétaire général, ne permettant pas, dès lors que sa validité est expressément contestée, de déclarer régulière la demande introduite par le syndicat général des transports du Vaucluse ;
ALORS QUE conformément aux stipulations des articles S 11 A et B des statuts du syndicat Général des Transports du Vaucluse et de ses environs, d'une part, le bureau du syndicat désigne les membres chargés d'engager un action ou instance judiciaire et, d'autre part, le secrétaire assure le fonctionnement général du syndicat et est chargé de mettre en application les décisions du bureau ; que les exposants ont produit un pouvoir spécial, donné le 11 janvier 2010 par le bureau du syndicat Général des Transports du Vaucluse et de ses environs à Monsieur B..., lui même secrétaire général du syndicat et signé par Monsieur B... pour le bureau du syndicat, afin de contester les élections professionnelles qui avaient eu lieu les 14 et 28 janvier 2010 dans les sociétés Transports Marc VERAY et Nicolas VERAY ; qu'en considérant néanmoins que l'action était irrecevable alors que Monsieur B... justifiait d'un pouvoir spécial, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que les exposants ont produit un pouvoir donné le 11 janvier 2010 par le bureau du syndicat Général des Transports du Vaucluse et de ses environs à Monsieur B..., lui même secrétaire général du syndicat et signé par Monsieur B... pour le bureau du syndicat ; qu'en exigeant la production de la délibération même du bureau tendant à désigner Monsieur B... ou la décision du bureau et l'avis donné au conseil conformément aux statuts, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile ;
Et AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'intervention du syndicat SGTDA, outre qu'il ne peut valablement venir aux droits d'une partie qui ne justifie pas de sa qualité à agir, force est de constater qu'aucune délibération du bureau du SGTDA n'est versée aux débats mais uniquement un pouvoir signé par Monsieur B... en qualité de secrétaire général daté du 8 février 2010 ; pour les motifs sus-évoqués les recours formés par les syndicats susvisés ne pourront être déclarés recevables ; … il paraît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens ; que les requérants seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du C. P. C ;
ALORS QUE le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre ; que le syndicat Général des Transports Durance Alpilles déclarait intervenir volontairement pour solliciter l'annulation des élections ; qu'en subordonnant la recevabilité de son intervention à celle de l'action du syndicat Général des Transports du Vaucluse et de ses environs, le Tribunal a violé l'article 329 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE conformément aux stipulations des articles S10 A et B des statuts du syndicat Général des Transports Durance Alpilles, d'une part, le bureau du syndicat désigne les membres chargés d'engager un action ou instance judiciaire et, d'autre part, le secrétaire assure le fonctionnement général du syndicat et est chargé de mettre en application les décisions du bureau ; que les exposants ont produit un pouvoir donné le 8 février 2010 par le bureau du syndicat Général des Transports Durance Alpilles à Monsieur B..., lui même secrétaire général du syndicat, et signé par Monsieur B... pour le bureau du syndicat afin de poursuivre les affaires juridiques en cours et notamment les élections professionnelles qui avaient eu lieu les 14 et 28 janvier 2010 dans les sociétés Transports Marc VERAY et Nicolas VERAY ; qu'en considérant néanmoins que l'action était irrecevable alors que Monsieur B... justifiait d'un pouvoir spécial, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que les exposants ont produit un pouvoir donné le 8 février 2010, par le bureau du syndicat Général des Transports Durances Alpilles à Monsieur B..., lui même secrétaire général du syndicat, et signé par Monsieur B... pour le bureau du syndicat ; qu'en exigeant la production de la délibération du bureau du Syndicat, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mrs X... Patrick et Y... Luc de l'ensemble de leurs demandes, et de les avoir condamnés à payer à la SARL TRANSPORTS Marc VERAY et Nicolas VERAY et à l'UES VERAY la somme de 800 euros par application de l'article 700 du C. P. C ;
AUX MOTIFS QUE, sur la négociation : il ressort des éléments versés aux débats que Mr X... alors délégué syndical CGT, et Mr Y..., alors délégué syndical CFDT ont été sollicités par courriers adressés le 7 décembre 2009 à chacun de ces syndicats pour participer à une négociation d'un protocole préélectoral et ont été reçus par l'employeur le 15 décembre 2009, en vue d'une tentative de négociation ; ils ont fait part le jour même de leur désaccord quant au choix par l'employeur de la délégation unique de personnel ; il apparaît que dès lors que le principe même de la délégation unique étant refusé, toute tentative de négociation ne pouvait qu'échouer ; que cet échec ne peut cependant avoir pour effet d'invalider les élections, l'employeur n'étant tenu que d'une obligation de rechercher un accord ;
ALORS QUE l'employeur, tenu de rechercher un accord avec les organisations syndicales sur toutes les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ne peut décider de les fixer unilatéralement sans aucune négociation aux motifs que les syndicats ont exprimé leur désaccord sur un point soumis à la négociation ; que le Tribunal a validité la décision de l'employeur de fixer unilatéralement les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales aux motifs que « le principe même de la délégation unique étant refusé, toute tentative de négociation ne pouvait qu'échouer » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'absence d'accord sur le principe de la délégation unique ne dispensait pas l'employeur de rechercher un accord avec les organisations syndicales sur les autres modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le Tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-23, L 2324-4, L 2324-21 du Code du Travail (anciennement L 423-13, L 423-18, L 433-9, L 433-13) ;
Et ALORS QUE l'employeur doit mener loyalement les négociations en vue d'établir un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales ; que les exposants avaient soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en fixant unilatéralement les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales dans des conditions telles qu'aucune candidature n'a pu être déposée par les organisations syndicales en vue du premier tour, ces dernières étant dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail que les parties avaient convenu de saisir ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-3, L 2314-23, L 2324-4, L 2324-21 du Code du Travail (anciennement L 423-13, L 423-18, L 433-9, L 433-13) ;
AUX MOTIFS QUE, sur le choix de la délégation unique : par application de l'article 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux cent salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, cette faculté étant ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement ; en l'espèce, il apparaît que l'Unité Economique et Sociale reconnue par décision de la présente juridiction en date du 24 février 2010, a opté pour une délégation unique du personnel à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ; à cette occasion les organisations syndicales représentatives avaient été consultées ainsi qu'en attestent les courriers adressés au mois de mois mars 2005 aux délégués du personnel ainsi que le protocole d'accord préélectoral signé le 29 décembre 2005 constatant que le nombre de sièges de délégués du personnel était de 4 titulaires et 4 suppléants ; cette consultation a d'ailleurs été constatée par décision de ce tribunal en date du 24 mai 2006 saisi d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel ;
ALORS QUE l'article L 2326-1 du Code du Travail, qui impose à l'employeur de consulter les représentants du personnel avant de décider que les délégués du personnel constitueront la délégation du personnel au comité d'entreprise, ne limite pas cette consultation à la première fois que l'employeur prend cette option ; que pour rejeter la contestation des exposants qui soulignaient que les représentants du personnel n'avaient pas été consultés lors du renouvellement de l'institution en 2010, le Tribunal a relevé que l'employeur avait consulté les représentants du personnel en 2005 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'obligation de consulter les représentants du personnel n'est pas limitée à la première fois que l'employeur décide que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, le Tribunal a violé l'article L 2326-1 du code du travail (anciennement L 431-1-1) ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur l'affichage préélectoral : les requérants soutiennent que le document préélectoral n'aurait été affiché que le 11 janvier 2010 alors que le dépôt des candidatures devait être effectué au plus tard le 2 janvier 2010 ; mais pour preuve de cette absence d'affichage, les requérants versent aux débats quatre attestations de salariés qui sont relatives à une note datée du 7 janvier 2010 concernant le second tour de scrutin (pièces 17, 18, 19.) alors que la défenderesse verse de son côté (pièces 12, 13, 15, 17, 19, 21,) une affiche d'information datée du 7 décembre 2009 relative à la date du premier tour du scrutin, au nombre de postes à pourvoir, et invitant les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral, s'agissant de Monsieur Y... il est versé aux débats (pièce n° 21) un courrier daté du 7 décembre 2009 l'informant de la date du 1er tour, du nombre de postes à pourvoir, sont en outre versées aux débats plusieurs attestations de salariés (pièces 25 à 30) faisant état de l'affichage à compter du 7 décembre 2009 du document susvisé, et à compter du 18 décembre d'un deuxième document d'information fixant les dates des 1er et second tour ainsi que les modalités de vote ; au regard de ces éléments, la réalité de l'affichage préélectoral est établie ; … il résulte de l'ensemble de ces considérations, que la demande d'annulation des élections professionnelles organisées les 14 et 26 janvier 2010 au sein de l'UES VERAY n'est pas fondée ; … il paraît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens ; les requérants seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du C. P. C ;
ALORS QUE les exposants ont soutenu que l'employeur n'avait pas affiché les informations relatives aux opérations électorales et notamment qu'il n'avait affiché des informations que le 11 janvier 2010 alors que le dépôt des candidatures devait être effectué au plus tard le 2 janvier 2010 ; qu'il ne résulte pas des constatations du Tribunal que les exposants aient été informés de la date du dépôt des candidatures en vue du premier tour, ni a fortiori à quelle date ils auraient eu communication de cette information ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-23, L 2314-25, L 2324-21 et L 2324-23 du Code du Travail (anciennement L 423-13, L 423-15, L 433-9 et L 433-11).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat général des Transports du Vaucluse, le Syndicat Général des Transports Durance Alpilles, Messieurs X... et Y... aux dépens ;
Et ce sans aucun motif ;
ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise statue sans frais ; qu'en condamnant les exposants aux dépens, le Tribunal a violé les articles R 2314-29 et R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R. 423-3 et R 433-4).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21752
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Délégation unique du personnel - Organisation de l'élection - Règles légales applicables - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Nécessité - Cas - Détermination

Le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux


Références :

articles L. 2326-1, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarascon, 22 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-21752, Bull. civ. 2011, V, n° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 200

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21752
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