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28/09/2011 | FRANCE | N°10-20610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-20610


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Résidence urbaine de France (RUF) est propriétaire-bailleur de cinq résidences HLM à Meaux qui sont raccordées, depuis l'origine, au réseau public de distribution de chaleur géré par le Syndicat mixte de la géothermie de Meaux (SMGM) ; que le 2 octobre 1987, les premières polices d'abonnement ont été signées par la société I3F alors propriétaire des résidences HLM ; que le 8 octobre 1998, le SMGM a conclu une nouvelle conventi

on de délégation de service public avec un nouvel exploitant, la société Energi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Résidence urbaine de France (RUF) est propriétaire-bailleur de cinq résidences HLM à Meaux qui sont raccordées, depuis l'origine, au réseau public de distribution de chaleur géré par le Syndicat mixte de la géothermie de Meaux (SMGM) ; que le 2 octobre 1987, les premières polices d'abonnement ont été signées par la société I3F alors propriétaire des résidences HLM ; que le 8 octobre 1998, le SMGM a conclu une nouvelle convention de délégation de service public avec un nouvel exploitant, la société Energie Meaux ; que si l'entrée en vigueur de cette convention s'est accompagnée de nouveaux tarifs, aucune nouvelle police d'abonnement n'a été signée par la société RUF avant octobre 2006 ; que la société RUF a sollicité du délégataire du service public de lui faire application des nouveaux tarifs et de revoir à la baisse la facturation de ses prestations pour les années 2004, 2005 et 2006 ; que la société Energie Meaux ayant refusé, la société RUF l'a assignée en remboursement du surcoût tarifaire indûment facturé au titre de ces années ;
Attendu que la société Energie Meaux fait grief à l'arrêt (Paris, 2 juin 2010) de la condamner à payer à la société RUF la somme de 1 074 985,74 euros ;
Attendu qu'ayant exactement relevé que les clauses tarifaires invoquées, dont la publication et la transmission au représentant de l'Etat n'étaient pas contestées, étaient exécutoires et opposables à l'égard de tous les usagers et abonnés concernés sans qu'il ait été nécessaire de recueillir leur consentement préalable ni de conclure une nouvelle police d'abonnement, la cour d'appel a, par ce seul motif, jugé, à bon droit, que le contrat de délégation de service public ne pouvait être interprété comme subordonnant l'applicabilité des nouvelles dispositions tarifaires à la signature, par les abonnés, d'un nouveau contrat d'abonnement et, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Energie Meaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Energie Meaux à payer à la société Résidence urbaine de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Energie Meaux.
PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société ENERGIE MEAUX à payer à la société RUF la somme de 1 074 985,74 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé un nouveau tarif du service public industrielle et commercial de distribution du chauffage urbain a été adopté par le SMGM le 8 octobre 1998 au travers de la mise en oeuvre de la nouvelle délégation de service public dont les articles 66-2-2 et 66-3 de son cahier des charges définissaient respectivement « la chaleur » ; que ces articles, de par leur objet même, ont le caractère de clauses réglementaires et sont entrés en vigueur de plein droit après transmission de l'acte dans lequel ils sont insérés au représentant de l'État dans le département et après son affichage, deux formalités dont la matérialité n'est pas contestée en l'espèce ; que, par suite, les clauses tarifaires dont excipe la société RUF doivent être regardées comme étant exécutoires et opposables à l'égard de tous les usagers et abonnés concernés sans qu 'il soit nécessaire de recueillir le consentement préalable de ceux-ci ni a fortiori de conclure une nouvelle police d'abonnement ; qu'en effet et sauf à ajouter aux dispositions de l'article 66 susmentionné, lequel ne fait aucune distinction entre les usagers selon la date de souscription de leur abonnement, celui-ci ne saurait sans erreur de droit être interprété comme subordonnant à la signature par les abonnés d'un nouveau contrat l'applicabilité des nouvelles dispositions tarifaires qu'il prévoit ; en conséquence, que la société RUF est fondée à solliciter la condamnation de la société ENERGIE MEAUX au paiement de la somme de 1 074 985,24 € représentant le surcoût tarifaire indûment facturé au titre des années 2004, 2005 et 2006 et dont cette dernière ne conteste au demeurant pas le mode de calcul en tant que tel ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2008, date de l'assignation en justice, et la capitalisation de ceux-ci sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; en revanche, que la société ENERGIE MEAUX, dont aucun des moyens n 'est fondé, sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre du caractère prétendument abusif de l'action de la société RUF, laquelle s 'est bornée à faire valoir ses droits en justice » ;
ALORS QUE les modifications de la tarification sont opposables, en principe, aux administrés après transmission de l'acte au représentant de l'Etat et après affichage, eu égard à leur caractère réglementaire, sauf lorsqu'une clause spéciale, notamment du règlement de service, subordonne à un acte ou à une date l'opposabilité aux usagers des dispositions tarifaires réglementaires ; qu'en l'occurrence, le Tribunal s'est fondé, notamment, sur l'article 22 du règlement de service fixé au contrat de délégation de service public du 8 octobre 1998, intitulé « DATE D 'APPLICATION » et prévoyant : « Le présent règlement est mis en vigueur à la date du 1' novembre 1998. Il interviendra pour toute demande d'abonnement déposée à partir de cette date », pour retenir que les nouveaux tarifs ne pouvaient être appliqués qu'à compter de toute demande nouvelle d'abonnement déposée à partir du 1er novembre 1998 ; que, dans ses dernières conclusions du 13 avril 2010, la société ENERGIE MEAUX a bien repris cette idée en soulignant qu'il ressort des dispositions de l'article 3 du règlement de service, annexé à la délégation de service public, que les nouvelles conditions d'accès et d'utilisation du service public sont conditionnées à la souscription d'une nouvelle police d'abonnement et que, en outre, l'article 22 du règlement souligne que ledit règlement « intervient pour toute demande d'abonnement déposée à partir de cette date (1 e' novembre 1998) », qu'il « résulte clairement de l'ensemble de ces dispositions réglementaires qu 'à défaut de souscription de la nouvelle police d'abonnement, c'est celle en cours qui régit les relations entre le délégataire, la société ENERGIE MEAUX, et l'abonné, en l'espèce la RUF », et qu'en conséquence, à défaut de souscription par la RUF d'une nouvelle police d'abonnement, la société ENERGIE MEAUX ne pouvait pas appliquer les nouveaux tarifs, en sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que : « le règlement de service et la convention de délégation dont il découle, énoncent clairement la co-existence des anciennes et des nouvelles polices d'abonnement. Les nouveaux actes s'appliquent donc à la RUF, mais selon leurs termes, c'est-à-dire avec la distinction qu'ils comportent ... », que la société ENERGIE MEAUX s'est également fondée sur l'article 1.2.4 de la délégation de service public stipulant : « Le délégataire fait son affaire de négocier et conclure avec les abonnés une nouvelle police d'abonnement pour intégrer les changements consécutifs à la conclusion du nouveau contrat de délégation avec le soutien du délégant », pour énoncer que « les modifications résultant de la délégation de service public du 8 octobre 1998, et notamment les tarifs appliqués aux usagers, sont intégrées dans la nouvelle police d'abonnement, que les usagers doivent nécessairement signer pour se voir appliquer les nouvelles conditions d'accès et d'exécution du service public » ; qu'en se bornant à se référer aux articles 66-2-2 et 66-3 de la convention de délégation de service public du 8 octobre 1998, pour conclure que ces articles « doivent être regardés comme étant exécutoires et opposables à l'égard de tous les usagers et abonnés concernés sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement préalable de ceux-ci ni a fortiori de conclure une nouvelle police d'abonnement ; qu'en effet et sauf à ajouter aux dispositions de l'article 66 susmentionné, lequel ne fait aucune distinction entre les usagers selon la date de souscription de leur abonnement, celui-ci ne saurait sans erreur de droit être interprété comme subordonnant à la signature par les abonnés d'un nouveau contrat l'applicabilité des nouvelles dispositions tarifaires qu'il prévoit », tout en s'abstenant de procéder, comme elle y avait été invitée dans le cadre des conclusions susvisées, à la recherche qu'appelaient les moyens précités invoqués par la société ENERGIE MEAUX se référant précisément, notamment, aux articles 1.2.4 de la délégation de service public et 3 et 22 du règlement de service -, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles et, ensemble, l'article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20610
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-20610


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20610
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