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28/09/2011 | FRANCE | N°10-20521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-20521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. ...
X..., domicilié chez M. Jean-Baptiste Z...
...Toulouse,
contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Haute-Garonne, domicilié 1 place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 09,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié 10 place du Salin, BP. 7008, 31068 Toulouse cedex 07, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. ...
X..., domicilié chez M. Jean-Baptiste Z...
...Toulouse,
contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Haute-Garonne, domicilié 1 place Saint-Etienne, 31038 Toulouse cedex 09,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié 10 place du Salin, BP. 7008, 31068 Toulouse cedex 07, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2011, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Suquet, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Suquet, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 13 janvier 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 7 janvier 2010 ; que le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée pour 15 jours par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision ;
Attendu que l'ordonnance retient que la lecture attentive de la décision prise par le juge des libertés et de la détention fait apparaître non seulement, que M. X... était présent à l'audience tenue par ce juge mais aussi qu'il s'y était exprimé ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que son conseil y était également présent ; qu'en cause d'appel, aucune atteinte aux droits de la défense n'a été invoquée ;

Attendu que M. X..., étant présent à l'audience, l'irrégularité éventuelle de sa convocation, ne peut lui avoir fait grief ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné que M. ...
X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, et D'AVOIR dit que l'application de ces mesures prendrait fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de M. le président du tribunal administratif compétent éventuellement saisi ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de I a convocation de l'appelant, selon l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès réception de la requête, le greffier avis aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge./ Qu'il n'y a donc pas de forme particulière présidant à cette convocation, la pratique voulant qu'il y ait un envoi tant au CRA qu'à l'ordre des avocats de listes de personnes concernées à aviser d'une audience devant le juge des libertés et de la détention./ Attendu qu'en l'espèce il n'est pas établi que cette formalité n'ait pas été accomplie./ Qu'il convient par conséquent de rejeter ce moyen » cf., ordonnance attaquée, p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, il appartient au juge statuant sur une demande de prolongation de la rétention d'un étranger de vérifier la régularité de sa saisine et d'en justifier dans sa décision, et, partant, de vérifier que l'étranger et son avocat ont été régulièrement avisés du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge et d'en justifier dans sa décision ; qu'en énonçant, dès lors, pour ordonner la prolongation de la rétention de M. ...
X..., qu'il n'était pas établi que la formalité de l'information par le greffier de l'étranger et de son avocat du jour et de l'heure de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse n'eût pas été accomplie, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que cette formalité eût été respectée et quand, en conséquence et dès lors que l'ordonnance entreprise ne mentionnait pas que M. ...
X... avait été avisé du jour et de l'heure de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse, il n'était pas justifié de la régularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de seconde part, la partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie ; qu'en énonçant, dès lors, pour ordonner la prolongation de la rétention de M. ...
X..., qu'il n'était pas établi que la formalité de l'information par le greffier de l'étranger et de son avocat du jour et de l'heure de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse n'eût pas été accomplie, quand il n'appartenait pas à M. ...
X... d'apporter la preuve que cette formalité n'avait pas été respectée, la juridiction du premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les dispositions de l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20521
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-20521


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20521
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