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28/09/2011 | FRANCE | N°10-20515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-8 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Anecoop France, aucune organisation syndicale n'a présenté de candidat au premier tour qui s'est tenu le 18 mars 2010 ; qu'au second tour, le syndicat CGT Perpignan Sud a présenté une liste comportant le nom de M. X... pour le premier collège ; que celui-ci, qui était délégué syndical depuis décembre

2009, n'a pas été élu, mais a recueilli 10 % des suffrages exprimés ; que M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-8 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Anecoop France, aucune organisation syndicale n'a présenté de candidat au premier tour qui s'est tenu le 18 mars 2010 ; qu'au second tour, le syndicat CGT Perpignan Sud a présenté une liste comportant le nom de M. X... pour le premier collège ; que celui-ci, qui était délégué syndical depuis décembre 2009, n'a pas été élu, mais a recueilli 10 % des suffrages exprimés ; que M. X... ayant informé son employeur, par lettre du 21 avril 2010 de ce qu'il entendait continuer à bénéficier d' heures de délégation, la société a saisi le tribunal d'instance par requête du 30 avril 2010, pour faire constater que l'intéressé ne remplissait plus les conditions légales nécessaires au maintien de son mandat ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable le tribunal retient que, dès le premier tour des élections, la société avait nécessairement eu connaissance de ce que les conditions prévues pour la désignation d'un délégué syndical étaient susceptibles de ne plus être réunies, de sorte que sa demande, introduite le 30 avril 2010, était atteinte de forclusion ;
Attendu, cependant, que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, tout intéressé peut, en l'absence de nouvelle désignation d'un délégué syndical à l'issue de ces élections, faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Anecoop France.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la société ANECOOP France forclose en sa demande de faire constater la fin du mandat de délégué syndical CGT de Monsieur Christian X... après les élections de la délégation unique du personnel
AUX MOTIFS QUE sur la forclusion, le délai d'introduction de l'action tel que stipulé L.2143-8 (du Code du travail) ne peut évidemment pas s'appliquer lors de la survenance d'un fait nouveau postérieur à la désignation ; que toutefois si des faits nouveaux peuvent justifier une contestation de la désignation après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la loi, encore faut-il que l'action soit introduite dans le délai de quinze jours suivant la connaissance par l'employeur du fait nouveau ; qu'en l'espèce, le premier tour des élections des la délégation unique du personnel s'est déroulé le 18 mars 2010 ; que dès ce premier tour, la SAS ANECOOP a nécessairement eu connaissance de ce que l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 étaient susceptibles de ne plus être réunies ; que toutefois, elle n'a introduit son action, aux fins de voir constater que le mandat de délégué syndical de Monsieur Christian X... avait pris fin, que le 30 avril 2010 ; qu'il convient donc de considérer que la demande, introduite une fois passé le délai stipulé à l'article L.2143-8, est atteinte de forclusion, la désignation de M. Christian X... étant ainsi purgée de tout vice ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-11 du Code du travail, le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 cessent d'être réunies ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à faire constater l'expiration du mandat pour ce motif ne peut se voir opposer le délai prévu par l'article L.2143-8 du même code ; que la société ANECOOP France demandait au Tribunal d'instance de constater la cessation du mandat de délégué syndical de Monsieur X... en faisant valoir, ainsi qu'il résulte des constatations du jugement attaqué, que ce mandat ne pouvait plus valablement se poursuivre eu égard au fait que les conditions légales de désignation des délégués syndicaux n'étaient plus remplies après les élections de la délégation unique du personnel ; qu'en déclarant sa contestation introduite le 30 avril 2010 forclose au motif inopérant que plus de quinze jours s'étaient écoulés depuis les dernières élections professionnelles, le Tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L.2143-11 et L.2143-8 du Code du travail.
ET ALORS D'AUTRE PART, et très subsidiairement, QUE le délai de l'action en contestation formée par la société ANECOOP France de la qualité de délégué syndical de Monsieur X... n'avait pu courir qu'à compter du moment où l'employeur avait eu connaissance de la volonté du salarié de se maintenir dans ses fonctions en dépit de la situation nouvelle issue des dernières élections, ce qui constituait le fait nouveau servant de fondement à la contestation de la société ANECOOP FRANCE ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date cette information avait été donnée à l'employeur, le Tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20515
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-20515


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20515
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