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28/09/2011 | FRANCE | N°10-19639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les Santons Fouque le 12 octobre 2004 et a été licencié pour motif économique le 4 mai 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression d'emploi doit être la conséquence du motif économique invoqué par l'employeur pour licencier le salarié et le juge doi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les Santons Fouque le 12 octobre 2004 et a été licencié pour motif économique le 4 mai 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression d'emploi doit être la conséquence du motif économique invoqué par l'employeur pour licencier le salarié et le juge doit vérifier l'effectivité de cette suppression d'emploi ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le poste qu'il occupait n'avait pas été supprimé mais qu'il avait été occupé après son licenciement économique par une personne effectuant du travail dissimulé ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a refusé d'examiner l'effectivité de la suppression d'emploi au motif que "l'accusation de travail dissimulé par M. X... est sans rapport avec le licenciement pour motif économique de sorte qu'elle est sans emport sur le présent litige" ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun salarié n'avait été engagé après le licenciement pour exercer un emploi correspondant à celui de M. X..., a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne produit que des relevés d'heures établis par ses soins et que ces éléments ne sont pas de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Les Santons Fouque aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts contre la société LES SANTONS FOUQUE pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 4 mai 2006 fait état de la nécessité de réorganiser l'entreprise et de supprimer le poste de Bruno X... en raison de l'augmentation excessive de la masse salariale et des mauvais résultats de l'entreprise fin 2005 et début 2006 ;
qu'il ressort des pièces produites que l'ensemble des fabricants d'articles en céramique à usage domestique et ornemental a dû faire face à une année difficile en 2005 ;
qu'il est établi que la société LES SANTONS FOUQUE qui réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires le dernier trimestre civil de l'année présentait un résultat déficitaire de 29.179 E à la fin de l'exercice 2005 et s'est trouvée en manque de trésorerie au début de l'année 2006 par suite notamment de l'augmentation des salaires et des charges de l'entreprise sur l'année 2005, situation qui a amené son expert comptable à lui demander le 20 mars 2006 de «prendre impérativement toutes les mesures nécessaires afin de restructurer l'entreprise au plus tôt», tout en attirant son attention sur le fait que sa masse salariale avait atteint 70 % de son chiffre d'affaires alors qu'elle ne devait représenter au plus que 50 à 55 % de son chiffre d'affaires, compte tenu de sa profession ;
qu'il n'est pas démontré ni même allégué que la société LES SANTONS FOUQUE a embauché ultérieurement un salarié pour occuper un poste similaire à celui occupé par Bruno X... ;
que l'accusation de travail dissimulé portée par Bruno X... est sans rapport avec le licenciement pour motif économique de sorte qu'elle est sans emport sur le présent litige ;
qu'il y a lieu de considérer comme le Conseil de Prud'hommes que la réorganisation décidée par la société LES SANTONS FOLIQUE et la suppression du poste de Bruno X... étaient indispensables à la survie de l'entreprise et à la préservation de ses emplois ;
que l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 est inapplicable lorsque la proposition de modification du contrat de travail à un salarié est faite dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ;qu'au cas présent, la proposition faite à Bruno X... de poursuivre son contrat de travail au même poste mais avec une durée de travail et un salaire sensiblement inférieurs a été faite par la société LES SANTONS FOUQUE au titre de son obligation de reclassement ; que Bruno X... a fait connaître à la société LES SANTONS FOUQUE qu'il n'était pas intéressé par ses propositions de reclassement «en raison de la perte de salaires qu'elles entraînaient» ; que n'ayant pas répondu à ces offres, Bruno X... ne peut soutenir utilement qu'elles étaient fantaisistes ; qu'il n'apparaît pas que d'autres postes étaient disponibles ;
qu'il y a lieu de constater que la société LES SANTONS FOUQUE a rempli son obligation de reclassement ;
qu'il résulte des éléments qui précèdent que le licenciement pour motif économique de Bruno X... procède d'une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la suppression d'emploi doit être la conséquence du motif économique invoqué par l'employeur pour licencier le salarié et le juge doit vérifier l'effectivité de cette suppression d'emploi ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que le poste qu'il occupait n'avait pas été supprimé mais qu'il avait été occupé après son licenciement économique par une personne effectuant du travail dissimulé ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a refusé d'examiner l'effectivité de la suppression d'emploi au motif que «l'accusation de travail dissimulé par Bruno X... est sans rapport avec le licenciement pour motif économique de sorte qu'elle est sans emport sur le présent litige» ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi allégué par l'employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés subséquents par société LES SANTONS FOUQUE ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires, Bruno X... ne produit que des relevés d'heures établis par ses soins ; que ces éléments ne sont pas de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... demande la condamnation de la société LES SANTONS FOUQUE au paiement d'heures supplémentaires effectuées mais non payées ;
mais que pour étayer sa demande, Monsieur X... ne produit que des relevés d'heures manuscrits non vérifiables ;
que Monsieur X... ne fait pas la démonstration de la réalité de ces heures et sera débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande incidente de repos compensateur ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et dès lors que le salarié a fourni au juge des éléments de nature à fonder sa demande, le juge ne peut rejeter la demande sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires de Monsieur X... assortie d'une offre de preuve, au motif que celle-ci n'était pas suffisamment probante, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19639
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-19639


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19639
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