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28/09/2011 | FRANCE | N°10-19214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 30 juin 1997 en qualité de monteur poseur par la société Techni-Isol, a été licencié le 23 janvier 2006 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande alors, selo

n le moyen, que la cour d'appel, qui se borne à relever que la signataire de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 30 juin 1997 en qualité de monteur poseur par la société Techni-Isol, a été licencié le 23 janvier 2006 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui se borne à relever que la signataire de la lettre de licenciement «a pu recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par sa société, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit», a par là même statué par un motif hypothétique et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant aux prétentions du salarié qui soutenait que seul l'employeur avait qualité pour signer la lettre de licenciement, rappelle que celui-ci a la possibilité de déléguer à une personne de l'entreprise le pouvoir de licencier les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, d'avoir condamné la société Techni-Isol à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et d'avoir rejeté toute autre demande de M. X... ;
Aux motifs que, si le licenciement d'un salarié relève de la seule décision de l'employeur, la lettre de licenciement peut néanmoins être signée par une personne de l'entreprise ayant expressément reçu pouvoir de le faire par l'employeur ; que la comparaison des signatures permet de constater qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été signée par la fille du PDG, Mme Valérie Y..., née Z..., qui se présente pourtant tantôt comme comptable, tantôt comme directeur administrateur et financier de la société Techni-Isol, entreprise familiale, cette dernière fonction étant confirmée par l'expert comptable de la société, M. A... ; que cette personne a pu recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par sa société, sans qu'il soit nécessaire que la déclaration de pouvoir soit donnée par écrit ;
Alors que la cour d'appel, qui se borne à relever que la signataire de la lettre de licenciement «a pu recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par sa société, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit», a par là même statué par un motif hypothétique et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19214
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-19214


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19214
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