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28/09/2011 | FRANCE | N°10-18720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 1989 en qualité d'employé de bureau par la société G. Giraudon et fils, a été licencié le 27 septembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste plus avoir proféré les injures const

atées par huissier dont le procès-verbal est annexé à l'arrêt et que ces injures,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 1989 en qualité d'employé de bureau par la société G. Giraudon et fils, a été licencié le 27 septembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste plus avoir proféré les injures constatées par huissier dont le procès-verbal est annexé à l'arrêt et que ces injures, qui se rattachent à la vie de l'entreprise, sont intolérables ;
Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Giraudon et fils aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Giraudon et fils à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement disant que le licenciement ne repose ni une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et condamnant la SA GIRAUDON à payer à Monsieur X... diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et rejette toutes ses demandes.
Aux motifs que Monsieur X... a été au service de la Société G. GIRAUDON et Fils, en qualité d'employé de bureau, du 6 novembre 1989 au 28 septembre 2006 ; il a été licencié par une lettre recommandée en date du 27 septembre 2006 dont une photocopie est annexée au présent arrêt. Le salarié ne conteste plus avoir proféré les injures constatées par huissier dont le procès-verbal est également annexé au présent arrêt. Ces injures, qui se rattachent directement à la vie de l'entreprise, sont intolérables. Pour les besoins de la cause, le salarié prête à son employeuse -la directrice étant du sexe féminin- un sentiment d'homophobie -ses propos l'évoque incidemmentmais un tel sentiment venant de son employeuse ne repose sur aucune -la cour dit aucune- pièce utile. La Cour, en conséquence, infirme le jugement en privant le salarié de toutes ses indemnités de rupture. Sur la délivrance du certificat de travail, les premiers juges retiennent que l'employeur n'a pas satisfait à une obligation de délivrance. Mais le certificat de travail est quérable, en sorte que son absence de délivrance amiable ne pouvait ouvrir droit à indemnité.
Alors, d'une part, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs d'images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il se fonde sur des « injures constatées par huissier dont le procès-verbal est également annexé au présent arrêt » ; que ce procès-verbal retranscrit les enregistrements de communications téléphoniques et notamment de conversations avec l'employeuse laquelle a, à plusieurs reprises sur remarques de Monsieur X... : « mais vous m'enregistrez » : « mais pas du tout » et encore : « j'enregistre rien du tout. Avec quoi voulez-vous que j'enregistre ». Que par suite, la Cour d'appel qui a retenu à tort comme moyen de preuve, un enregistrement effectué à l'insu du salarié, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L.1235-1 du code du travail.
Alors, d'autre part, qu'en retenant implicitement mais nécessairement l'existence d'une faute grave sans constater les « injures » qui la constituaient et qui ne résulte aucunement de la retranscription des communications téléphoniques constatées par huissier dans un procès-verbal « annexé au présent arrêt », la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18720
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-18720


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18720
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