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28/09/2011 | FRANCE | N°10-18520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010) que Mme X..., engagée par la société Godin en qualité d'assistante service comptable par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été décl

arée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010) que Mme X..., engagée par la société Godin en qualité d'assistante service comptable par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des manquements de l'employeur et une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée, demander qu'il soit jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été victime de harcèlement moral et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général de travail, ni les reproches sur la qualité de ce dernier, ni encore une demande relative à une formation, ne sauraient être assimilés à de tels agissements ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence d'un climat " stressant " qu'elle a déduit de reproches estimés non justifiés sur l'exercice comptable 2004 et de l'exigence d'interrompre une formation, dont elle n'a ni relevé qu'elle aurait émané de l'employeur ni que l'intéressée y aurait eu droit, la cour d'appel a violé l'article L. 1151-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié allègue un harcèlement, il lui revient d'établir des faits le laissant présumer et, dans l'affirmative, à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la salariée n'invoquait nullement des reproches injustifiés tenant aux courriers des 4 avril 2005, 31 mai 2005 et 1er septembre 2005 ; qu'en effet ces courriers étaient produits, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, par l'employeur, ce aux fins d'étayer des défaillances professionnelles de l'intéressée ; qu'en retenant que la salariée se prévalait des reproches adressés les 4 avril 2005, 31 mai 2005, et 1er septembre 2005, apportant ainsi des éléments propres à étayer le harcèlement au sens de l'article 1154-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur ne saurait être tenu de " deviner " les problèmes " sous-jacents " d'un salarié à partir d'un courrier dans lequel ce dernier se contente d'affirmer qu'il n'accomplira pas les tâches relevant de ses fonctions ; qu'en faisant un tel reproche à l'employeur et en affirmant que l'éventuelle " faisabilité " des tâches que la salariée se refusait d'accomplir était sans pertinence, la cour d'appel a violé l'article L. 1151-1 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser à l'employeur d'établir la faisabilité des tâches confiées à la salariée et la mauvaise volonté mise par cette dernière à accomplir son travail, tout lui en reprochant d'avoir formulé à l'encontre de la salariée des reproches sans " établir de véritables raisons tenant à sa valeur professionnelle " ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur des faits se déroulant en 2005 et 2006 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'embauche de salariés intérimaires sur " la période litigieuse située entre le 15 avril 2006 et le 14 octobre 2006 " sans s'expliquer sur cette circonscription de la " période litigieuse ", la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à plusieurs reprises au cours de l'année 2005 la salariée s'était vu reprocher par la direction dans des conditions proches de l'incorrection des anomalies ou erreurs relatives à ses travaux de comptabilité, que le 6 mars 2006 l'employeur lui avait enjoint par une communication téléphonique reçue à son domicile d'interrompre immédiatement une formation en cours et de reprendre le travail le lendemain, qu'il avait attendu le 5 juillet 2006 pour répondre de manière négative par simple note de service à la lettre que lui avait adressée la salariée le 10 mars 2006 pour l'alerter de ce que dans ce contexte de relations de travail perturbées elle n'était pas en mesure de réaliser la clôture de l'exercice comptable à la date du 15 avril si elle ne pouvait se consacrer exclusivement à sa tâche, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail à partir du 14 octobre 2006 sur la base d'un certificat médical mentionnant un état dépressif réactionnel, a pu décider que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, et de dire qu'elle devait bénéficier de la législation du travail pour son affection réactionnelle alors, selon le moyen :
1°/ qu'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la prise d'acte justifiée n'est susceptible de produire d'autres effets que ceux d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en retenant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle était motivée par un harcèlement ayant pour conséquence une inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant, dans son dispositif, que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, quand elle avait considéré dans ses motifs qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, qui permettent au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, ne s'appliquent qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'en examinant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée, ce en l'absence de tout licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
5°/ qu'en déduisant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée de ce que son affection avait été qualifiée " d'affection réactionnelle " par son médecin traitant, de ce qu'elle avait été considérée inapte à tout poste, et d'un " contexte de harcèlement moral ", la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien entre l'inaptitude de la salariée et ses conditions de travail, en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
6°/ qu'un avis du médecin du travail " annulé et remplacé " par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé et remplacé par un avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble son article R. 4624-31 ;
7°/ qu'aux termes de l'article D. 4624-47, la fiche d'aptitude est établie par le médecin du travail, en double exemplaire remis respectivement à l'employeur et au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait remis des fiches d'aptitude différentes à l'employeur et à la salariée ; que, suite à la visite du 22 janvier 2007, le médecin du travail avait établi deux fiches d'aptitudes distinctes, dont l'une seulement précisait " inaptitude en un seul examen " ; qu'en se fondant sur l'une de ces fiches, irrégulièrement établie, la cour d'appel a violé l'article D. 4624-47 du code du travail ;
8°/ que le non-respect de l'obligation de paiement des salaires posée par l'article L. 1226-4 du code du travail, qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, ne saurait justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble son article L. 1226-4 ;
9°/ que l'insuffisance des tentatives de reclassement ne peut être reprochée qu'à l'employeur qui procède à licenciement ; que l'employeur n'est tenu à aucun délai pour procéder au licenciement du salarié inapte, ni pour procéder aux recherches de postes prescrites par le code du travail ; qu'en disant la prise d'acte justifiée dès lors que l'employeur aurait dû licencier la salariée un mois après qu'elle avait été déclarée inapte, et qu'il n'aurait pas " fait montre d'une volonté de reclasser la salariée " après que son inaptitude avait été prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble ses article L. 1226-2 et L. 1226-4 ;
10°/ que l'employeur justifiait de recherches de postes de reclassement, non seulement dans la société Chabert Duval, mais aussi dans les sociétés Chabert Duval groupe, SNET, Cheminées Philippe, Marbre et mobilier décoratif, Philippe de préfabrication ; qu'en affirmant que l'employeur se serait contenté de rechercher des postes dans la société Chabert Duval, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ que la cour d'appel a constaté que les avis successivement émis par le médecin du travail, respectivement en date des 22 janvier 2007, 31 janvier 2007, 16 février 2007 et 15 mai 2007, étaient " contrastés " ; qu'en effet avait été successivement mentionnées une " inaptitude à tout poste " (22 janvier), " une aptitude en tant que comptable au sein de l'entreprise Chabert Duval " (31 janvier), une " aptitude résiduelle " en tant que " comptable " avec des trajets limités et un horaire régulier (16 février), et une " inaptitude au poste de directrice administrative et financière, aptitude à des activités similaires dans un environnement différent " (15 mai) ; qu'en outre l'avis du 22 janvier 2007 avait été " annulé et remplacé " par celui du 16 février 2007 ; que la cour d'appel a également constaté que le médecin du travail avait adressé à l'employeur et à la salariée des fiches d'aptitude différentes, et que cette dernière avait elle-même sollicité l'annulation de trois de ces fiches, générant ainsi une nouvelle décision émanant de l'inspection du travail ; que, dans ces conditions, en reprochant à l'employeur d'avoir " alourdi " la procédure en sollicitant le médecin du travail sur l'étendue de l'inaptitude de l'intéressée et le reclassement qu'en conséquence, il pouvait envisager, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble son article L. 1226-2, et D. 4624-27 du code du travail ;
12°/ qu'en retenant l'existence de " mesures vexatoires " sans préciser en quoi elles auraient consisté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du deuxième moyen est devenue sans objet ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'elle était saisie d'une demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a confirmé le jugement de ce chef ne s'est pas contredite, peu important qu'elle ait énoncé dans ses motifs que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement non seulement sans cause réelle et sérieuse mais nul dès lors qu'il trouvait sa cause dans des agissements de harcèlement moral, ce qui n'a pas eu, pour l'employeur, de conséquence défavorable en ce qui concerne le montant de l'indemnisation accordée à la salariée ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a pas constaté que le médecin du travail avait remis des fiches d'inaptitude distinctes à l'employeur et au salarié, à la suite de la visite de reprise du 22 janvier 2007 et qu'elle a estimé que l'avis d'inaptitude avec mention d'un danger immédiat émis par le médecin du travail lors de cette visite n'avait pas été remis en cause par les visites ultérieures ;

Attendu, enfin, que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables quand un salarié déclaré inapte prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude de la salariée trouvait son origine directe dans les agissements de harcèlement moral qu'elle avait subis et a ainsi caractérisé un lien de causalité entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur, en a justement déduit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Godin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 23 février 2007 au 19 juin 2007 et les congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'un avis du médecin du travail " annulé et remplacé " par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé par second avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, peu important qu'il ait fait l'objet d'une annulation, la cour d'appel a violé les R. 4624-31, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ qu'aux aux termes de l'article D. 4624-47, la fiche d'aptitude est établie par le médecin du travail, en double exemplaire remis respectivement à l'employeur et au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait remis des fiches d'aptitude différentes à l'employeur et à la salariée ; que, suite à la visite du 22 janvier 2007, le médecin du travail avait établi deux fiches d'aptitudes distinctes, dont l'une seulement précisait " inaptitude en un seul examen " ; qu'en se fondant sur l'une de ces fiches, irrégulièrement établie, la cour d'appel a violé l'article D. 4624-47 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que le médecin du travail avait remis des fiches d'inaptitude distinctes à l'employeur et au salarié, à la suite de la visite de reprise du 22 janvier 2007 ; que le moyen manque en fait, en sa première branche ;
Et attendu, qu'ayant relevé que la salariée avait été déclarée inapte à son emploi avec mention d'un danger immédiat à l'issue de cette visite, la cour d'appel, qui a estimé que cette déclaration d'inaptitude n'avait pas été remise en cause par les visites ultérieures, a décidé à bon droit que l'obligation de l'employeur de reprendre le versement du salaire courait à compter du 23 février 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et déclare non admis le pourvoi incident ;
Condamne la société Godin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Godin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Godin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... avait été victime de harcèlement moral, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 5000 euros à ce titre, outre les intérêts au taux légal, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en l'espèce Mme X... alléguant le harcèlement moral l'origine de son état d'inaptitude physique, parmi les faits reprochés à l'employeur, la cour doit en premier lieu rechercher si elle a subi de tels agissements ;- ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L. 122-52 devenu L 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel harcèlement et qu'interprété au regard de la directive du 27 novembre 200, il incombe au salarié d'établir des faits laissant présumer un harcèlement et ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui'lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et tout harcèlement ; Attendu qu'il résulte du premier d ces textes que le faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de remployer, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié ; Qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que l'invraisemblance des accusations portées par la salariée ne se trouve pas dans la circonstance relevée par l'employeur que l'une se trouve sur le site de Guis tandis que l'autre est à Béthune, une telle organisation de travail impliquant même davantage de communications téléphoniques d'écrits et de rencontres entre les parties ; Attendu que l'absence de volonté de nuire que l'employeur estime démontrée par le fait d'avoir octroyé une augmentation de salaire ne permet pas mieux de repousser l'accusation de la salarie dès lors que la situation de harcèlement peut être caractérisée indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'il résulte des productions de l'employeur qu'au cours de l'année 2005, qu'à plusieurs reprises, les 4 avril, 31 mai et 1er septembre, Mme X... s'est vu reprocher par-Mme Francine Y... des anomalies on erreur dans ses travaux de comptabilité ; que la sincérité de l'attestation remise à ce sujet par M. Z... n'est par remise en cause par sa démission en janvier 2006 pour travailler avec un concurrent qui ne rend pas douteuse l'existence et la teneur des entretiens auxquels il a pu assister, à Béthune, ou était convoquée Mme X..., en. particulier pour se justifier de manques dans la trésorerie à la cloture de l'exercice au 31 décembre 2004 ; qu'en qualifiant les réactions de la direction de houleuses parfois à la limite de la correction, le témoin décrit ainsi une situation stressante pour la salariée qui selon lui présentait une comptabilité exacte ; que ce même climat de stressant a également été perçu par Mr Roberto C A... le 6 mars 2006 qui ne rapporte pas les dires de la salariée comme il est prétendu par l'employeur mais a vu Mme X... être inquiétée par une communication téléphonique reçue, à son domicile, dans le but de lui enjoindre de reprendre le travail le lendemain ; Que l'employeur ne contestant pas sérieusement la matérialité de la formation en cours cette date et son intervention pour y mettre fin ne peut pas tirer argument de la capacité. de l'intéressée à résister à l'ordre reçu pour écarter toute signification utile l'évènement relaté par le témoin ; Attendu que c'est dans ce contexte de relations d travail perturbes, que la salarie a adressé à l'employeur le 10 mars suivant une lettre l'alertant qu'elle n'est pas en mesure de réaliser, la clôture de l'exercice comptable à la date du 15 avril 2006 si elle ne se consacre pas exclusivement cette tâche ce qu'elle ne peut pas faire dans la configuration, actuelle de ses fonctions ; Attendu que la réponse de l'employeur, négative et prenant une nouvelle fois la forme de note de service n'est intervenue que le 4 juillet 2006 ; que loin de se limiter à la production d'un certificat médical comme l'analyse superficiellement l'employeur, la salarie établir ainsi un ensemble d'agissements répétés qui déstabilisent et, dévoilant un climat de travail agressif, sont de nature faire présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu qu'en application de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu de protéger la santé mentale du salarié et ne peut jamais tabler sur sa force de caractère qu'il suppose découler des responsabilités exercées, et de sa manière de s'exprimer ; qu'en l'espèce, l'employeur ne donne par la moindre raison rendant plausibles ses doutes sur l'exactitude de la comptabilité tenue par Mme X... pour l'exercice 2004 et lui permettant de remettre en cause le droit pour la salarie d'achever sa formation m 2006 ; Que sa réponse tardive à la demande d'aide de la salarie n'est pas motivée et la justification du refus de cette aide par la contestation du fondé de la demande revient considérer que d'emblée il impute le problème au professionnalisme insuffisant de la salarie et n'a pas conscience de la question manifestement sous-jacente de la santé de l'intéressée ; Que la mauvaise volonté la résistance permanente de Mme X..., à laquelle M B..., l'ancien directeur des ressources humaines prétend avoir été confronté jusqu'en janvier 2005 ne concerne pas l'origine du litige ; " ; Que la faisabilité de la tâche d'ordre comptable demandée à la salariée pour le 15. avril 2006 ne se déduit pas d'une référence à la situation existante ailleurs, les performances réalisés par les salariés dans une autre société n'étant pas pertinente en l'absence de volonté de l'employeur d'améliorer la situation de la salariée en proie à des difficultés ; Que de surcroît contrairement à ce qu'il prétend, l'employeur ne justifie pas par ses productions avoir eu recours l'embauche, d'intérimaires, en qualité d'assistants comptables pour la période litigieuse située entre le 15 avril 2006 et le 14 octobre 2006 ; Attendu que l'employeur n'établir donc pas l'existence de véritables raisons tenant à l'organisation de l'entreprise et à la valeur professionnelle de la salariée justifiant la suspicion sur la qualité de son travail, l'exigence d'une interruption anticipée de sa formation et le refus de l'aide qu'elle demandait ; Qu'en dépit des avis contraires exprimés par ses collègues, Martine C..., E... et M D..., la salariée a subi un harcèlement moral de la part de l'employeur (…) » ;
1. ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ni un climat général de travail, ni les reproches sur la qualité de ce dernier, ni encore une demande relative à une formation, ne sauraient être assimilés à de tels agissements ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence d'un climat « stressant » qu'elle a déduit de reproches estimés non justifiés sur l'exercice comptable 2004 et de l'exigence d'interrompre une formation, dont elle n'a ni relevé qu'elle aurait émané de l'employeur ni que l'intéressée y aurait eu droit, la Cour d'appel a violé l'article L. 1151-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE lorsque le salarié allègue un harcèlement, il lui revient d'établir des faits le laissant présumer et, dans l'affirmative, à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la salariée n'invoquait nullement des reproches injustifiés tenant aux courriers des 4 avril 2005, 31 mai 2005 et 1er septembre 2005 ; qu'en effet ces courriers étaient produits, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, par l'employeur, ce aux fins d'étayer des défaillances professionnelles de l'intéressée ; qu'en retenant que la salariée se prévalait des reproches adressés les 4 avril 2005, 31 mai 2005, et 1er septembre 2005, apportant ainsi des éléments propres à étayer le harcèlement au sens de l'article 1154-1 du Code du Travail, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu de « deviner » les problèmes « sous-jacents » d'un salarié à partir d'un courrier dans lequel ce dernier se contente d'affirmer qu'il n'accomplira pas les tâches relevant de ses fonctions ; qu'en faisant un tel reproche à l'employeur et en affirmant que l'éventuelle « faisabilité » des tâches que la salariée se refusait d'accomplir était sans pertinence, la Cour d'appel a violé l'article L. 1151-1 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait refuser à l'employeur d'établir la faisabilité des tâches confiées à la salariée et la mauvaise volonté mise par cette dernière à accomplir son travail, tout lui en reprochant d'avoir formulé à l'encontre de la salariée des reproches sans « établir de véritables raisons tenant à sa valeur professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS QUE pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel s'est fondée sur des faits se déroulant en 2005 et 2006 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'embauche de salariés intérimaires sur « la période litigieuse située entre le 15 avril 2006 et le 14 octobre 2006 » sans s'expliquer sur cette circonscription de la « période litigieuse », la Cour d'appel a également violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à la salariée les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 7618, 17 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 12209, 40 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que et les intérêts au taux légal, d'AVOIR dit que Mme X... devait « bénéficier de la législation du travail pour son affection réactionnelle », et d'AVOIR condamnée l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en l'espèce Mme X... alléguant le harcèlement moral l'origine de son état d'inaptitude physique, parmi les faits reprochés à l'employeur, la cour doit en premier lieu rechercher si elle a subi de tels agissements ;- ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L. 122-52 devenu L 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel harcèlement et qu'interprété au regard de la directive du 27 novembre 200, il incombe au salarié d'établir des faits laissant présumer un harcèlement et ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui'lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et tout harcèlement ; Attendu qu'il résulte du premier d ces textes que le faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de remployer, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié ; Qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci ds ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que l'invraisemblance des accusations portées par la salariée ne se trouve pas dans la circonstance relevée par l'employeur que une se trouve sur le site de Guis tandis que. l'autre est à Béthune, une telle organisation de travail impliquant même davantage de communications téléphoniques d'écrits et de rencontres entre les parties ; Attendu que l'absence de volonté de nuire que l'employeur estime démontrée par le fait d'avoir octroyé une augmentation de salaire ne permet pas mieux de repousser l'accusation de la salarie dès lors que la situation de harcèlement peut être caractérisée indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'il résulte des productions de l'employeur qu'au cours de l'année 2005, qu'à plusieurs reprises, les 4 avril, 31 mai et 1er septembre, Mme X... s'est vu reprocher par-Mme Francine Y... des anomalies on erreur dans ses travaux de comptabilité ; que la sincérité de l'attestation remise à ce sujet par M. Z... n'est par remise en cause par sa démission en janvier 2006 pour travailler avec un concurrent qui ne rend pas douteuse l'existence et la teneur des entretiens auxquels il a pu assister, à Béthune, ou était convoquée Mme X..., en. particulier pour se justifier de manques dans la trésorerie à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2004 ; ; Qu'en qualifiant les réactions de la direction de houleuses parfois à la limite de la correction, le témoin décrit ainsi une situation stressante pour la salariée qui selon lui présentait une comptabilité exacte ; que ce même climat de stressant a également été perçu par Mr Roberto C A... le 6 mars 2006 qui ne rapporte pas les dires de la salariée comme il est prétendu par l'employeur mais a vu Mme X... être inquiétée par une communication téléphonique reçue, à son domicile, dans le but de lui enjoindre de reprendre le travail le lendemain ; Que l'employeur ne contestant pas sérieusement la matérialité de la formation en cours cette date et son intervention pour y mettre fin ne peut pas tirer argument de la capacité de l'intéressée à résister à l'ordre reçu pour écarter toute signification utile l'évènement relaté par le témoin ; Attendu que c'est dans ce contexte de relations d travail perturbes, que la salarie a adressé à l'employeur le 10 mars suivant une lettre l'alertant qu'elle n'est pas en mesure de réaliser, la clôture de l'exercice comptable à la date du 15 avril 2006 si elle ne se consacre pas exclusivement cette tâche ce qu'elle ne peut pas faire dans la configuration, actuelle de ses fonctions ; Attendu que la réponse de l'employeur, négative et prenant une nouvelle fois la forme de note de service n'est intervenue que le 4 juillet 2006 ; que loin de se limiter à la production d'un certificat médical comme l'analyse superficiellement l'employeur, la salarie établir ainsi un ensemble d'agissements répétés qui déstabilisent et, dévoilant un climat de travail agressif, sont de nature faire présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu qu'en application de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu de protéger la santé mentale du salarié et ne peut jamais tabler sur sa force de caractère qu'il suppose découler des responsabilités exercées, et de sa manière de s'exprimer ; qu'en l'espèce, l'employeur ne donne par la moindre raison rendant plausibles ses doutes sur l'exactitude de la comptabilité tenue par Mme X... pour l'exercice 2004 et lui permettant de remettre en cause le droit pour la salarie d'achever sa formation m 2006 ; Que sa réponse tardive à la demande d'aide de la salarie n'est pas motivée et la justification du refus de cette aide par la contestation du fondé de la demande revient considérer que d'emblée il impute le problème au professionnalisme insuffisant de la salarie et n'a pas conscience de la question manifestement sous-jacente de la santé de l'intéressée ; Que la mauvaise volonté la résistance permanente de Mme X..., à laquelle M B..., l'ancien directeur des ressources humaines prétend avoir été confronté jusqu'en janvier 2005 ne concerne pas l'origine du litige ; " ; Que la faisabilité de la tâche d'ordre comptable demandée à la salariée pour le 15. avril 2006 ne se déduit pas d'une référence à la situation existante ailleurs, les performances réalisés par les salariés dans une autre société n'étant pas pertinente en l'absence de volonté de l'employeur d'améliorer la situation de la salariée en proie à des difficultés ; Que de surcroît contrairement à ce qu'il prétend, l'employeur ne justifie pas par ses productions avoir eu recours l'embauche, d'intérimaires, en qualité d'assistants comptables pour la période litigieuse située entre le 15 avril 2006 et le 14 octobre 2006 ; Attendu que l'employeur n'établir donc pas l'existence de véritables raisons tenant à l'organisation de l'entreprise et à la valeur professionnelle de la salariée justifiant la suspicion sur la qualité de son travail, l'exigence d'une interruption anticipée de sa formation et le refus de l'aide qu'elle demandait ; Qu'en dépit des avis contraires exprimés par ses collègues, Martine C..., E... et M D..., la salariée a subi un harcèlement moral de la part de l'employeur (…) ; que contrairement ce soutient l'employeur, la salarie n'ayant pas saisi la caisse d'une demande de reconnaissance d'accident du travail la juridiction prud'homale, reste compétente pour apprécier si Mme X... bénéficie de la protection légale des salariés victimes d'un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; que lorsqu'à la suite d'une dépression qualifiée de réactionnelle par le médecin traitant dans l'avis d'arrêt de travail du 14 octobre 2006 le médecin du travail met un avis d'inaptitude qui s'étend à tout emploi dans l'entreprise, la salarie. est fonde soutenir qu'il existe bien un lien de causalité entre son affection et l'activité exercée Que le contexte de cette. activité tant celui du harcèlement moral l'inaptitude de Mme X... est d'origine professionnelle ; que la salariée qui subit un harcèlement moral ayant pour conséquence son inaptitude d'origine professionnelle test fondé à voir juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais nul ; que l'indemnité compensatrice de préavis accordée par l'article L1226-14 du code du travail au salarié bénéficiant de législation du travail qui n'est pas en mesure d'exécuter son préavis, s'établit la somme de 12 209540 par application des dispositions de l'article 27 de la convention collective (…) ; Qu'il n'y a pas lieu examen des prétentions et moyens relatifs aux autres manquements de l'employeur devenus surabondants dès lors que la prise d'acte de l rupture se trouve justifie par le harcèlement moral » ;
1. ALORS QU'une cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE la prise d'acte justifiée n'est susceptible de produire d'autres effets que ceux d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en retenant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle était motivée par un harcèlement ayant pour conséquence une inaptitude professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ET ALORS QU'en retenant, dans son dispositif, que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, quand elle avait considéré dans ses motifs qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail, qui permettent au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, ne s'appliquent qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'en examinant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée, ce en l'absence de tout licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du Code du Travail ;
5. ET ALORS QU'en déduisant le caractère professionnel de l'inaptitude de la salariée de ce que son affection avait été qualifiée « d'affection réactionnelle » par son médecin traitant, de ce qu'elle avait été considérée inapte à tout poste, et d'un « contexte de harcèlement moral », la Cour d'appel n'a pas caractérisé le lien entre l'inaptitude de la salariée et ses conditions de travail, en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QU'« il apparaît à l'évidence des contradictions dans les décisions successives du médecin du travail qui, après avoir déclaré inapte la salariée en date du 22 janvier 2007, en un seul examen (article R. 4624-3 1) danger immédiat, reconvoque Madame X... pour une deuxième visite où il émet de nouveau une inaptitude en une seule visite (article R. 4624-31 tout en précisant une aptitude résiduelle en tant que comptable au sein de l'entreprise CHABERT DUVAL ; Que par la suite, deux autres visites en date du 16 février 2007 et du 15 mai 2007, avec des décisions contrastées (" inapte, article R. 241-51-1 aptitude résiduelle " et " inapte, une seule visite R. 241-51- i danger immédiat ") ; Que, de plus, les documents transmis à l'employeur et au salarié ne contenaient pas les mêmes informations ; Qu'apparaît logique l'intervention de Madame X... auprès de l'inspection du travail en date du 18 mai 2007 qui confirmait son inaptitude à tout poste dans l'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51 ; qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes considère que c'est le premier avis du médecin du travail en date du 22 janvier qui doit être pris en compte, puisqu'il respecte dans le fond et dans la forme les exigences du Code du Travail ; que de plus, la Çour de Cassation a confirmé dans un arrêt en date du 31octobre2006 (pourvoi n° 05-41196) que le certificat médical comportant les mentions " inapte à tout poste R. 241-51- i une seule visite " renvoyait nécessairement à l'hypothèse de la situation de danger immédiat ; Que de ce fait, la société GODIN aurait dû, en l'absence de possibilité de reclassement dans une autre entreprise du groupe, congédier Madame X... avant le 22 février 2007, date d'expiration du délai de 30 jours imposés par les articles L. 1226-2-3 et 4 et L. 1226-10 du Code du Travail ; donc, que Madame X... est en droit de réclamer paiement des salaires, à compter du 22 février 2007, qu'aucune mesure de licenciement n'a été prise à son égard dans le délai requis ; qu'il apparaît que l'employeur n'a pas fait diligence suite aux premières décisions du médecin du travail pour reclasser Madame X... (une seule proposition à la société CHABERT DUVAL ; Que l'employeur, par la suite, en s'appuyant sur les décisions contradictoires du médecin du travail, n'a pas fait montre dans les délais d'une volonté de reclasser Madame X... ; Que les échanges successifs de courriers entre » le médecin du travail et l'employeur (25/ 01 ; 01/ 02 ; 02/ 02 ; 28/ 02) ont contribué à alourdir la procédure ; Qu'alors que Madame X... interrogeait son employeur en date du 23 mai 2007 sur la décision de l'inspection du travail, il est surprenant que ledit employeur réponde en ces termes ‘ Vous êtes absente sans justification depuis le 12 mai 2007... En conséquence, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir dans les plus brefs délais... tout justificatif expliquant votre absence " ; Attendu qu'à deux reprises (mai et juin) sur ses bulletins de salaire, a été retenu une absence pour la même période du 21 au 31 mai 2007 ; qu'en date du 19 juin 2007, la société GODIN écrivait à l'inspection du travail, suite à la confirmation de l'inaptitude de Madame X..., qu'elle sollicitait le médecin du travail afin que celui-ci lui fasse parvenir dans les meilleurs délais ses propositions de reclassement ; Que cette démarche d'interpellation du médecin du travail avait déjà été effectuée à trois reprises ; Que manifestement, il y a eu volonté de l'employeur de prolonger la procédure ; Qu'après six mois de tergiversations, alors qu'aucune solution ne lui était proposée, Madame X... était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; Que le non-paiement des salaires de Madame X... depuis janvier, que les mesures vexatoires prises à son égard sont des motifs entraînant la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux griefs de l'employeur ; donc que la prise d'acte notifiée par Madame X... à la société GODIN le 29 juin 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de ce fait, il y a lieu de faire droit à Madame X... à l'ensemble des indemnités conventionnelles (préavis, indemnité de licenciement) ;
1. ALORS QU'un avis du médecin du travail « annulé et remplacé » par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé et remplacé par un avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé cet article, ensemble son article R. 4624-31 ;
2. ET ALORS QU'aux termes de l'article D. 4624-47, la fiche d'aptitude est établie par le médecin du travail, en double exemplaire remis respectivement à l'employeur et au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait remis des fiches d'aptitude différentes à l'employeur et à la salariée ; que, suite à la visite du 22 janvier 2007, le médecin du travail avait établi deux fiches d'aptitudes distinctes, dont l'une seulement précisait « inaptitude en un seul examen » ; qu'en se fondant sur l'une de ces fiches, irrégulièrement établie, la Cour d'appel a violé l'article D. 4624-47 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE le non-respect de l'obligation de paiement des salaires posée par l'article L. 1226-4 du Code du Travail, qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, ne saurait justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble son article L. 1226-4 ;
4. ET ALORS QUE l'insuffisance des tentatives de reclassement ne peut être reprochée qu'à l'employeur qui procède à licenciement ; que l'employeur n'est tenu à aucun délai pour procéder au licenciement du salarié inapte, ni pour procéder aux recherches de postes prescrites par le Code du Travail ; qu'en disant la prise d'acte justifiée dès lors que l'employeur aurait dû licencier la salariée un mois après qu'elle avait été déclarée inapte, et qu'il n'aurait pas « fait montre d'une volonté de reclasser la salariée » après que son inaptitude avait été prononcée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble ses article L. 1226-2 et L. 1226-4 ;
5. ET ALORS QUE l'employeur justifiait de recherches de postes de reclassement, non seulement dans la société CHABERT DUVAL, mais aussi dans les sociétés CHABERT DUVAL GROUPE, SNET, CHEMINEES PHILIPPE, MARBRE ET MOBILIER DECORATIF, PHILIPPE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant que l'employeur se serait contenté de rechercher des postes dans la société CHABERT DUVAL, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ET ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que les avis successivement émis par le médecin du Travail, respectivement en date des 22 janvier 2007, 31 janvier 2007, 16 février 2007 et 15 mai 2007, étaient « contrastés » ; qu'en effet avait été successivement mentionnées une « inaptitude à tout poste » (22 janvier), « une aptitude en tant que comptable au sein de l'entreprise Chabert DUVAL » (31 janvier), une « aptitude résiduelle » en tant que « comptable » avec des trajets limités et un horaire régulier (16 février), et une « inaptitude au poste de directrice administrative et financière, aptitude à des activités similaires dans un environnement différent » (15 mai) ; qu'en outre l'avis du 22 janvier 2007 avait été « annulé et remplacé » par celui du 16 février 2007 ; que la Cour d'appel a également constaté que le médecin du travail avait adressé à l'employeur et à la salariée des fiches d'aptitude différentes, et que cette dernière avait elle-même sollicité l'annulation de trois de ces fiches, générant ainsi une nouvelle décision émanant de l'Inspection du Travail ; que, dans ces conditions, en reprochant à l'employeur d'avoir « alourdi » la procédure en sollicitant le médecin du Travail sur l'étendue de l'inaptitude de l'intéressée et le reclassement qu'en conséquence, il pouvait envisager, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble son article L. 1226-2, et D. 4624-27 du Code du Travail ;
7. ET ALORS QU'en retenant l'existence de « mesures vexatoires » sans préciser en quoi elles auraient consisté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée la somme de 16199, 40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 février 2007 au 19 juin 2007, de 1619, 40 euros au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces versées aux débats que dans la fiche du 22janvier'2007, à destination de l'employeur, le médecin travail précise que l'inaptitude est déclarée en un seul examen ce qu'il confirme, encore dans son courrier du 1er 2007 ayant pour objet de faire le point avec l'employeur sur sa recherche de reclassement ; Que l'employeur dénature la porte la mention d'annulation figurant sur la fiche ultérieurement mise le 16 février 2007, qui n'a pour effet de remettre en cause l'avis d'inaptitude, au contraire explicitement maintenu, mais permet seulement au médecin d'introduire des observations nouvelles sur l'aptitude résiduelle de la salariée ; Qu'il n'est pas fondé soutenir que le point de départ du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail aurait été différé au 15 mai 2007 ; Attendu que par ces motifs ajoutés, en faisant application de 1'article L. 1226-4 du code du travail, la cour confirme la décision entreprise qui a condamné l'employeur payer la salarie les salaires restant dus depuis le 23 février 2007, ainsi que l'indemnité de congés pays y afférents ; Que Mme F...reprend pour terme de créance le 19 juin 2007 tel qu'indiqué par le jugement entrepris ; Que le montant des condamnations ne faisant pas spécialement l'objet d'une discussion en. cause d'appel la décision entreprise sera confirmée sauf y, ajouter en rappelant que la somme déjà payée par l'employeur l'est au titre de l'arriéré reconnu restant à verser sur les paies des mois de mai et juin » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il apparaît à l'évidence des contradictions dans les décisions successives du médecin du travail qui, après avoir déclaré inapte la salariée en date du 22 janvier 2007, en un seul examen (article R. 4624-3 1) danger immédiat, reconvoque Madame X... pour une deuxième visite où il émet de nouveau une inaptitude en une seule visite (article R. 4624-31 tout en précisant une aptitude résiduelle en tant que comptable au sein de l'entreprise CHABERT DUVAL ; Que par la suite, deux autres visites en date du 16 février2007 et du 15 mai 2007, avec des décisions contrastées (" inapte, article R. 241-51-1 aptitude résiduelle " et " inapte, une seule visite R. 241-51- i danger immédiat ") ; Que, de plus, les documents transmis à l'employeur et au salarié ne contenaient pas les mêmes informations ; Qu'apparaît logique l'intervention de Madame X... auprès de l'inspection du travail en date du 18 mai 2007 qui confirmait son inaptitude à tout poste dans l'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51 ; qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes considère que c'est le premier avis du médecin du travail en date du 22 janvier qui doit être pris en compte, puisqu'il respecte dans le fond et dans la forme les exigences du Code du Travail ; que de plus, la Çour de Cassation a confirmé dans un arrêt en date du 31octobre2006 (pourvoi n° 05-41196) que le certificat médical comportant les mentions " inapte à tout poste R. 241-51- i une seule visite " renvoyait nécessairement à l'hypothèse de la situation de danger immédiat ; (…) ; que Madame X... est en droit de réclamer paiement des salaires, à compter du 22 février 2007 " ;

1. ALORS QU'un avis du médecin du travail « annulé et remplacé » par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé par second avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du Code du Travail, peu important qu'il ait fait l'objet d'une annulation, la Cour d'appel a violé les R. 4624-31, ensemble l'article L. 1226-4 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'aux termes de l'article D. 4624-47, la fiche d'aptitude est établie par le médecin du travail, en double exemplaire remis respectivement à l'employeur et au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait remis des fiches d'aptitude différentes à l'employeur et à la salariée ; que, suite à la visite du 22 janvier 2007, le médecin du travail avait établi deux fiches d'aptitudes distinctes, dont l'une seulement précisait « inaptitude en un seul examen » ; qu'en se fondant sur l'une de ces fiches, irrégulièrement établie, la Cour d'appel a violé l'article D. 4624-47 du Code du Travail ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée la somme de 27027, 28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 2702, 72 euros au titre des congés payés y afférents, 13730, 83 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateurs, outre les intérêts au taux légal, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... soumet à l'examen de la Cour des agendas et des récapitulatifs qui constituent les éléments contrôlables sur lesquels elle appuie sa demande en rappel de salaire pour 712, 25 heures supplémentaires effectuées entre le 1er avril 2004 et son congé pour maladie ; qu'elle n'est pas contredite lorsqu'elle rappelle dans son courrier du 3 janvier 2007 avoir toujours remis au service du personnel un récapitulatif mensuel de ses heures de présence « sans tenir compte des demi-heures ou quart d'heures supplémentaires pur appliquer les directives » ; que dans de telles circonstances, même après l'entrée en vigueur de l'avenant interprétatif du 14 juin 2006 à l'accord collectif du 29 juin 1999, dont l'effet, selon l'employeur, est de subordonner l'accomplissement d'heures. supplémentaires à une demande préalable de l'employeur, celui ci ne peut pas contester là dépassements d'horaires s'il n'établit pas que les impératifs tenant à la fonction exercée par la salariée pouvaient être atteints tout en respectant l'horaire normal ; que l'examen des productions de l'employeur ne laisse apparaître aucune initiative par lui prise dans le but de remettre en cause le temps employé par la salarié pour remplir ses tâches, avant la lettre de l'intéressée par laquelle, le 19 juillet 2006, elle présente les éléments du rappel de salaire auquel elle prétend encore après avoir obtenu une récupération d'une semaine, en avril 2006 ; le courrier de relance du 11 février émanant de l'expert comptable au sujet des comptes prévisionnels 2003 de la société GODIN n'apparaît avoir amené l'employeur ni à provoquer les explications de Mme X... ni même à discuter son temps de travail ; que 1eseules critiques contenues dans la lettre du 4 octobre 2006 sur la conformité du travail réalisé le 14 avril 2006 ainsi que sur le traitement du dossier SAEY, au regard de ce qui était attendu, sont trop tardives pour retenir que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ne correspondent pas su travail nécessaire pour faire face aux tâches confiées ; que la décision qui a fait droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés y afférents et à la demande consécutive de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs sera confirmée ; attendu en revanche que la salariée qui disposait des clés lui permettant d'accéder à l'entreprise à son gré et prenait ‘ l'initiative le samedi ou pendant ses congés, donc à l'insu de son employeur, de se rendre à son bureau pour accomplir des tâches qu'elle estime urgentes ne se trouve pas placée dans la situation exceptionnelle prévue par l'article 14 de la convention collective où l'employeur la rappelle pour les besoins du service »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il apparaît que les justificatifs apportés par la salariée sont contrôlables, analysables (agendas, récapitulatifs) ; Attendu, qu'ayant obtenu auparavant une récupération des heures effectuées (280 heures), il apparaît que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures effectuées par cette dernière ; Que l'accord interprétatif n° 1 de l'accord collectif de R. T. T. signé le 14 juin 2006 est postérieur à la période couverte par les demandes de Madame X... ; Que l'employeur n'apporte aucune preuve contradictoire aux documents présentés par la salariée ; que Madame X... est dans son droit dans sa réclamation d'un montant de 27. 028, 28 € au litre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de 13. 750, 83 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs.
ALORS QUE pour accorder à la salariée les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a retenu que les documents fournis par l'intéressée (agendas, récapitulatifs) étaient « contrôlables » par le juge, et que l'employeur ne prouvait pas que la charge de travail de la salariée n'impliquait pas des dépassements horaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher le nombre exact d'heures supplémentaires éventuellement effectuées par l'intéressé, surtout qu'elle constatait que la salariée, qui disposait des clefs de l'entreprise, pouvait y travailler « à l'insu de l'employeur », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée la somme de 4069, 50 euros à titre d'indemnité de requalification, outre les intérêts au taux légal, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat initial, à durée déterminée a été conclu " pour une tâche occasionnelle " ; Qu'il n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L 121-2 devenu l'article L-1242-2 du code du travail, qui exige le visa de l'un, des cas limitativement prévu ; Attendu qu'un tel contrat présente ainsi une irrégularité de forme au regard de l'article L 122-3-1. devenu l'article L1242- 12du code du travail, qui fait encourir à, l'employeur, selon l'article L Î245-1 du même code, la sanction de requalification pour irrégularité, restait applicable même dans l'hypothèse ou les parties s'accordent ensuite pour conclure une nouvelle convention qui transforme la nature de leurs relations contractuelles mais n'a pas pour effet de régulariser le contrat initial que la décision entreprise sera confirmée en ce quelle a accordé à la salarie l'indemnité de requalification et son montant d'un mois de salaire ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... a été embauchée en contrat à durée déterminée en date du 20 décembre 1999 ; que le contrat doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il est conclu ; Que le contrat sus-évoqué ne correspondait pas aux exigences de forme requises par la loi et en particulier ne portait pas les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du Code du Travail ; Que le fait que le contrat se soit poursuivi à son terme par un contrat à durée indéterminée transformé par la volonté des deux parties ne remet pas en cause l'indemnité de requalification du contrat tel que prévu à l'article L. 1245-1 du Code du Travail ; Qu'une indemnité de 4. 069, 50 € correspondant à un mois de salaire, est décidée par le Conseil de Prud'hommes » ;

ALORS QUE lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du Code du Travail.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement pour le surplus et d'avoir par conséquent rejeté la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis en limitant l'indemnité de congés payés à la période s'étendant du 23 février au 19 juin 2007 ;
ALORS QUE le juge qui décide que les faits invoqués par le salarié justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit accorder au salarié les dommages-intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, ayant constaté que la prise d'acte de la rupture le 29 juin 2007 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en accordant à la salariée une indemnité de préavis sans les congés payés afférents, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18520
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-18520


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18520
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