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28/09/2011 | FRANCE | N°10-18426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2010), que M. X..., engagé en juin 1997 par la société Beynel Manustock et y occupant en dernier lieu, en vertu d'un avenant du 10 juillet 2000, un poste de " responsable d'entretien et d'équipe ", s'est vu allouer une rémunération forfaitaire mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 42 heures ; que, par lettre du 18 novembre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant notamment à celui-ci l

e non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2010), que M. X..., engagé en juin 1997 par la société Beynel Manustock et y occupant en dernier lieu, en vertu d'un avenant du 10 juillet 2000, un poste de " responsable d'entretien et d'équipe ", s'est vu allouer une rémunération forfaitaire mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 42 heures ; que, par lettre du 18 novembre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant notamment à celui-ci le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié soutenait, dans des conclusions restées sans réponse, qu'il ne pouvait être rémunéré sur une base forfaitaire, ce que les juges du fond ont parfaitement admis, et qu'à compter du 1er mars 2000 jusqu'à sa démission en octobre 2004, ses bulletins de paie faisaient état d'un salaire mensuel de 13 167, 75 francs (soit 2 007, 41 euros) pour un horaire mensuel de 151, 670 heures, soit un taux horaire de 13, 24 euros, tandis que l'avenant à son contrat de travail du 10 juillet 2000 prévoyait un salaire du même montant pour un horaire hebdomadaire de 42 heures, étant ajouté que le salarié avait accompli en moyenne 42 heures de travail hebdomadaires, sans qu'aucune de ces heures de travail supplémentaires n'apparaisse sur ses bulletins de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et à ce dernier d'apporter ceux de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit des tableaux détaillés récapitulant le nombre exact d'heures de travail accomplis tous les mois ; qu'ainsi, en déclarant que le salarié n'avait pas fourni d'éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'exécution de ses heures et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la remise de ses bulletins de salaire ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir contesté en leur temps les bulletins de salaire remis par la société Beynel Manustock, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, examinant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen par les deux parties, retenu que la rémunération du salarié, dépassant les minima conventionnels, correspondait à 42 heures par semaine comportant le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail et que les heures supplémentaires réellement effectuées avaient été rémunérées ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi dans sa troisième branche, usé du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'examen objectif de la situation résultant des éléments fournis par les parties, il s'établit que l'employeur justifie de l'application de la convention collective portant sur le travail de nuit (rémunéré en tant que tel) et des horaires appliqués dans l'entreprise validés par les délégués du personnel, les relevés des heures effectués, sur des cycles de trois semaines, de 2001 à 2004. Enfin il est justifié que la rémunération, dépassant les seuils conventionnels, s'établit à 42 heures/ semaine comportant le paiement des heures supplémentaires générées par cette durée du travail. Il est également patent que l'examen des moyennes tirées de l'analyse des cycles de production conduit à considérer que l'usage de payer 42 heures/ semaine était en faveur du salarié car la moyenne de temps de travail était inférieure. Certes, comme le remarque le premier juge, l'appellation de " forfait " utilisée par les parties dans leur pratique à cet égard est inadéquate mais les heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié ont été rémunérées ainsi que les heures de nuit comme en témoigne l'analyse des bulletins de salaires de 2000 à 2004 de l'intéressé, non contestés en leur temps par le salarié. La lecture attentive des attestations versées aux débats permet de constater la réalité de cette situation ; Monsieur X... n'apporte pas d'éléments contraires et la réalité de l'accomplissement d'heures de travail en sus. Dès lors la cour partage la considération du premier juge au sens des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, que le salarié n'a pas fourni les éléments de nature à étayer sa demande. Par voie de conséquence ses demandes portant sur des règlements non effectués par l'employeur ne sont pas établies et elles ne peuvent de ce chef justifier à ce titre d'une rupture de la relation contractuelle aux torts de l'employeur. Il se déduit de ces observations que Monsieur X... n'établit pas les griefs qu'il impute à son employeur dans sa lettre du 18 novembre 2004, rappelée ci-dessus, qui consomme la rupture des relations contractuelles. Dès lors celle-ci produit les effets d'une démission ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... n'étant pas cadre, le Conseil ne peut considérer qu'au moment de l'avenant du 10 juillet 2000, il pouvait bénéficier d'une convention de forfait le rémunérant systématiquement sur un nombre d'heures supplémentaires avec les majorations accomplies de façon régulière. Seule la loi du 2 août 2005 a étendu la possibilité de rendre applicable une convention de forfait aux non-cadres dont la durée du temps de travail ne pouvait être prédéterminée et qui disposaient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités. A ces conditions, un salarié non cadre a pu, de par cette loi de 2005, bénéficier d'une convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. En l'espèce, l'autonomie de M. X... dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées n'est pas acquise aux débats. Il a été jugé " supra " que M. X... n'était qu'employé technique au coefficient 140 et il n'avait donc pas la responsabilité de l'organisation de son horaire de travail. Même si la SA BEYNEL MANUSTOCK ne pouvait rémunérer M. X... sur une base forfaitaire, il appartient à ce dernier d'apporter des éléments probants quant au caractère désavantageux de sa rémunération. Car dans notre cas, il convient bien d'examiner si le salarié bénéficiaire d'une telle rémunération a été désavantagé par rapport à une rémunération reçue en l'absence de convention, compte-tenu des majorations légales. Or, le calcul auquel il se livre pour les besoins de cette procédure ne met pas en exergue une situation désavantageuse résultant de sa rémunération au forfait plus cinq jours supplémentaires de congés payés, à la comparer avec une situation de droit commun où il serait rémunéré au nombre d'heures en l'absence de convention. Il s'avère que le salaire minimum conventionnel est de 7, 74 € de l'heure, soit, pour 152 heures, 1. 176, 48 €, et majoré pour heures supplémentaires à raison de 7 heures par semaine à + 25 %, son salaire s'élève à 1. 469, 95 €. Eu égard au nombre d'heures supplémentaires décomptées, à savoir le nombre réel d'heures effectuées par semaine, force est de constater que M. X... ne prouve pas avoir effectué 42 heures par semaine. Même à retenir le " forfait " de 42 heures sur un cycle de trois semaines, il n'apparaît pas qu'il ait eu à effectuer des heures supplémentaires au delà de cette base. Sauf à remarquer un dépassement d'une heure en 2001 et d'1, 8 heure en 2002, faisant passer le cycle au delà des 42 heures, M. X... n'apporte donc pas d'éléments objectifs et mathématiques pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, laquelle prend corps pour la première fois quatre années après la signature de l'avenant du 10 juillet 2000 ;

ALORS QUE le salarié soutenait, dans des conclusions restées sans réponse (p. 10 et 16), qu'il ne pouvait être rémunéré sur une base forfaitaire, ce que les juges du fond ont parfaitement admis, et qu'à compter du 1er mars 2000 jusqu'à sa démission en octobre 2004, ses bulletins de paie faisaient état d'un salaire mensuel de 13 167, 75 F (soit 2 007, 41 €) pour un horaire mensuel de 151, 670 heures, soit un taux horaire de 13, 24 €, tandis que l'avenant à son contrat de travail du 10 juillet 2000 prévoyait un salaire du même montant pour un horaire hebdomadaire de 42 heures, étant ajouté que le salarié avait accompli en moyenne 42 heures de travail hebdomadaires, sans qu'aucune de ces heures de travail supplémentaires n'apparaisse sur ses bulletins de paie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et à ce dernier d'apporter ceux de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit des tableaux détaillés récapitulant le nombre exact d'heures de travail accomplis tous les mois ; qu'ainsi, en déclarant que le salarié n'avait pas fourni d'éléments de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'exécution de ses heures et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la remise de ses bulletins de salaire ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir contesté en leur temps les bulletins de salaire remis par la société Beynel Manustock, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18426
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-18426


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18426
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