La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°10-17845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17845


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2010), que M. X... a été engagé le 1er mars 1973 par la société Meusienne de chauffage, aux droits de laquelle vient la société Idex énergie Est, ci-après IDEX, relevant de la convention collective des équipements climatiques et techniques ; que le salarié a exercé les fonctions de plombier-chauffagiste, avant d'être successivement promu aux postes d'agent technique, puis d'agent principal, statut agent de maîtrise ; qu'à la suite d'un accident du travail, le salarié a été en arrêt de travail du 13 janvier au 1er novembre 2003

; qu'après avoir repris le travail, il a été victime d'une rechute ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2010), que M. X... a été engagé le 1er mars 1973 par la société Meusienne de chauffage, aux droits de laquelle vient la société Idex énergie Est, ci-après IDEX, relevant de la convention collective des équipements climatiques et techniques ; que le salarié a exercé les fonctions de plombier-chauffagiste, avant d'être successivement promu aux postes d'agent technique, puis d'agent principal, statut agent de maîtrise ; qu'à la suite d'un accident du travail, le salarié a été en arrêt de travail du 13 janvier au 1er novembre 2003 ; qu'après avoir repris le travail, il a été victime d'une rechute le 10 janvier 2005, prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 28 février 2006 ; qu'après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail, il a été licencié le 21 juin 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 736, 78 euros le complément d'indemnité de préavis et de le débouter de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le salaire de référence des indemnités de rupture pour inaptitude est le salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait continué de travailler au poste occupé avant la suspension du contrat provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que " le fait générateur à l'origine de la suspension du contrat de travail est (…) la rechute de l'état de santé de M. X..., certes en lien avec l'accident du travail, mais non l'accident du travail lui-même " ; que, dès lors, en disant que devait être pris en compte le salaire antérieur à la suspension du contrat provoquée par la rechute subie par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 (anciennement L. 122-32-8) du code du travail et l'article 19 de la convention collective des équipements techniques et climatiques ;
Mais attendu que les indemnités accordées, en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salaire de référence devait être calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la rechute dont avait été victime le salarié, soit sur la période d'octobre à décembre 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR limité à 736, 78 € le complément d'indemnité de préavis dû à Monsieur X... et d'avoir débouté ce dernier de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame un rappel d'indemnité de préavis et un rappel d'indemnité de licenciement sans que les parties soient d'accord sur la détermination du salaire moyen, le salarié raisonnant sur la base des salaires perçus avant l'accident du travail du 13 janvier 2003 à l'origine de sa rechute du 10 janvier 2005, la société IDEX estimant que le salaire de référence est celui précédant la période de suspension du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-16 du Code du travail, les indemnités de préavis et de licenciement sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; que bien que cet article ne vise que l'accident ou la maladie professionnelle, il convient de retenir que le fait générateur à l'origine de la suspension du contrat de travail est en l'espèce la rechute de l'état de santé de Monsieur X..., certes en lien avec l'accident du travail, mais non l'accident du travail lui-même ; qu'en conséquence, le salaire de référence doit se calculer sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail, soit sur la période d'octobre à décembre 2004, correspondant à un salaire mensuel brut moyen de 2. 242, 39 €, y incluse la prime de treizième mois prorata temporis ;
ALORS QUE le salaire de référence des indemnités de rupture pour inaptitude est le salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait continué de travailler au poste occupé avant la suspension du contrat provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « le fait générateur à l'origine de la suspension du contrat de travail est (…) la rechute de l'état de santé de Monsieur X..., certes en lien avec l'accident du travail, mais non l'accident du travail lui-même » ; que, dès lors, en disant que devait être pris en compte le salaire antérieur à la suspension du contrat provoquée par la rechute subie par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 (anciennement L. 122-32-8) du Code du travail et l'article 19 de la convention collective des équipements techniques et climatiques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande à la Cour d'appliquer les dispositions propres à la catégorie des assimilés-cadres pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de l'engagement pris en ce sens par son employeur lors de la tenue de l'entretien préalable, ce que conteste la société IDEX ; que Monsieur X... verse aux débats une pièce intitulée convocation à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X... rapportant que Monsieur Y..., responsable de l'unité opérationnelle, aurait confirmé qu'il bénéficierait des dispositions conventionnelles de licenciement réservées aux « Assimilés cadres » ; que pour autant, cette simple note dont la signature n'est pas identifiable ne saurait caractériser l'accord de la société IDEX de faire bénéficier Monsieur X... du statut assimilé cadre pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il en résulte que le calcul de l'indemnité de licenciement doit s'effectuer sur la base de l'article 19 de la convention collective applicable aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.
1°) ALORS QUE, aux termes de leurs écritures d'appel régulièrement déposées, les deux parties faisaient valoir que la pièce intitulée « convocation à l'entretien préalable de Monsieur X... » émanait de Madame Z..., conseiller du salarié ; qu'ainsi, en affirmant néanmoins que « la signature n'était pas identifiable », la cour d'appel a dénaturé les indications claires et précises des conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve de l'accord de l'employeur pour liquider les droits d'un salarié licencié sur la base de la reconnaissance unilatérale d'un statut assimilé cadre peut se faire par tous moyens ; que faute d'expliquer en quoi le témoignage de la personne accompagnant le salarié licencié lors de l'entretien préalable n'aurait fait suffisamment la preuve de l'engagement formulé par l'employeur à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1341 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE sur la base d'un salaire moyen de 2. 242, 39 €, Monsieur X... aurait dû percevoir (2/ 10e de 2. 242, 39 x 15) + (3/ 10e de 2. 242, 39 x 18, 5) = 19. 172, 32 € x 30 % = 24. 024, 28 € ; que Monsieur X... ayant perçu la somme de 26. 625, 09 €, il a donc été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande ;
ALORS QUE le montant de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de celle prévue à l'article L. 1234-9, qui est elle-même fonction de la rémunération brute antérieure à la rupture, doit le cas échéant être calculé en application de dispositions plus favorables au salarié ; qu'en l'espèce, s'agissant de la période de référence pour le calcul de l'indemnité, il résulte d'un courrier du 31 août 2006 et des conclusions de l'employeur que celui-ci s'est engagé à la calculer sur la base plus favorable « des 12 derniers mois de travail effectif » ; qu'en considérant néanmoins que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 (précédemment L. 122-32-6) du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17845
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnité spéciale de licenciement - Calcul - Salaire de référence - Détermination - Cas - Rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnité compensatrice - Calcul - Salaire de référence - Détermination - Cas - Rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnité de l'article L. 1226-15 - Calcul - Salaire de référence - Détermination - Cas - Rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Salarié déclaré apte au travail - Défaut de réintégration - Indemnité de l'article L. 1226-15 - Calcul - Salaire de référence - Détermination - Cas - Rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute. Doit être approuvé l'arrêt qui décide que le salaire de référence pour les indemnités de rupture doit être calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la rechute dont a été victime le salarié


Références :

article L. 1226-16 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-17845, Bull. civ. 2011, V, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 197

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17845
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award