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28/09/2011 | FRANCE | N°10-15357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2011, 10-15357


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 2 mars 1990, Lucien X... a fait donation à chacun de ses deux enfants, Francis et Sylvie épouse Y... (les consorts X...), issus d'un premier mariage, de la somme de 200 000 francs en nue-propriété, avec stipulation que le donateur se réservait sa vie durant l'usufruit de la totalité de la somme de 400 000 francs lequel serait réversible au profit de Mme Muguette A..., sa seconde épouse, si elle lui survivait et jusqu'à son propre décès ; que, par acte du même jour, Lucien X..

. et Mme A..., son épouse, pour l'usufruit et moyennant le prix de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 2 mars 1990, Lucien X... a fait donation à chacun de ses deux enfants, Francis et Sylvie épouse Y... (les consorts X...), issus d'un premier mariage, de la somme de 200 000 francs en nue-propriété, avec stipulation que le donateur se réservait sa vie durant l'usufruit de la totalité de la somme de 400 000 francs lequel serait réversible au profit de Mme Muguette A..., sa seconde épouse, si elle lui survivait et jusqu'à son propre décès ; que, par acte du même jour, Lucien X... et Mme A..., son épouse, pour l'usufruit et moyennant le prix de 120 000 francs, et les consorts X..., pour la nue-propriété et moyennant le prix de 280 000 francs, ont acquis un immeuble sis à Thiers-sur-Thève (Oise) ; que, par testament authentique du 27 septembre 2000, Lucien X... a déclaré révoquer toutes dispositions testamentaires ou autres à cause de mort en faveur de son épouse et dit qu'elle ne recueillera que l'usufruit légal du quart prévu à l'article 767 du code civil ; que Lucien X... est décédé le 11 décembre 2001 ; que, par acte du 30 octobre 2002, les consorts X... ont assigné Mme A... en constatation de la révocation de la stipulation d'usufruit réversible et en restitution de la valeur de celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Muguette A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 146 000 euros la valeur de son usufruit sur l'immeuble sis à Thiers-sur-Thève, ..., rapportable à la succession de Lucien X..., et de l'avoir condamnée à payer à M. Francis X... et Mme Sylvie X..., épouse Y..., la somme de 127 706, 12 euros après déduction de la provision fixée par arrêt du 18 janvier 2007, alors, selon le moyen, que, lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auxquels ils ont été employés ; qu'en ce cas, les droits du donateur n'ont pour objet qu'une somme d'argent, suivant la valeur actuelle du bien d'après son état au jour de l'acquisition ; qu'en fixant la valeur de l'usufruit dont Mme A...- X... devait le rapport à la succession de son époux en fonction de la valeur actuelle de l'immeuble, pris dans son état actuel et non dans son état lors de l'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 1099-1 du code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'il convenait d'entériner l'estimation proposée par l'expert judiciaire et de fixer à 358 000 euros la valeur actuelle de l'immeuble compte non tenu des améliorations apportées par Mme A...- X... sur l'immeuble, la cour d'appel a pris en considération la valeur de l'immeuble dans son état au jour de son acquisition ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 850 du code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté la révocation de la stipulation d'usufruit, l'arrêt a condamné Mme A... à restituer la valeur de celui-ci aux consorts X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de restitution à la charge de Mme A... était due à la succession de Lucien X... composée, non de ses seuls deux enfants mais aussi de son épouse, usufruitière légale du quart, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Muguette A... veuve X... à payer à M. Francis X... et à Mme Sylvie X... épouse Y... la somme de 127 706, 12 euros, après déduction de la provision fixée par l'arrêt du 18 janvier 2007, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme A... veuve X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 146 000 € la valeur de l'usufruit de Madame Muguette A... veuve X... sur l'immeuble situé à Thiers-sur-Thève, ..., rapportable à la succession de Monsieur Lucien X..., et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur Francis X... et Madame Sylvie X... épouse Y... la somme de 127 706, 12 € après déduction de la provision fixée par arrêt du 18 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'aux termes de son arrêt du 18 janvier 2007, la Cour a retenu que la donation de la somme d'argent qui a servi à acquérir la part d'usufruit de Mme Muguette A...
X... étant révoquée, il convient de faire application des dispositions de l'article 1099-1 du code civil, de sorte que les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent correspondant à la valeur actuelle de l'usufruit acquis au moyen des fonds de la donation révoquée et qu'ils ne sont pas fondés à réclamer le rapport à la succession de l'usufruit de l'immeuble ou des produits de ses locations. La Cour a donné à M. C... la mission de dégager tous les éléments pour lui permettre de déterminer la valeur actuelle de l'immeuble compte non tenu des améliorations qui ont pu être apportées par Mme Muguette A...
X.... Mme A...
X... n'apparaît pas fondée à soutenir que l'usufruit n'avait aucune valeur à la date de l'acquisition de l'immeuble le 2 mars 1990, alors que l'acte authentique d'acquisition de cet immeuble a fixé précisément la valeur de cet usufruit à la somme de 120. 000 francs, soit 18. 293, 88 euros, somme qui a été attribuée à titre provisionnel à M. Francis X... et à Mme Sylvie X...
Y... par l'arrêt du 18 janvier 2008 (Page 9 de l'acte authentique dressé le 2 mars 1990 par Maître D..., notaire à SENLIS). Elle n'est pas davantage fondée à faire valoir que les importantes améliorations apportées à l'immeuble au cours de son mariage avec M. Lucien X... ne doivent pas être prises en considération, notamment en l'absence de la preuve de l'origine des fonds ayant servi à financer ces travaux. Il convient en effet de considérer que les époux X...
A... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens suivant un contrat de mariage reçu le 9 janvier 1990 par Maître D..., notaire à SENLIS, situation matrimoniale qui exclut la notion même de fonds communs. Mme X...
A... ne produit aux débats aucune pièce permettant de retenir qu'elle aurait personnellement financé au moyen de ses fonds propres ces travaux correspondant aux grosses réparations incombant aux nus propriétaires, à l'exception d'une participation de 1. 823, 17 euros retenue par l'expert. En l'absence de toute contestation sérieuse de cette valeur, il convient d'entériner l'estimation proposée par l'expert judiciaire et de fixer à 358. 000 euros la valeur actuelle de l'immeuble compte non tenu des améliorations apportées par Mme A...
X... sur l'immeuble. En conséquence, la valeur de l'usufruit rapportable à la succession de M. Lucien X... doit être fixée en considération de l'âge de Mme A...
X..., actuellement âgée de soixante dix ans, à la somme de 146. 000 euros correspondant à 40 % de la valeur de l'immeuble. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement formée par les intimés dans la limite de cette valeur dont doit être déduite l'indemnité provisionnelle de 18. 293, 88 euros mise à la charge de Mme A...
X... par l'arrêt du 18 janvier 2007, et de prévoir que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des derniers et non du bien auxquels ils ont été employés ; qu'en ce cas, les droits du donateur n'ont pour objet qu'une somme d'argent, suivant la valeur actuelle du bien d'après son état au jour de l'acquisition ; qu'en fixant la valeur de l'usufruit dont Madame A...- X... devait le rapport à la succession de son époux, en fonction de la valeur actuelle de l'immeuble, pris dans son état actuel, et non dans son état lors de son acquisition, la Cour d'appel a violé l'article 1099-1 du Code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au donateur ou à ses héritiers qui demandent que les améliorations apportées à l'immeuble depuis son acquisition à l'aide de deniers donnés par un époux à l'autre soient prises en compte dans l'évaluation de la somme d'argent que le donataire doit rapporter, de prouver qu'ils les ont financées ; qu'en jugeant, qu'à défaut pour l'exposante de justifier avoir financé elle-même les importantes améliorations apportées à l'immeuble, ces améliorations devaient être prises en compte dans l'évaluation de la valeur de l'usufruit dont elle devait le rapport à la succession du donateur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ; qu'en condamnant Madame A... veuve X... à payer directement à ses cohéritiers, Monsieur Francis X... et Madame Sylvie X... épouse Y... la somme de 127 706, 12 € au titre de la donation dont elle avait bénéficié, au lieu d'ordonner seulement le rapport de cette somme à la succession du donateur, la Cour d'appel a violé l'article 850 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15357
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-15357


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15357
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