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28/09/2011 | FRANCE | N°10-15272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mars 2001 par la société Comett (la société), entreprise de transport, en qualité de mécanicien, a été licencié le 29 septembre 2006 pour motif économique, suite à la fermeture de l'atelier mécanique de la société ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui n'a pa

s fait bénéficier son salarié de formations au cours des années durant lesquelles i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mars 2001 par la société Comett (la société), entreprise de transport, en qualité de mécanicien, a été licencié le 29 septembre 2006 pour motif économique, suite à la fermeture de l'atelier mécanique de la société ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui n'a pas fait bénéficier son salarié de formations au cours des années durant lesquelles il l'a employé et qui n'assure pas le maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, commet un manquement dans l'exécution de son contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; que M. X... a fait valoir qu'en tant que mécanicien il n'avait reçu aucune formation pendant 10 ans si bien qu'il connaissait des difficultés à trouver un emploi, faute de connaissances informatiques et électroniques ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... qui avait refusé un nouveau poste dans l'entreprise ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec le manque de formation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas subi un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat, faute d'avoir reçu une formation lui assurant le maintien de sa capacité à exercer son emploi de mécanicien, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, et constatant que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation directe causale avec le manquement invoqué, la cour d'appel a pu décider comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement du conseil des prud'hommes et débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient que l'employeur justifie de la cessation complète de sa dernière activité de réparation mécanique par la fermeture de l'atelier et la suppression des postes correspondants ;
Attendu cependant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques invoquées comme cause de licenciement doivent être établies au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise résultant de la fermeture d'un atelier était justifiée par des difficultés économiques au niveau de la branche d'activité du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Comett aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comett à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : confirmé le licenciement économique de Monsieur X... et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes y afférentes
Aux motifs que l'employeur justifie de la cessation complète de sa dernière activité de réparation mécanique par la fermeture de l'atelier et la suppression des postes correspondants que ne contredisent pas les énonciations du constat du 6 juillet 2007, et de la poursuite d'une seule activité de location d'emplacements de stationnement qui, elle-même procède de ses difficultés économiques en l'occurrence ses pertes financières de 2004 à 2006 inclus lesquelles ont précisément motivé le 29 septembre 2006 la proposition de modification du contrat de travail du salarié dans son objet et sa localisation par mutation au sein d'une autre société du même secteur d'activité du groupe en mesure de l'employeur en l'absence de telles difficultés, que le salarié ne peut dès lors actuellement invoquer pour avoir refusé en son temps le poste proposé ;
Alors qu'en cas de licenciement économique à la suite du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise appartenant à un groupe doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; qu' il appartient à l'employeur d'établir le sérieux des difficultés du groupe, qui devaient conduire à la cessation de l'activité de l'entreprise et à la suppression de l'emploi ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la société employeur avait justifié la cessation de son activité de réparation mécanique par la fermeture de l'atelier et la suppression des emplois qui résultaient de ses difficultés économiques et de ses pertes financières, n'a pas caractérisé le sérieux des difficultés du secteur d'activité du groupe devant conduire à la cessation de l'activité de l'entreprise et la suppression de l'emploi; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société Comett avait satisfait à son obligation de reclassement, d'avoir en conséquence confirmé le licenciement économique de Monsieur X... et débouté le salarié, Monsieur X... de toutes ses demandes
Aux motifs propres que l'employeur justifie de l'exécution effective de son obligation de reclassement par la production de multiples demandes et réponses négatives des filiales du groupe dont la contestation a u regard de leur seule présentation formelle n'apparaît pas fondée ;
Et aux motifs adoptés qu'outre la proposition de modification du contrat de travail, il est versé aux débats les pièces justifiant la mise en oeuvre d'une procédure de reclassement parfaitement conforme ; et qu'en date du 14 novembre 2006 , la direction des ressources humaines du groupe a adressé aux filiales un courrier demandant de recenser le plus rapidement possible les postes relevant de la même catégorie que Monsieur X... y compris les postes pouvant nécessiter un effort de formation et d'adaptation ; que les conditions d'obligation de mener une tentative effective de reclassement a bien été respectée
Alors que les tentatives de reclassement d'un salarié à l'intérieur du groupe auquel appartient la société, doivent être sérieuses précises et individuelles ; que l'employeur ne peut se contenter de faire une demande générale de reclassement et d'enregistrer les réponses négatives ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait de son obligation de reclassement par la production de multiples demandes et réponses négatives des filiales du groupe, sans rechercher comme cela lui était demandé si ces demandes étaient sérieuses précises et individualisées la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Aux motifs que quant à la demande indemnitaire sur le nouveau fondement de l'inexécution par l'employeur de son obligation de formation, ce dernier lui oppose à juste titre le refus du poste précité comme le défaut de démonstration en relation causale directe avec le manquement invoqué.
Alors que l'employeur qui n'a pas fait bénéficier son salarié de formations au cours des années durant lesquelles il l'a employé, et qui n'assure pas le maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies commet un manquement dans l'exécution de son contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; que Monsieur X... a fait valoir qu'en tant que mécanicien il n'avait reçu aucune formation pendant 10 ans si bien qu'il connaissait des difficultés à trouver un emploi, faute de connaissances informatiques et électroniques ; qu'en se bornant à indiquer que Monsieur X... qui avait refusé un nouveau poste dans l'entreprise ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec le manque de formation, et qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas subi un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat, faute d'avoir reçu une formation lui assurant le maintien de sa capacité à exercer son emploi de mécanicien, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 6321-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15272
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-15272


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15272
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